2019 QCCQ 8637, 2019 QCCQ 8637
Opinion
Protection de la jeunesse — 198708 2019 QCCQ 8637 JC 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002255-192 JUGEMENT RENDU LE : 16 juillet 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 20 août 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le [...] 2010 Enfant -et- C , domiciliée au [...]. Mère D , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Une instruction commune est tenue pour les trois enfants de la fratrie, X, Y et Z, âgés respectivement de 8 ans, 3 ans et 19 mois, ainsi que pour leurs deux demi-frères âgés de 13 et 11 ans. [ 3 ] Comme motifs de compromission pour les enfants X, Y et Z, le Directeur invoque la négligence sur le plan physique, le risque sérieux de négligence et les mauvais traitements psychologiques.
À ces trois motifs s’ajoute, pour X, la négligence sur le plan éducatif et pour Z, l’abus physique. [ 4 ] Comme mesures de protection, le Directeur suggère notamment que les trois enfants soient confiés aux grands-parents paternels pour une durée d’une année. [ 5 ] Les parents admettent le bien-fondé des motifs de compromission invoqués pour chacun de leurs trois enfants. Ils consentent aux mesures de protection suggérées.
[ 6 ] La procureure des enfants agit en vertu d’un mandat légal pour les deux cadets, Y et Z, et en vertu d’un mandat conventionnel pour l’enfant X. Pour les cadets, leur procureure, considérant l’ensemble de la preuve, suggère au Tribunal d’entériner les demandes du Directeur telles que présentées. Quant à X, elle consent aux mesures suggérées. Contexte [ 7 ] Les parents forment un couple depuis une quinzaine d’années. La mère a deux autres enfants, soit A, issu d’une relation précédente, et B, dont le père biologique serait le père des enfants, mais non reconnu légalement.
Tous vivent sous le même toit lorsque le Directeur retient un signalement en février 2019. [ 8 ] La famille est connue du Directeur puisque divers suivis se sont actualisés épisodiquement depuis 2009 à l’égard des enfants B et X. Les motifs d’intervention du Directeur sont en lien avec un risque sérieux de négligence pour les enfants. La toxicomanie du père et la santé mentale de la mère sont alors en cause. [ 9 ] Le 23 février 2019, les policiers se rendent au domicile familial afin d’intervenir auprès de la mère qui avait ingurgité près d’une quarantaine de pilules dans le but de mettre fin à ses jours.
Elle est alors transportée contre son gré à l’hôpital et elle y demeure jusqu’au 28 février 2019. [ 10 ] Pendant l’hospitalisation de la mère, les enfants demeurent sous la responsabilité du père qui, de son propre aveu, dort la majorité du temps, laissant les enfants à eux-mêmes. Le 27 février 2019, il est hospitalisé en raison d’une consommation excessive d’alcool. [ 11 ] Le lendemain, le Directeur convient d’une entente provisoire avec les parents prévoyant que les enfants X, Y et Z soient confiés aux grands-parents paternels. Quant à la demi-fratrie, elle est hébergée en famille d’accueil.
Le 24 avril 2019, une ordonnance provisoire est rendue au même effet. [ 12 ] Le père présente un diagnostic de trouble schizoaffectif, de trouble d’utilisation du cannabis et des traits de personnalité antisociale. Il éprouve un problème de toxicomanie depuis l’adolescence. Par le passé, le père fait quatre thérapies en milieu fermé, soit trois thérapies de trois mois et une de six mois qu’il ne complète pas.
Depuis les deux dernières années, il consommerait uniquement du cannabis, sous réserve de quelques rechutes de consommation de drogues « dures ». [ 13 ] Sous l’effet du cannabis, le père devient irritable et impulsif, ce qui crée de la tension et des conflits entre les parents, dont les enfants sont témoins. Selon la mère, le père est violent verbalement à son égard.
L’enfant X confie à l’intervenante du Directeur qu’il y a énormément de chicanes chez ses parents, ce qui la rend anxieuse. [ 14 ] En novembre 2018, lors d’un conflit, le père lance une plaque en fonte en direction de la mère, mais c’est l’enfant Z qui est atteint lui occasionnant ainsi une fracture ouverte du tibia et du péroné droit. [ 15 ] La santé mentale de la mère est fragile et le tout s’accentue en août 2018 à la suite de diagnostics reçus en lien avec sa santé physique.
