2024 QCCA 41, 2024 QCCA 41
Opinion
Investissements Laroda inc. c. Ville de Sainte-Julie 2024 QCCA 41 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029730-215 ( 505-17-011036-185 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 janvier 2024 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT LES INVESTISSEMENTS LARODA INC. Me GUILLAUME BOURBEAU ( Dunton, Rainville ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE SAINTE-JULIE Me ARMAND POUPART JR . ( Poupart & Poupart avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requêt e de la
partie intimée pour suspendre l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel (art. 390 al. 2 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : RC-18 AUDITION 11 h 18 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la juge sur le fait que la requête est contestée. 11 h 19 Argumentation de Me Poupart.
11 h 22 Échange entre la juge et Me Poupart (insolvabilité potentielle de l’appelante et critère de la prépondérance des inconvénients). 11 h 27 Commentaire de Me Poupart à propos du fait que l’appelante n’a pas encore produit sa réponse à la demande d’autorisation qu’il a déposée auprès de la Cour suprême du Canada. Me Bourbeau déclare que le délai de réponse prend fin le 26 janvier 2024. 11 h 28 Argumentation de Me Bourbeau. 11 h 41 Réplique de Me Poupart concernant l’intention de la
partie appelante de déposer une demande d’appel incident à la Cour suprême. 11 h 42 Suspension de l’audience. 12 h 20 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 12 h 27 Fin de l’audience.
Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 18 octobre 2023, la Cour, infirmant le jugement de la Cour supérieure, accueille la demande introductive d’instance de l’appelante (« Laroda ») à l’endroit de l’intimée (« Ville ») et condamne la seconde à verser 287 458,51 $ à la première, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle depuis la date d’assignation [1] .
Le montant en question représente la valeur de terrains que, par erreur, Laroda (qui œuvre dans le domaine du développement immobilier) a cédés en trop à la Ville, afin que celle-ci y aménage des parcs, en conformité avec la réglementation applicable. [ 2 ] La Ville entend faire appel de cet arrêt de la Cour auprès de la Cour suprême du Canada. Elle y a d’ailleurs déjà déposé sa demande d’autorisation d’appel [2] .
En conséquence, elle demande la suspension de l’exécution de l’arrêt de notre cour, et ce, jusqu’à ce que la Cour suprême lui refuse l’autorisation d’appel ou jusqu’à ce qu’elle statue sur le pourvoi, si celui-ci est autorisé. [ 3 ] La présente demande est fondée sur l’art. 390 al. 2 C.p.c. , mais se trouve également régie par l’ art. 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême [3] . Les conditions (cumulatives) d’un tel sursis, qu’il soit examiné en vertu de l’une ou l’autre disposition, sont bien connues : 1° sérieux des moyens d’appel; 2° existence d'un préjudice grave, voire irréparable, que subira la
partie requérante si le sursis n’est pas accordé et 3° prépondérance des inconvénients, tenant compte de l’intérêt public et de celui de la justice [4] . [ 4 ] En l’espèce, les moyens d’appel sont suffisamment sérieux pour que l’on considère la possibilité d’un sursis. Il est vrai que l’affaire paraît avoir, en apparence, une portée limitée en ce qu’elle concerne la qualification juridique d’une situation inusitée, largement configurée par les faits de l’espèce, mais les moyens d’appel, notamment au
chapitre de la nature d’une transaction régie par les art. 2631 et s. C.c.Q. ou de la distinction entre un terme et une condition, ne sont pas dépourvus d’intérêt et franchissent le seuil requis. La chose n’est d’ailleurs pas contestée par Laroda. [ 5 ] Le bât blesse cependant au
chapitre du préjudice : en quoi le fait d’effectuer le paiement auquel l’a condamnée la Cour exposerait-il la Ville à un préjudice grave et irréparable? La requête n’en dit rien, sinon ceci : 13. Par ailleurs, la Ville ne peut se permettre de verser un montant de cette importance à une entreprise qui pourrait être tenue de la rembourser. [ 6 ] Pour quelle raison la Ville, qui affirme par ailleurs être solvable [5] , ne serait-elle pas en mesure de verser la somme en question et en quoi ce paiement lui causerait-il un préjudice?
