2014 QCCQ 736, 2014 QCCQ 736
Opinion
Petitjean c. Patio Design inc. 2014 QCCQ 736 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N°: 500-32-126234-105 DATE : 11 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ ÉLISE PETITJEAN Demanderesse c. PATIO DESIGN INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LE LITIGE [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse le remboursement de la somme de 3 300 $ qu’elle a versée à la défenderesse à
titre de dépôt lors de la signature d’un contrat de service pour la confection d’une terrasse sur le toit des garages attenant au balcon de son unité de copropriété. [ 2 ] Lors de la signature du contrat, la demanderesse ne dispose pas d'un droit clair l’autorisant à effectuer de tels travaux à l'endroit projeté qui se trouve sur le toit des garages de ses voisins, situé dans une
partie commune à usage restreint, dans l'immeuble dont fait
partie le condo de la demanderesse. [ 3 ] Deux jours après la signature du contrat, lorsqu’elle est avisée par ses voisins que le toit en question coule et qu’un plan d’ingénieur est requis, elle se ravise et communique avec le représentant de la défenderesse pour résilier le contrat. [ 4 ] La défenderesse conteste la réclamation, elle soulève qu’en vertu de la clause 15 du contrat, le dépôt n’est pas remboursable. Elle soulève par ailleurs que le plan de la terrasse avait été préparé avant la notification de la résiliation du contrat. 1.
LES FAITS 1.1 Preuve en demande [ 5 ] Au mois d'avril 2009, la demanderesse a vu sur l’Internet la publicité de la défenderesse et a pris rendez-vous avec son représentant afin d'explorer la faisabilité de l'installation d'une terrasse sur un toit. [ 6 ] L’unité de condo de la demanderesse est située au deuxième étage d’un duplex son balcon donne accès au toit des garages de ses voisins. [ 7 ] Elle a un accès et usage exclusif au toit situé au-dessus des garages de ses voisins, ce n'est pas clair que ce droit est inscrit dans la déclaration de copropriété. [ 8 ] Le 15 avril 2009, lorsqu’elle rencontre le représentant de la défenderesse, M.
Yves Poitevin, la demanderesse n’a pas l’intention de signer un contrat. Elle voulait obtenir de l’information, sur la faisabilité de son projet d'installer la terrasse en question. [ 9 ] Après que M. Poitevin l’ait convaincu qu’il fallait procéder ainsi, elle signe le même jour un contrat. [ 10 ] Deux jours après avoir signé le contrat, elle reçoit l’information que le toit coulait, elle doit être refaite et qu’un plan d’ingénieur est requis afin de déterminer la faisabilité d'installation de terrasse sur la toiture. [ 11 ] La demanderesse téléphone M.
Poitevin pour l’informer de la situation et demander l’annulation du contrat. [ 12 ] M. Poitevin l'informe que le contrat n’est pas annulable, il invoque la clause 15 du contrat dont voici la teneur : « 15) DÉFAUT DU CLIENT - L’ENTREPRISE pourra résilier le présent contrat lorsque le CLIENT refusera ou négligera de respecter l’une ou l’autre des clauses ou obligations lui incombant après l’expiration d’un avis écrit par l’ENTREPRISE , lui accordant un délai de sept (7) jours pour se conformer aux termes et conditions des présentes.
Par ailleurs, s’il advenait que le CLIENT refuse à l’ENTREPRISE l’autorisation de mettre ce présent contrat à exécution avant même la fabrication d’un item ou équipement quelconque demandé, ou avant le début des travaux, le CLIENT devra payer à l’ENTREPRISE 35% du prix total apparaissant au contrat à
titre de
dommage et intérêts liquidés et/ou exigibles sans que l’ENTREPRISE ait besoin de prouver ou justifier la perte subie. S’il advenait que le CLIENT refuse à l’ENTREPRISE de continuer les travaux demandés, le CLIENT accepte alors irrévocablement que l’ENTREPRISE puisse à son seul choix exiger :
a) le paiement des biens fabriqués ainsi que le coût des travaux déjà exécutés majoré d’une pénalité de 35% du prix total apparaissant au présent contrat à
titre de dommages et intérêts liquidés sans que l’ENTREPRISE ait besoin de prouver ou justifier la perte subie ou;
b) le CLIENT devra accepter la livraison des biens fabriqués et l’exécution du travail requis ainsi que le paiement complet et intégral des sommes prévues à la présente. »
Soulignements ajoutés [ 13 ] Le 24 septembre 2009, la demanderesse transmet par l’intermédiaire de son avocat une mise en demeure (Pièce P-3) dans laquelle elle réclame le remboursement du dépôt de 3 300 $. [ 14 ] Elle introduit par la suite le présent recours pour récupérer le dépôt de 3 300 $ que la défenderesse admet avoir reçu. 1.2 Preuve en défense [ 15 ] Monsieur Yves Poitevin est représentant de la défenderesse qui est une société spécialisée dans la construction de toit sur terrasse. [ 16 ] Lorsqu’il rencontre la demanderesse, celle-ci l’a informé qu'elle avait le droit d’installer une terrasse sur le toit et qu’elle avait l’accord des voisins.
