2016 QCCA 65, 2016 QCCA 65
Opinion
Vieira c. 9078-4042 Québec inc. 2016 QCCA 65 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024393-142 (500-17-061515-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 janvier 2016 CORAM : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. APPELANT / INTIMÉ INCIDENT AVOCAT JOSÉ VIEIRA M e Joseph ionata INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE AVOCAT 9078-4042 QUÉBEC INC. Me ALEXANDRE FRANCO ( Crochetière Pétrin sencrl ) En appel d'un jugement rendu le 2 avril 2014 et révisé le 2 mai 2014 par l'honorable Jean- François Buffoni, de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Propriété intellectuelle – brevet d’invention Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Début de la séance. L'honorable Jacques J. Levesque dresse un bref résumé du dossier. 9 h 33 Argumentation par Me Joseph Ionata. 10 h 29 Suspension de la séance. 10 h 37 Reprise de la séance. 10 h 37 Questions par l'honorable Mark Schrager à Me Ionata. 10 h 40 Suspension de la séance. 10 h 43 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l'honorable Jacques J. Levesque, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR : ARRÊT [ 1 ] L’appelant interjette appel contre la conclusion du jugement rendu oralement le 2 avril 2014, et dont les motifs ont été transcrits le 2 mai 2014, par la Cour supérieure de Montréal (l’honorable Jean-François Buffoni), qui rejette sa demande en injonction permanente et en dommages-intérêts.
L’intimée, de son côté, se porte appelante incidente et se pourvoit contre la conclusion du jugement qui rejette sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour atteinte à sa réputation et pour les honoraires extrajudiciaires qu’elle a encourus. [ 2 ] L’appelant a poursuivi l’intimée en alléguant qu’elle avait contrefait, sans droit, un système de linteaux structuraux pour parement de maçonnerie qu’il a développé et qui est protégé par un brevet.
L’intimée, quant à elle, a déposé une demande reconventionnelle en dommages pour atteinte à sa réputation et pour les honoraires judiciaires encourus alléguant que la réclamation de l’appelant est non fondée et grossièrement exagérée. [ 3 ] Le procès s’est échelonné sur quatre jours et demi. Le juge a entendu de nombreux témoins, incluant des experts, et a révisé de la preuve documentaire, incluant des plans et des dessins d’atelier.
Il a ultimement rejeté la demande de l’appelant au motif, d’une part, que certaines des revendications contenues au brevet et en décrivant l’objet étaient invalides puisque ce qu’elles visaient avait déjà été rendu accessible au public et que, d’autre part, à la lumière des revendications valides, son système de linteaux n’avait pas été copié par l’intimée. [ 4 ] Nous sommes d’avis que le juge s’est bien dirigé en droit et que le pourvoi s’en prend essentiellement à l’appréciation qu’il a faite de la preuve.
Le constat du juge qui apparaît aux paragraphes 40 et 41 du jugement, à l’effet que les linteaux installés par l’intimée
n’étaient pas préfabriqués à l’usine mais soudés sur place au chantier, est en effet déterminant. L’appelant, à toutes fins pratiques, nous invite à réévaluer la preuve de façon globale, pour conclure, contrairement à lui, que le système utilisé par l’intimée est le même que celui qu’il a développé. Cet exercice ne relève pas du rôle de la Cour, faute de démonstration d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation des faits par le juge.
Or, ici, l’appelant ne pointe, ni ne démontre une telle erreur. [ 5 ] L’intimée-appelante incidente prétend, quant à elle, que le juge a commis une erreur en ne condamnant pas l’appelant à lui payer des dommages. Elle n’identifie toutefois aucune erreur de droit et aucune erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation des faits par le juge. Elle se contente de demander à la Cour de réexaminer les conclusions de fait du premier juge pour y substituer ses propres conclusions, ce que la Cour ne doit pas faire. EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [ 6 ] REJETTE les pourvois avec les frais de justice. JACQUES J.
LEVESQUE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
Loading document…