Aucune explication n’a été fournie dans la requête ou dans la déclaration sous serment qui l’accompagne. Lors de l’audience, toutefois, l’avocat de la Ville allègue l’insolvabilité potentielle de Laroda et les difficultés d’un éventuel remboursement. [ 7 ] Or, en tout respect, le fait d’avoir des doutes (qu’aucune preuve n’étaye en l’occurrence) sur la difficulté d’obtenir un
remboursement de la part de Laroda advenant que la Cour suprême fasse droit, sur le fond, à l’appel de la Ville, n’établit pas l’existence ni ne laisse même entrevoir un préjudice grave, et encore moins irréparable. Rien d’ailleurs ne laisse présager que Laroda soit insolvable ou le devienne ou soit incapable de rembourser, le cas échéant, le montant qui lui aura été versé à la suite de l’arrêt de notre cour.
À tout le moins la Ville, qui en a le fardeau, ne le démontre-t-elle pas, même simplement prima facie , et l’on ne peut se contenter ici d’une allégation théorique, sans fondement précis. [ 8 ] Enfin, s’agissant des inconvénients, la balance ne penche pas en faveur de la Ville, du moins pas clairement. D’une part, ce n’est pas un inconvénient en soi que d’avoir à verser dès maintenant le montant de la condamnation, conformément au principe établi par l’art. 390 al. 1 C.p.c. , qui prévoit l’exécution immédiate des arrêts de la Cour d’appel.
D’autre part, Laroda attend depuis longtemps l’exécution de l’obligation incombant à la Ville à l’égard des terrains qui lui ont été indûment cédés et, si le sursis demandé était accordé, elle en subirait un inconvénient réel, alors qu’elle a en principe droit à l’exécution immédiate de l’arrêt prononcé par la Cour en sa faveur.
Enfin, ni le fait que la condamnation sera payée à même les fonds publics ni, plus généralement, l’intérêt public ou l’intérêt de la justice, ne justifieraient que soit suspendue l’exécution de l’arrêt prononcé par la Cour en octobre dernier. [ 9 ] Il est vrai, comme le souligne l’avocat de la Ville lors de l’audience, que, depuis le prononcé de l’arrêt de la Cour, Laroda (qui entend elle-même faire une demande d’autorisation d’appel incident auprès de la Cour suprême) n’en a pas exigé l’exécution.
Que cela puisse laisser entendre qu’elle ne subirait donc pas de préjudice du fait d’attendre encore cette exécution n’est cependant pas un élément déterminant. Comme l’écrit la juge Baudouin dans Services immobiliers Asgaard inc. c. Gareau [6] : [12] Il n’est pas pertinent d’affirmer que l’autre
partie ne subira pas de préjudice. Il faut au contraire démontrer, par une preuve assez étayée [renvoi omis], les conséquences graves et irrémédiables du jugement sur la
partie elle-même ou ses affaires, comme par exemple la possibilité sérieuse de faire perdre à une
partie son entreprise [renvoi omis]. Même le fait qu’une
partie puisse avoir de la difficulté à récupérer son argent dans l’éventualité d’un arrêt favorable de la Cour suprême n’est pas déterminant, d’autant plus qu’en l’instance, rien dans la requête ne me permet de conclure ainsi [renvoi omis]. [ 10 ] Le propos est transposable à l’espèce. [ 11 ] Bref, bien que les moyens d’appel de la Ville n’aient rien de futile, l’absence de préjudice fait obstacle à sa demande de suspension, la balance des inconvénients ne penchant par ailleurs pas en sa faveur. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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