2016 QCCA 368, 2016 QCCA 368
Opinion
N.C. c. Institut universitaire en santé mentale Douglas 2016 QCCA 368 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025906-165 (500-17-092282-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 février 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER , J.C.A. FRANÇOIS DOYON , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT N... C... Me JULIEN BÉRARD ( Lacombe avocats ) INTIMÉ AVOCATE INSTITUT UNIVERSITAIRE EN SANTÉ MENTALE DOUGLAS Me KARINE SPÉNARD ( Institut universitaire en santé mentale Douglas ) MISE EN CAUSE AVOCAT F... C...
Requête pour permission d'appeler hors délai d'un jugement rendu le 26 janvier 2016 par l'honorable Louise Lemelin, de la Cour supérieure, district de Montréal. (Article 363 C.p.c .) Greffière d'audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 10 h 29 Argumentation par Me Julien Bérard. 10 h 56 Argumentation par Me Karine Spénard. 11 h 00 Suspension de la séance. 11 h 23 Reprise de la séance. 11 h 23 Suite de l'argumentation de Me Karine Spénard. 11 h 35 Réplique par Me Julien Bérard. 11 h 14 Suspension de la séance. 12 h 19 Reprise de la séance.
Arrêt unanime prononcé par l'honorable François Pelletier, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’interjeter appel hors délai d’un jugement d’autorisation de soins et d’hébergement prononcé le 26 janvier 2016 par la Cour supérieure (l’honorable Louise Lemelin). [ 2 ] Il est acquis que l’intimé, Institut universitaire en santé mentale Douglas, a signifié sa requête en autorisation au requérant et à un membre de sa famille.
La requête dont il s’agit était accompagnée d’un avis qui ne semble pas parfaitement conforme au modèle établi par le ministère de la Justice, conformément au deuxième alinéa de l'art. 393 C.p.c. (RLRQ, c. C-25.01). [ 3 ] La principale non-conformité de cet avis résulterait, à première vue, de ce qu’il ne mentionne pas expressément les délais fort courts à l’intérieur desquels la
partie défenderesse à une pareille procédure doit interjeter appel, le cas échéant.
[ 4 ] En l’espèce, le requérant était présent et a assisté à l’audience en Cour supérieure. De plus, il aurait été entendu suivant les observations faites à l’audience devant nous. [ 5 ] Le requérant a établi à notre satisfaction qu’il a été dans l’impossibilité d’interjeter appel à l’intérieur du délai prescrit par la loi et qu’il a fait diligence par la suite. Il ne reste donc qu’à évaluer les chances de succès du pourvoi envisagé. [ 6 ] À ce sujet, le requérant fait valoir de nombreux arguments, mais aucun, sauf un seul, ne mérite qu’on s’y attarde.
Selon le requérant, le défaut d’avoir signifié un avis conforme au modèle dont traite le deuxième alinéa de l’art. 393 C.p.c. est fatal et invalide la procédure et le jugement qui s’en est suivi. [ 7 ] Toujours selon lui, le caractère impératif de cette prescription de la loi doit emporter ce résultat, lors même que le seul préjudice qui paraît en découler en l’espèce est celui de ne pas avoir pu interjeter appel à l’intérieur des délais. [ 8 ] La Cour estime qu’il est inopportun de décider cette question au stade de la permission d’interjeter appel, considérant notamment le caractère nouveau de la question.
Dès lors, le requérant sera autorisé à se pourvoir sur ce seul volet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler hors délai, à la seule fin d’autoriser le pourvoi sur la question des conséquences en droit du défaut de signifier un avis conforme aux exigences prescrites par le deuxième alinéa de l’art. 393 C.p.c. , dans le cadre d’une requête en autorisation de soins et d’hébergement; Et procédant à gérer le cheminement de l’appel, [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 10 mars 2016 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 24 mars 2016 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 12 ] RAPPELLE aux parties l’article 376 C.p.c. et l’article 55 du Règlement de procédure civile , qui se lisent : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 13 ] FIXE l’audition du pourvoi au 7 avril 2016, salle Pierre-Basile-Mignault, 9 h 30, pour une durée d’une heure. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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