Elle lui a remis un certificat de localisation. Il n'a pas consulté la déclaration de copropriété.
Il ne s'est pas informé si la demanderesse disposait de résolution de l'assemblée des copropriétaires ou du syndicat des propriétaires l'autorisant à installer la terrasse dans la parie commune de l'immeuble. [ 17 ] Il lui a expliqué les étapes de l’exécution du projet et lui a fait signer un contrat (Pièce P-2), le 15 avril 2009. [ 18 ] Il admet avoir reçu vers le 19 avril 2009 un message laissé par la demanderesse voulant qu’elle était en réflexion. [ 19 ] Le 25 avril 2009, il reçoit par la suite un courriel, auquel il a répondu en ces termes : « Nous avons reçu de la part de la banque de Montréal, l’acceptation de votre demande de financement le 21 avril 2009 pour effectuer les travaux de construction d’un toit-terrasse conclu avec PATIO DESIGN le 15 avril 2009.
Vous nous avez signifié par téléphone quelques jours plus tard, que vous aviez des obligations de compétitions sportives et que vous désiriez peut-être reporté votre projet à plus tard, pour des raisons monétaires. Je vous proposait de commencer dès maintenant le processus de planification des plans de construction (ce qui avait déjà été commencer par notre bureau) ainsi que la demande permis à la Ville de Montréal puisque les délais sont relativement long à l’heure actuel, pour l’obtention du permis. Le tout pour être fin prêt pour réaliser le projet à votre convenance.
Par contre, selon les dispositions de l’article 15 du contrat signé entre Patio design et vous, vous pouvez refuser de respecter le contrat moyennant un montant de 35 % de la valeur du contrat incluant les taxes.
Ce montant peut être transférable à tout autre projet futur d’une valeur égale ou supérieure au contrat d’origine réalisable qu’à une de vos propriétée. » {sic} [ 20 ] Il affirme avoir préparé un plan le 18 avril 2009 à partir du certificat de localisation que la demanderesse lui a remis. [ 21 ] Il est retourné sur place pour prendre des mesures en passant par la ruelle, mais n’en avait pas informé la demanderesse. [ 22 ] Il affirme avoir investi 15 à 16 heures pour préparer le plan. Son tarif est de 200 $/heure. [ 23 ] La demanderesse nie avoir fait la représentation à M.
Poitevin que la Déclaration de propriété permet l’installation de la terrasse sur le toit. [ 24 ] En réplique, elle souligne que le contrat est signé mercredi et qu’elle a avisé M. Poitevin vendredi, de «tout stopper», elle remet en question que M. Poitevin aurait investi 15 à 16 heures durant une fin de semaine pour préparer le plan. [ 25 ] Elle précise que c’est à l’audience qu’elle a vu les plans auxquels M. Poitevin faisait mention dans un courriel. [ 26 ] M. Jocelyn Cousineau est président de la défenderesse.
Son témoignage n’apporte pas d’éclairage au litige, car la demanderesse n’a pas transigé avec lui. 2. ANALYSE ET MOTIFS Contrat de service [ 27 ] Le contrat liant les parties est un contrat de service suivant lequel la défenderesse s’est engagée à fournir à la demanderesse des services de confection et d’installation d’une terrasse, pour la somme de 11 056 $.
[ 28 ] Ce type de contrat est défini par les dispositions de l’
article 2098 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») [1] en ces termes : « 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. » [ 29 ] L’
article 2100 C.c.Q [2] énonce : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence . Ils sont aussi tenus , suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.
