2014 QCCQ 17077, 2014 QCCQ 17077
Opinion
Protection de la jeunesse — 145445 2014 QCCQ 17077 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No: 200-41-007909-070 DATE : 7 octobre 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 1999 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 21 juin 2013, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu'elle soit hébergée en centre de réadaptation jusqu'à son intégration dans une famille d'accueil lorsqu'une telle ressource serait identifiée. Depuis le prononcé de cette ordonnance, l'adolescente est demeurée en foyer de groupe et ce, jusqu'en janvier 2014 en raison de l'indisponibilité d'une famille d'accueil.
[ 3 ] En janvier 2014, une famille d'accueil est identifiée pouvant l'accueillir, celle de madame C et monsieur D. L'intégration de X dans cette famille d'accueil a été positive et l'adolescente se déclare heureuse d'y être hébergée. [ 4 ] Quant à la mère, elle a été admise en centre hospitalier en juillet 2013. Depuis son hospitalisation, madame est fidèle dans la prise de sa médication et son état de santé s'en trouve grandement amélioré. Madame bénéficie d'un traitement d'antipsychotiques et a reçu un diagnostic de schizophrénie.
Selon le psychiatre traitant, madame présenterait une rémission partielle mais ne constituerait pas un danger lorsqu'elle est en présence de ses enfants. [ 5 ] X a visité sa mère de façon régulière et, suivant le témoignage de la requérante, l'adolescente est autorisée à visiter sa mère suivant son désir. Cependant, madame [intervenante 1] estime que pour la durée de la prochaine ordonnance, les couchers pourraient être autorisés de façon très occasionnelle puisque le projet de vie envisagé pour X est un placement en famille d'accueil.
Il faut donc éviter de passer des messages contradictoires et il importe d'ajuster les contacts mère/adolescente selon l'évolution de la situation.
Dans ce cadre, la conclusion recherchée par la directrice de la protection de la jeunesse relativement aux contacts nous semble être celle à privilégier. [ 6 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 7 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 8 ] CONSIDÉRANT le consentement de l'adolescente et de sa mère à l'hébergement en famille d'accueil pour la période demandée; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescente en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - RETIRE à la mère l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, parascolaires et de loisirs, obtention d'un passeport et autorisation de voyager et les CONFIE à la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE les contacts mère/adolescente soient favorisés et qu'ils s'établissent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne désignés par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, à raison de trois (3) heures la fois, suivant un calendrier préétabli, à la condition que la mère soit en état psychologique de rencontrer l'adolescente; - AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à suspendre un contact en cours si la mère présente des symptômes de psychose ou tient des propos décousus de nature à bouleverser l'adolescente; [ 12 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'adolescente Me Jean Bécotte pour la mère, casier 149 Date d’audience : 2014-10-07 /hp
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