2017 QCCQ 8563, 2017 QCCQ 8563
Opinion
Protection de la jeunesse — 173459 2017 QCCQ 8563 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002758-171 DATE : 31 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Adolescent-intimé et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en protection dans la situation de X, né le [...] 2003, Y, né le [...] 2009, et Z, né le [...] 2005. [ 2 ] En date du 17 novembre 2016, la Directrice de la protection de la jeunesse retient un signalement à l’effet que les enfants seraient soumis à de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation entre les parents). [ 3 ] Les parents des enfants sont séparés depuis 2011 et ils ont la garde partagée de leurs trois fils. [ 4 ] La garde partagée a été mise en branle à la suite d’une séance de médiation, mais aucun jugement de la Cour supérieure n’est actuellement en vigueur. [ 5 ] Depuis janvier 2016, la relation entre les parents se détériore.
Leur relation est empreinte de conflits. [ 6 ] La communication entre les parents est problématique. [ 7 ] Les attitudes de la mère et du père quant à l’éducation de leurs fils sont très opposées.
[ 8 ] Les enfants souffrent du conflit parental et de la différence d’éducation de leur mère et de leur père. [ 9 ] Les enfants, surtout l’aîné, vivent une pression liée à la situation familiale. [ 10 ] Le rapport d’évaluation et d’orientation, préparé par Madame [intervenante 1], travailleuse sociale, déposé à chaque dossier pour valoir son témoignage, fait état des attitudes parentales qui démontrent que les deux milieux familiaux ne sont pas au diapason.
Par exemple, la dose de médication qui est administrée à Y n’est pas la même d’un milieu à l’autre. [ 11 ] L’intervenante note à son rapport que le milieu de la mère serait beaucoup plus laxiste que celui du père. X s’est rendu à l’école en motoneige, alors qu’il n’est âgé que de 13 ½ ans. Le père a dit à son fils qu’il porterait plainte contre la mère à la Sûreté du Québec, puisque la mère lui aurait permis de circuler en motoneige. [ 12 ] Lors de l’audition du 31 mai 2017, l’avocate des enfants fait part au Tribunal que le motif de compromission est admis.
Elle indique que la pression ressentie par les trois garçons est importante, ce qui les affecte. Pour l’instant, les enfants désirent continuer de vivre en garde partagée chez leurs parents. [ 13 ] Les parents sont présents à l’audition et non représentés par avocat. [ 14 ] La mère indique reconnaître ses lacunes et vouloir travailler sur elle-même pour régler certaines problématiques.
Déjà, certaines améliorations sont constatées. [ 15 ] Quant au père, il se dit prêt à travailler avec l’intervenante sociale afin que la situation de ses enfants s’améliore. [ 16 ] Le Tribunal est d’avis que tant la mère que le père ont de belles capacités parentales. Toutefois, au cœur du conflit parental se trouvent les enfants, ce qui a des répercussions sur eux.
Les parents devront donc trouver un moyen de communication pendant la prochaine mesure afin d’être cohérents dans l’éducation de leurs enfants et pour que la situation de compromission actuelle se résorbe. [ 17 ] Dans les circonstances, compte tenu de la situation, le Tribunal considère que la sécurité et le développement des trois enfants sont compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 18 ] La présente demande est bien fondée en faits et en droit et il est dans l’intérêt de chacun des enfants d’accueillir cette demande. [ 19 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en protection.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 21 ] Déclare la sécurité et le développement de l’adolescent compromis; [ 22 ] MAINTIENT l’adolescent dans ses milieux familiaux; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de neuf mois; [ 24 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures proposées par la Directrice de la protection en vue de mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis et ORDONNE aux parents de s’en assurer et que tous respectent les recommandations des professionnels traitants; [ 26 ] PERMET l’échange d’informations entre les divers professionnels impliqués auprès de l’adolescent; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Linda Turgeon Avocate de la demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’adolescent-intimé Mère-intimée présente, non représentée par avocat Père-intimé présent, non représenté par avocat Date d’audition : 31 mai 2017
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