Soulignements ajoutés [ 30 ] Il ressort de la preuve que le représentant de la défenderesse fait signer un contrat dès la première rencontre avec la demanderesse. [ 31 ] La demanderesse affirme qu’elle n’entendait pas signer un contrat lors de cette rencontre initiale qui selon elle devait être une rencontre d’information. [ 32 ] Cette prétention de la demanderesse n’est pas dénuée de fondement, car lors de la rencontre initiale, elle ne disposait d’aucune résolution de l'assemblée des copropriétaires ou du syndicat des copropriétaires l'autorisant à installer une terrasse dans la
partie commune de l'immeuble située sur le toit des garages des copropriétaires, dont elle n’a qu’un droit d’usage exclusif. [ 33 ] Le seul document remis au représentant de la défenderesse, soit un certificat de localisation, n’établit en rien le droit de la demanderesse pour faire installer une terrasse à l’endroit projeté. [ 34 ] Le représentant de la défenderesse explique qu’il y avait urgence pour procéder à préparer les plans, car les délais pour obtenir les permis de la ville peuvent être assez longs.
C’est dans ce contexte qu’il a dû faire signer le contrat lors de la première rencontre avec la demanderesse. Contrat d'adhésion [ 35 ] Qu’en est-il du contrat et de la clause invoqués par la défenderesse pour refuser de remettre à la demanderesse le dépôt de 3 300 $? [ 36 ] Il s’agit d’un contrat d’adhésion, car les stipulations essentielles ont été imposées par la défenderesse, elles sont rédigées par elle et ne pouvaient pas être librement discutées ( art. 1379 C.c.Q. ) [3] . [ 37 ] Le Tribunal croit la version de la demanderesse voulant que le contrat lui ait été imposé.
Sa prétention que la clause du contrat invoquée par la défenderesse pour refuser de lui rembourser le dépôt de 3 300 $ est abusive, n’est pas dénuée de fondement, ce pour les motifs exprimés plus loin dans le jugement. [ 38 ] Comme première observation, le Tribunal note que l’obligation légale de l’
article 2100 C.c.Q. cité précédemment, n’est pas respectée, car en faisant signer le contrat dès la rencontre initiale sans informer la demanderesse des autorisations qu’elle devait au préalable avoir pour installer la terrasse sur une
partie commune et sans s’assurer que les règlements, la déclaration de copropriété lui accordent un tel droit et que l'assemblée des copropriétaires et/ou le syndicat des copropriétaires ont au préalable autorisé l’exécution de ces travaux, la défenderesse n’a pas agi au mieux des intérêts de la cliente, la demanderesse. [ 39 ] Il est difficile de soutenir qu’il serait conforme aux usages et règles de l’art de ne pas informer la cliente de ce qui est requis et de ne pas s’assurer qu’elle dispose d’un droit clair pour installer la terrasse sur une
partie commune d’un condominium, avant de faire signer un contrat contraignant avec une clause qui permet de conserver le dépôt, jusqu'à concurrence d'un montant correspondant à 35% du prix des travaux. [ 40 ] Le manquement à l'obligation légale de l’
article 2100 C.c.Q. conjugué avec l’approche adoptée par la défenderesse, qui bien qu’elle ait été avisée trois jours après la signature du contrat dans les circonstances décrits précédemment, elle a quand même procédé à préparer le plan de la terrasse, et invoque une clause du contrat pour conserver le dépôt représentant 30 % du prix pour l’ensemble des travaux, constituent des indices qui démontrent que la défenderesse n'a pas respecté l’obligation d’agir de bonne foi qui doit gouverner la conduite des parties lors de la signature du contrat, de son exécution et lors de son extinction ( art. 6 et 1375 C.c.Q.) [4] .
La clause 15 du contrat est-elle abusive? [ 41 ] Comme indiqué précédemment, le contrat en question est un contrat d'adhésion. Il y a lieu de déterminer si la clause qui autorise la défenderesse à conserver le dépôt de 3 300$ est abusive au sens de l'
article 1437 C.c.Q. [5] qui énonce: « La clause abusive d'un contrat de consommation ou d'adhésion est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible. Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l'adhérent d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre de ce qu'exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu'elle dénature celui-ci. » Soulignements ajoutés
[ 42 ] Au sujet de l'application de l'
article 1437 C.c.Q. , dans l'arrêt Québec (Procureur général) c . Kabakian-Kechichian [6] , la Cour d'appel enseigne : [49] Le législateur impose donc deux conditions à l'existence du caractère abusif de la clause, soit qu'elle désavantage l'adhérent d'une façon excessive, mais aussi d'une façon déraisonnable.
