2018 QCCQ 8883, 2018 QCCQ 8883
Opinion
Comeau c. Carrefour 78 Bromont inc. 2018 QCCQ 8883 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-700845-182 DATE : 21 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACINTHE COMEAU Demanderesse c.
CARREFOUR 78 BROMONT INC Et DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE REJET ______________________________________________________________________ [ 1 ] Carrefour 78 Bromont inc. demande le rejet du recours institué par la demanderesse au motif que celui-ci serait prescrit. [ 2 ] Le 5 novembre dernier, la demanderesse a transmis ses observations quant à la demande en rejet. [ 3 ] Sans égard à la jurisprudence qui considère que l’article 547 al.1 (2
O) C.p.c. ne permet pas le rejet d’une demande pour un motif autre que déclinatoire [1] , comme les allégations au soutien de cette demande nécessiteront une preuve et qu’il ne s’agit pas d’une situation claire et évidente [2] , les conditions pour obtenir un rejet en vertu de l’article 168 C.p.c. ne sont pas rencontrées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] REJETTE la demande en rejet; [ 5 ] RENVOIE les moyens soulevés au juge qui entendra la cause au fond, comme étant des moyens de contestation de la Demande; [ 6 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre. __________________________________ MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q.
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