2019 QCCA 622, 2019 QCCA 622
Opinion
Carrelage BL inc. c. Ville de Beaconsfield 2019 QCCA 622 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028153-195 (500-22-242018-177) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er avril 2019 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. SUZANNE GAGNÉ , J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT CARRELAGE B.L. INC. Me JEAN-PHILIPPE LEMIRE (Lemire Lemire Avocats) INTIMÉE AVOCAT VILLE DE BEACONSFIELD Me MARC LALONDE (Lemire Lemire Avocats) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 11 janvier 2019 par l’honorable Jo Ann Zaor de la Cour du Québec, district de Montréal (Article 363 C.p.c .)
Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 15 h 11 Début de l’audition. Identification des avocats. 15 h 11 Le volet « hors délai » de la requête pour permission d’appeler n’est pas contesté. Par contre, la requête pour permission d’appeler est contestée. 15 h 11 Argumentation de Me Lemire. 15 h 23 Argumentation de Me Lalonde. 15 h 26 Suspension. 15 h 40 Reprise. 15 h 40 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler hors délai du jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Jo Ann Zaor), qui ordonne la radiation de son avis d’hypothèque légale de la construction et de son préavis d’exercice [1] . [ 2 ] Le retard, de quelques jours, est dû à une erreur de l’avocat dans la signification de la déclaration d’appel. La requérante a manifesté son intention d’appeler dans le délai et a agi avec diligence depuis l’erreur.
Ce retard ne devrait pas être fatal à l’appel et l’intimée le concède d’ailleurs à l’audience. [ 3 ] Toutefois, la requérante doit aussi satisfaire la Cour du sérieux de son appel. [ 4 ] L’appel porte uniquement sur la question de savoir si un centre récréatif municipal est un bien affecté à l’utilité publique. La requérante plaide que non et cite le jugement Roy c. Pincourt (Ville de) de la Cour supérieure [2] . [ 5 ] La juge de première instance distingue la situation factuelle de Roy c. Pincourt (Ville de) et, s’appuyant en cela sur les arrêts Bâtiments Kalad’art inc. c.
Construction D.R.M. inc . [3] , Maçonnerie Demers inc. c. Agence Métropolitaine de Transport [4] , Karkoukly c. Westmount (Ville de) [5] et Équipements Yves Landry inc. c. Gaspé (Ville de) [6] , conclut que le centre récréatif municipal de l’intimée est un bien affecté à l’utilité publique et qu’il ne peut être grevé d’une hypothèque. [ 6 ] Il n’y a aucune erreur dans le jugement de première instance et l’appel est voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai, avec les frais de justice. JACQUES CHAMBERLAND, J .C.A. SUZANNE GAGNÉ, J .C.A. STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A.
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