En tirant comme conséquence que cet abus doit aller à l'encontre de la bonne foi, le législateur donne donc aux tribunaux un large pouvoir d'appréciation. [ 43 ] Ainsi, afin de répondre à cette question, il y a lieu de déterminer s'il existe une nette disproportion entre le travail accompli et le montant réclamé en vertu de cette clause et de vérifier si la clause imposée par la défenderesse désavantage nettement la demanderesse [7] . [ 44 ] Le Tribunal estime qu’il existe ici suffisamment d’éléments pour lui permettre de conclure que la clause 15 du contrat est abusive en ce qu’elle autorise la défenderesse d'exiger le paiement de 35% du prix total apparaissant au contrat à
titre de dommage et intérêts, sans qu'elle ait besoin de prouver ou justifier la perte subie. En d'autres termes, cette clause permet à la défenderesse de conserver le dépôt de 3 300 $ que lui a remis la demanderesse sans avoir fourni de prestations de services pour ce montant.
Nous sommes bien en présence d'une clause imposée par la défenderesse qui désavantage nettement la demanderesse. [ 45 ] Ladite clause étant abusive, elle est inopposable à la demanderesse, car la clause abusive d'un contrat de consommation ou d'adhésion est nulle. [ 46 ] Le contrat liant les parties étant un contrat de service, la demanderesse pouvait unilatéralement le résilier, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise, c'est ce que permet l'
article 2125 C.c.Q. qui s'applique ici. En pareille situation, l'obligation de la demanderesse est codifiée à l'
article 2129 C.c.Q. qui prévoit que le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer au prestataire de services, en proportion du prix convenu, la valeur des travaux exécutés avant la notification de la résiliation [8] . [ 47 ] Le représentant de la défenderesse prétend qu’il serait retourné sur les lieux pour prendre des mesures.
Il n’a pas communiqué avec la demanderesse et prétend qu’il s’est rendu sur les lieux en passant par la ruelle qui donne accès au toit. [ 48 ] Il n’a pas fait parvenir les plans à la demanderesse, il prétend qu’il a investi 16 heures pour les préparer, ce n’est qu’à l’audience que la demanderesse les a vus pour la première fois. [ 49 ] La suggestion de la défenderesse voulant qu'elle ait fourni une prestation de service pour l'équivalent du montant de 3 300 $ n'est pas retenue, car elle n'est pas supportée par la preuve. [ 50 ] CONSIDÉRANT que la preuve présentée par la défenderesse n’est pas concluante pour permettre de démontrer qu’avant la notification de la résiliation du contrat que la valeur des travaux exécutés ou des prestations de service fournis serait de l’ordre de 3 300 $; [ 51 ] CONSIDÉRANT que le plan n'est d’aucune utilité pour la demanderesse et que sa confection hâtive non justifiée n’est pas attribuable à la demanderesse, ni à une exigence quelconque de sa part; [ 52 ] VU les manquements de la défenderesse aux obligations décrites précédemment, il lui appartient d’assumer le temps qu'elle prétend avoir investi pour la préparation inutile du plan; [ 53 ] CONSIDÉRANT qu'il n’y a eu qu’une rencontre avec la demanderesse et le représentant de la défenderesse avant la notification de la résiliation du contrat ; [ 54 ] Le Tribunal estime raisonnable d’arbitrer à 300 $ le montant à accorder à la défenderesse pour le temps alloué par son représentant lors de la rencontre initiale avec la demanderesse, ce montant doit être déduit du dépôt de 3 300 $. [ 55 ] Le Tribunal conclut que la demande est bien fondée jusqu’à concurrence du montant de 3 000 $. [ 56 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] CONDAMNE la défenderesse, Patio Design inc., à payer à la demanderesse, Élise Petitjean, la somme de 3 000 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 24 septembre 2009, plus les frais judiciaires de 129 $. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 28 janvier 2014
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