Elle est envahie par ses difficultés conjugales, notamment dues à la toxicomanie du père, et elle peine à assumer ses responsabilités parentales. Lors de son hospitalisation en février 2019, elle reçoit un diagnostic de dépression majeure post-partum et de traits de personnalité passifs-dépendants. Une médication lui est prescrite. [ 16 ] Les parents manquent d’organisation et l’encadrement des enfants est lacunaire. Les enfants B et X sont souvent absents de l’école, ce qui affecte leur rendement. La mère fait une demande en orthophonie pour l’enfant Y, mais aucun suivi n’est entamé.
Le milieu familial est insalubre, très humide et il s’en dégage une forte odeur d’urine. Plusieurs services sont mis en place ou offerts par le passé : la mère se montre réceptive, mais elle ne se mobilise pas. [ 17 ] Désormais, la mère se dit prête à participer aux services suggérés, mais rien n’est entamé. Elle exerce ses contacts régulièrement avec les enfants, mais n’applique pas assidûment l’horaire établi. Elle ne fait pas de démarches pour obtenir de l’aide.
Depuis quelques semaines, elle occupe un emploi de commis dans un dépanneur, ce qu’elle considère comme une thérapie en soi. [ 18 ] Le 6 juin 2019, le père débute une thérapie fermée de six mois en lien avec sa toxicomanie. Ses objectifs sont les suivants : collaborer avec le Directeur, s’investir dans sa démarche thérapeutique, maintenir sa sobriété entamée le 6 juin 2019, maintenir son lien avec les enfants et à sa sortie de thérapie, organiser sa vie et son milieu pour accueillir les enfants au terme de la présente ordonnance. [ 19 ] L’état de la relation des parents est nébuleux.
Selon la mère, ils auraient définitivement mis fin à leur relation conjugale depuis environ un mois, mais ils demeurent en bon terme. Cependant, considérant leur histoire conjugale, seul le passage du temps permettra de valider ou non les intentions récemment évoquées par les parents. [ 20 ] Il se dégage de l’analyse de l’ensemble de la preuve un constat de récurrence des difficultés des parents, et ce, malgré les interventions épisodiques du Directeur au cours des dernières années et les différents services offerts.
L’importance de ces difficultés est telle que la présence du Directeur s’avère à nouveau nécessaire pour assurer la protection des enfants. [ 21 ] Désormais, on constate une amorce de changement chez les parents. Ils démontrent une volonté sincère de remédier à leurs difficultés, mais encore faut-il qu’ils acceptent de s’investir honnêtement, avec rigueur et persistance dans des moyens efficaces pour y arriver. [ 22 ] Le bien-fondé des motifs de compromission invoqués pour chacun des enfants est démontré de façon probante.
Le retrait des enfants du milieu familial pour la prochaine année s’impose et répond aux objectifs de la Loi et l’intérêt des enfants. [ 23 ] Les grands-parents sont des personnes impliquées et significatives pour les enfants. Aussi, ils procurent régulièrement de l’aide aux parents. Désormais, ils sont disposés à prendre charge des enfants pour la prochaine année, le temps que les parents redeviennent aptes à assumer pleinement leurs responsabilités parentales.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) 1 o i) (négligence sur le plan physique), 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 26 ] CONFIE l’enfant aux grands-parents paternels; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de sept (7) heures par semaine; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de trois (3) heures par semaine,et quant au lieu des contacts, qu’il s’établisse selon entente entre le père et le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 29 ] ORDONNE au père d’être sobre lors des contacts avec l’enfant et RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse de s’assurer de cette sobriété par le biais d’une personne qu’il désignera; [ 30 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches afin de régler leurs difficultés personnelles; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Catherine Laramée-Asselin, procureure du D.P.J. M e Maïté Morin, procureure de l’enfant M e Geneviève Marchand, procureure de la mère M e Julie Goulet, procureure du père Date d’audience : 16 juillet 2019 Dernière pièce déposée : D-3
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