2021 QCCQ 9572, 2021 QCCQ 9572
Opinion
Protection de la jeunesse — 215728 2021 QCCQ 9572 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-003448-177 DATE : 16 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2014 Enfant et A Père (non déclaré) Parents et B
Partie intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue par notre collègue, la juge Marie-Josée Ménard, le 1 er février 2021. [ 2 ] À cette date, elle entérine un projet d’entente intervenu entre les parties, lequel précise deux motifs de compromission, à savoir une négligence éducative et un risque sérieux de négligence. [ 3 ] Les parties conviennent de confier le jeune à monsieur B et d’établir que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties. [ 4 ] Le Directeur souhaite apporter aide, conseils et assistance au jeune et à sa famille pour six mois. [ 5 ] Le Directeur allègue, dans sa demande en révision et en prolongation modifiée, que la situation de monsieur B périclite. [ 6 ] En effet, le Directeur allègue deux nouveaux motifs de compromission : une négligence physique due au fait que l’enfant arrive à l’école avec des vêtements sales et inadéquats et que le milieu de ce dernier est négligé. [ 7 ] L’enfant n’est pas disponible aux apprentissages à l’école.
D’ailleurs, son taux d’absentéisme scolaire bondit. [ 8 ] Monsieur B n’est pas capable de se positionner face à la mère, qu’il héberge pendant plusieurs semaines. [ 9 ] L’investissement de la mère pour les contacts avec son fils fluctue dans le temps. [ 10 ] L’enfant se sent abandonné, d’où le deuxième motif de compromission de mauvais traitements psychologiques. [ 11 ] Le Directeur propose, comme mesures de protection applicables, de maintenir l’enfant auprès de monsieur B, avec son aide, pour les six prochains mois et d’ordonner que les contacts avec la mère aient lieu selon entente entre les parties; à défaut, à raison de trois heures par semaine dans un lieu désigné par le Directeur. [ 12 ] La mère est en accord avec la demande du Directeur, sauf en ce qui a trait à ses contacts; elle souhaite un 24 heures par deux semaines. [ 13 ] Monsieur B consent à la demande. [ 14 ] La procureure de l’enfant, en dépit de ses inquiétudes, considère qu’il est encore possible, pour les six prochains mois, de maintenir l’enfant dans son milieu avec l’aide du Directeur, mais qu’il faut que des changements importants aient lieu rapidement.
[ 15 ] La demande du Directeur doit être accueillie selon ses conclusions puisqu’elle respecte l’intérêt de l’enfant. Voici pourquoi. [ 16 ] Le jeune présente un trouble de langage important. [ 17 ] L’école observe un enfant négligé : ses vêtements sont sales, il est fatigué et il n’est pas disponible pour apprendre. [ 18 ] Monsieur B n’assure aucun suivi scolaire contrairement à ce qu’il dit. [ 19 ] Au mois de mars dernier, l’enfant commence à s’arracher les cheveux. Monsieur B n’intervient pas. Il faut que la déléguée l’incite à consulter un médecin.
Il n’y voit pas de problème, puisque l’enfant a déjà fait ça par le passé. [ 20 ] Lorsque la déléguée se présente dans le milieu de monsieur B à l’improviste, le milieu est négligé. [ 21 ] L’enfant attrape une infection fongique en raison du chat qui n’a pas été vermifugé.
Monsieur B ne fait pas de suivi et n’offre aucune preuve à l’effet qu’il s’est débarrassé du chat ou encore, qu’il l’a fait traiter. [ 22 ] Ce dernier est incapable de se positionner face à la mère, qu’il va héberger pendant plusieurs semaines, lorsque cette dernière se retrouve à la rue. [ 23 ] Les contacts entre la mère et l’enfant fluctuent dans le temps. De septembre à décembre 2020 et de février à avril 2021, la mère cesse de voir son fils vu son conflit avec monsieur B.
C’est à ce moment que l’enfant se sent abandonné par sa mère. [ 24 ] Les absences scolaires de l’enfant bondissent lorsque la mère est hébergée par monsieur B. [ 25 ] La mère ne collabore pas au suivi psychosocial. Elle déménage à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Elle vit dans son auto.
Actuellement, c’est son propre père qui l’héberge. [ 26 ] La mère est en attente d’un suivi auprès du CLSC, mais ce n’est pas la première fois qu’elle dit vouloir s’investir dans un suivi. [ 27 ] Lors des rencontres avec la déléguée, la mère s’emporte, crie et insulte cette dernière. [ 28 ] La preuve révèle que monsieur B manque de transparence. Il nie tout ce que l’école rapporte. [ 29 ] Monsieur B a fort à faire au cours de la prochaine ordonnance.
Il doit comprendre que s’il ne corrige pas le tir rapidement et de façon durable, il ne pourra plus conserver la garde de son fils. [ 30 ] Il doit s’assurer que son fils reçoive réponse à ses besoins d’hygiène, de stimulation et d’encadrement. [ 31 ] Monsieur B devra collaborer avec l’école, assurer les suivis scolaires et répondre à leurs demandes. [ 32 ] Il doit, de plus, collaborer avec transparence au suivi psychosocial. [ 33 ] Il devra être en mesure de se positionner face à la mère et de respecter le calendrier de contacts qui sera établi entre les parties. [ 34 ] Vu la fragilité de la situation, une ordonnance de six mois s’impose. [ 35 ] La déléguée témoigne que monsieur B a démontré, par le passé, avoir la capacité d’assumer son fils.
Le Directeur a même pensé, il y a de cela quelques mois, à fermer le dossier de X. [ 36 ] Monsieur B semble avoir la capacité de se reprendre en main. Il ne doit pas tarder. Il n’est plus question de parler mais bien d’agir. [ 37 ] En raison du manque de transparence de ce dernier avec la déléguée, de son incapacité à se positionner face à la mère et du manque de collaboration de la mère, le Directeur se voit dans l’obligation de gérer les modalités de contacts entre la mère et l’enfant. [ 38 ] Le Directeur entend fournir à monsieur B le programme de maintien en milieu familial.
Ce dernier doit y participer activement afin de parfaire ses capacités parentales et de corriger la situation de négligence dans laquelle vit son fils. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation ; [ 40 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif, 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence, 38 b) 1 i – Négligence sur le plan physique et 38 c) – Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 41 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er février 2021 par l’Honorable juge Marie-Josée Ménard ; [ 42 ] CONFIE l’enfant à monsieur B, à l’exclusion de la mère ; [ 43 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, à raison d’un contact de trois heures par semaine dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 44 ] PREND ACTE que suite à l’autorisation préalable du Directeur de la protection de la jeunesse, les contacts entre la mère, monsieur B et l’enfant seront permis ;
[ 45 ] RECOMMANDE à monsieur B d’entreprendre des démarches pour régler ses difficultés personnelles ; [ 46 ] ORDONNE à monsieur B de participer activement aux mesures mises en place dans le but de mettre fin à la situation de compromission ; [ 47 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures qui seront mises en place afin de mettre fin à la situation de compromission ; [ 48 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches pour gérer ses difficultés personnelles ; [ 49 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de six mois à compter du 16 août 2021 ; [ 50 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q.
M e Marianne Sirois Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M me A Mère présente et non représentée M. B Présent et non représenté (partie intervenante) M e Audrey Lajoie Avocate de l’enfant Date d’audience : 16 août 2021
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