2011 QCCQ 7957, 2011 QCCQ 7957
Opinion
Syndicat des copropriétaires du 2 au 6 rue Lussier c. Bergeron 2011 QCCQ 7957 JC00Z6 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010094-103 DATE : 6 JUILLET 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 2 AU 6 RUE LUSSIER Demanderesse c.
NATHALIE BERGERON Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse recherche une condamnation contre la défenderesse d'une somme de 5 000 $ à
titre de dommages et intérêts pour avoir fermé sans droit les tuyaux d'eau extérieurs de l'immeuble du 2, 4 et 6 rue Lussier à Saint-Mathias-sur-Richelieu, possédé en copropriété. LES FAITS [ 2 ] L'immeuble des 2, 4 et 6 rue Lussier à Saint-Mathias-sur-Richelieu a fait l'objet d'une déclaration en copropriété le 29 juin 2006 (P-1).
Il s'agit d'un triplex occupé en copropriété en 2010 par la défenderesse Nathalie Bergeron, Normand Gagnon et Johanne Leblanc. [ 3 ] La défenderesse est devenue copropriétaire indivise en juin 2009. [ 4 ] Au cours du mois de juin 2009, Normand Gagnon demande à la défenderesse de fermer l'eau dans son unité afin d'effectuer une réparation pour la sortie extérieure, côté cour. Elle demande alors à celui-ci si cette eau se trouve à faire
partie de son compteur. Normand Gagnon répond que non. [ 5 ] Les tuyaux extérieurs sont utilisés pour laver les voitures et l'extérieur du bâtiment. [ 6 ] En avril 2010, la défenderesse est dans l'obligation de vendre son condo étant transférée à Sherbrooke pour son emploi. [ 7 ] Elle met son condo en vente par un agent d'immeuble et obtient des copropriétaires l'autorisation qu'une pancarte À VENDRE se retrouve devant l'immeuble. [ 8 ] Le 17 juin 2010, elle apprend que l'eau extérieure se prend sur son compteur d'eau.
Elle considère que Normand Gagnon lui a menti et décide de fermer l'accès à l'eau pendant son absence désirant en parler avec les copropriétaires et trouver une solution. [ 9 ] Cependant, dès le lendemain, Normand Gagnon décide de nettoyer le balcon extérieur et se rend compte que l'eau ne fonctionne pas. Il laisse un message sur le cellulaire de la défenderesse. Il lui dit qu'il entrera dans le logement pour voir ce qui se passe. [ 10 ] La défenderesse le rappelle.
La conversation téléphonique s'envenime et la défenderesse décide de revenir à son condo. [ 11 ] Elle constate alors que Normand Gagnon est entré, a remis l'eau en service et n'a pas rebarré la porte de son condominium. [ 12 ] Le 28 juillet 2010, la défenderesse quitte définitivement le condo même s'il n'est pas encore vendu à cause de son travail dans les Forces canadiennes qui l'obligent à être à Sherbrooke. [ 13 ] Sur les recommandations de son agent d'assurances, elle ferme l'eau de l'unité, car étant absente de celui-ci, les dégâts d'eau ne sont pas couverts dans une habitation vacante.
[ 14 ] Elle ferme également le chauffage et change les serrures, n'ayant pu récupérer sa clé de la part de Normand Gagnon malgré une demande à cet effet. [ 15 ] En novembre 2010, elle vend le condo et cesse d'être membre du Syndicat des copropriétaires. [ 16 ] Le Syndicat des copropriétaires intente la présente procédure et réclame à la défenderesse le paiement d'une somme totale de 5 000 $ pour les inconvénients subis dus à la coupure de l'eau. [ 17 ] La demanderesse réclame divers dédommagements détaillés en pièce P-8 tels les inconvénients occasionnés par l'invasion d'araignées, l'obligation d'arroser les plantes avec un seau, laver les voitures avec un seau, impossibilité de se rafraîchir dans une piscine gonflable, etc. [ 18 ] Normand Gagnon, à
titre d'administrateur de la demanderesse, admet que l'eau des tuyaux extérieurs se prend sur le compteur d'eau de la défenderesse.
Il ajoute cependant que ceux-ci l'ignoraient à ce moment. [ 19 ] Suite au problème survenu avec la défenderesse, le 23 novembre 2010, le Syndicat et les 3 copropriétaires actuels font une modification à la déclaration de copropriété (P-9) visant à indemniser le propriétaire et les propriétaires futurs de l'unité dont était propriétaire la défenderesse jusqu'à une somme maximale de 50 $ par année pour rembourser la fraction d'eau utilisée par les tuyaux extérieurs. [ 20 ] Ledit règlement prévoit également l'obligation par le propriétaire de cette unité de ne jamais fermer l'entrée d'eau sauf en cas d'urgence et prévoit le paiement d'une amende de 25 $ par jour.
ANALYSE ET DÉCISION [ 21 ] La preuve a été faite que l'eau utilisée par les tuyaux extérieurs se prenait sur le compteur de la défenderesse contrairement à ce qui lui avait été mentionné lors de son achat. [ 22 ] Celle-ci était donc en droit d'être indemnisée pour cela. [ 23 ] D'ailleurs, la demanderesse reconnaît ce fait à compter de novembre 2010 dans la modification de la déclaration de copropriété (P-9). [ 24 ] Si cette problématique est réglée pour le futur, il est cependant déplorable de constater que la situation a dégénéré entre les parties à compter de juin 2010. [ 25 ] La défenderesse était en droit de se plaindre de la situation et d'obtenir un dédommagement. [ 26 ] Cependant, elle n'était pas justifiée de se faire justice elle-même et de fermer l'eau sans en aviser les copropriétaires. [ 27 ] Mais, quels sont les préjudices véritablement encourus pour la demanderesse Syndicat des copropriétaires? [ 28 ] La
partie demanderesse a assumé une facture d'une firme externe pour l'enlèvement des araignées et réclame celle-ci à la défenderesse. [ 29 ] Le Tribunal est d'opinion que la défenderesse n'a aucune incidence ni responsabilité quant à la présence des araignées et la demanderesse ne peut obtenir gain de cause quant à cet item. [ 30 ] En regard des autres points de réclamation, la demanderesse qui est une entité juridique différente de ses copropriétaires ne peut obtenir une indemnité pour les inconvénients subis par ceux-ci. [ 31 ] En bref, les copropriétaires auraient dû être demandeurs et
partie prenante à la procédure au lieu et place du Syndicat des copropriétaires. [ 32 ] En effet, ce n'est pas le Syndicat qui peut se plaindre d'avoir été privé d'eau pour une piscine, pour le lavage d'une voiture, mais plutôt les personnes elles-mêmes. [ 33 ]
Malgré ce fait, le Tribunal est d'opinion que la réclamation aurait été également rejetée contre les copropriétaires, car la situation a été créée par le Syndicat qui n'a pas fait en sorte de prévoir un remboursement de l'eau utilisée sur le compteur de la défenderesse et a créé une situation explosive entre les parties. [ 34 ] Au surplus, les montants réclamés sont exagérés et non justifiés. [ 35 ] Dans la même optique, la défenderesse est en droit de considérer que Normand Gagnon est entré sans autorisation chez elle, car la déclaration de copropriété ne permet de faire un tel accès qu'en cas d'urgence ce qui n'était manifestement pas le cas. [ 36 ] En regard de ces faits, le Tribunal considère que les manquements de la demanderesse sont équivalents à ceux de la défenderesse et opère compensation entre eux. [ 37 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 38 ] REJETTE la requête de la demanderesse, sans frais.
__________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 22 juin 2011
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