2020 QCCQ 85, 2020 QCCQ 85
Opinion
Goulet c. Desmarais 2020 QCCQ 85 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-700472-189 DATE : 15 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DOMINIQUE GOULET Demanderesse c.
YVAN DESMARAIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À la suite de leur rupture, la demanderesse réclame du défendeur la somme de 15 000 $ qu’elle allègue lui avoir prêtée en différentes occasions au cours de leur vie commune, prétendant au surplus que le défendeur s’est enrichi injustement à ses dépens. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation.
Il soulève les motifs de défense suivants : • Les prêts contractés auprès de la demanderesse ont été remboursés; • Certaines réclamations sont prescrites; • Il ne doit rien à la demanderesse en lien avec l’acquisition d’un chalet; • La demanderesse s’est enrichie injustement à ses dépens. [ 3 ] Alléguant que la demanderesse lui doit également de l’argent à la suite de leur cohabitation, le défendeur se porte demandeur reconventionnel et réclame 15 000 $ à la demanderesse.
Contexte [ 4 ] Conjoints de fait depuis le mois de décembre 2014, les parties font vie commune pendant près de deux ans, soit jusqu’en novembre 2016, date de la séparation. [ 5 ] Au début de leur cohabitation, le défendeur est sans emploi. La demanderesse assume alors certaines dépenses personnelles du défendeur, tel l’achat de médicament, d’essence, d’assurance habitation, d’électricité, plaque d’immatriculation, de téléphonie, frais du syndic pour une proposition du consommateur et assume même le paiement d’un billet d’infraction. Elle dépose au dossier de la Cour des factures pour un montant de 3 682,38 $.
[ 6 ] La demanderesse témoigne que le défendeur s’est engagé à lui rembourser ce montant dès que sa situation financière lui permettrait de le faire. Le défendeur témoigne plutôt qu’il était convenu entre eux que la demanderesse serait compensée pour ces montants par un ajustement de son apport financier dans les dépenses communes du couple. Nous y reviendrons. [ 7 ] Au mois de janvier 2016, le défendeur convoite d’acheter un chalet dans la région de La Tuque d’une valeur de 45 000 $.
Sa situation financière étant précaire en raison de la proposition de consommateur effectuée en 2014, il procède à l’achat du chalet par l’intermédiaire de sa sœur agissant comme prête-nom et de la demanderesse. [ 8 ] La demanderesse débourse 15 000 $ pour acquérir un tiers de la propriété du chalet, le défendeur investissant le 30 000 $ requis pour compléter l’acquisition. [ 9 ] La demanderesse allègue lui avoir prêté 10 000 $ à cette occasion.
Elle réclame le remboursement de ce prêt à demande, fait sans intérêts. [ 10 ] Le 9 novembre 2018, la demanderesse met le défendeur en demeure de lui rembourser son dû. [ 11 ] Le 6 décembre 2018, elle loge contre le défendeur un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. Analyse et décision [ 12 ] Le Tribunal tranche les réclamations de la manière suivante.
La réclamation de 7 000 $ pour avances consenties dans le cadre de la relation [ 13 ] Pour avoir gain de cause, il appartient à la demanderesse de prouver, par la présentation d’une preuve probante [1] , l’entente de prêt intervenue avec le défendeur, les modalités de ce prêt et le montant dû au jour du dépôt de la demande. [ 14 ] Au soutien de sa réclamation de 7 000 $, la demanderesse dépose plusieurs factures d’achat de divers biens et services qu’elle dit avoir assumées au bénéfice du défendeur et pour lesquelles elle demande remboursement. [ 15 ] Or, la très grande majorité de ces factures ont été assumées et payées par la demanderesse au cours de l’année 2015 à l’exception du droit d’immatriculation de 2016 et l’achat de pneus pour le véhicule du défendeur. [ 16 ] L’
article 2925 du Code civil du Québec énonce : « 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. » [ 17 ] Le défendeur plaide que cette
partie de la réclamation est prescrite puisque la demanderesse a logé sa demande contre lui plus de trois ans suivant le jour où son droit d’action a pris naissance, soit au jour de chacune des avances consenties. C’est à ces dates que commence à courir le délai de prescription. [ 18 ] Le recours ayant été logé le 6 décembre 2018, toutes les réclamations relatives aux avances effectuées avant le 6 décembre 2015 sont donc prescrites.
[ 19 ] La demanderesse n’a démontré au Tribunal aucune cause probante de renonciation, de suspension ou d’interruption de la prescription. [ 20 ] Quant aux avances effectuées à l’avantage du défendeur après le 6 décembre 2015, le Tribunal émet les commentaires suivants. [ 21 ] Les parties invoquent chacune la théorie de l'enrichissement injustifié au soutien de leur réclamation. [ 22 ] Cette théorie est maintenant codifiée aux articles 1493 et 1494 du Code civil du Québec . Ces articles énoncent : « 1493.
Celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit, jusqu'à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s'il n'existe aucune justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement. 1494.
Il y a justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement lorsqu'il résulte de l'exécution d'une obligation, du défaut, par l'appauvri, d'exercer un droit qu'il peut ou aurait pu faire valoir contre l'enrichi ou d'un acte accompli par l'appauvri dans son intérêt personnel et exclusif ou à ses risques et périls ou, encore, dans une intention libérale constante. » [ 23 ] La doctrine et la jurisprudence établissent qu'un demandeur, dans un recours pour enrichissement injustifié, doit faire la preuve par prépondérance des conditions suivantes : I. Un enrichissement; II. Un appauvrissement; III.
Une corrélation entre l'enrichissement et l'appauvrissement; IV. L'absence de justification; V. L'absence de faute à la loi; VI.
L'absence d'autres recours. [ 24 ] Lorsque ces conditions sont réunies, celui qui s'est enrichi aux dépens de celui qui s'est appauvri peut se voir obligé à indemniser ce dernier. [ 25 ] Au soutien de leur réclamation respective, chacune des parties plaide avoir investi temps et argent au profit de l'autre. [ 26 ] Or, la preuve prépondérante démontre que les dépenses engagées par l’un et l’autre des conjoints ont été faites dans le cadre de la contribution de chacun aux charges du couple et constituent ni plus ni moins que des libéralités respectives ne pouvant donner ouverture au recours en enrichissement injustifié. [ 27 ] Ainsi, le Tribunal rejette les réclamations en enrichissement injustifié tant en demande principale qu'en demande reconventionnelle.
Le prêt de 10 000 $ pour l’acquisition du chalet [ 28 ] À l’audience, après avoir répondu à plusieurs questions soulevées par le Tribunal relativement à l’acquisition du chalet et son financement, le défendeur admet avoir emprunté une somme de 10 000 $ de la demanderesse dans le but d’acquérir sa part du chalet par le biais de sa sœur, agissant comme prête-nom. [ 29 ] Il plaide toutefois avoir remboursé cette somme à la demanderesse notamment par la remise à cette dernière d’un véhicule côte
à côte d’une valeur de 6 000 $. La demanderesse admet le transfert de propriété du véhicule côte à côte en sa faveur. [ 30 ] Pour le solde, le défendeur prétend avoir remboursé la demanderesse en assumant plus que sa
part les dépenses du couple liées au chalet.
Il ne précise toutefois aucunement cette prétention. [ 31 ] À cette étape de l’analyse, le Tribunal désire émettre les commentaires suivants sur la preuve administrée par les parties et la crédibilité de leur témoignage. [ 32 ] Le Tribunal accorde une crédibilité limitée aux témoignages de la demanderesse et du défendeur qui sont tous deux vagues et imprécis et teintés par l’animosité découlant de la rupture de leur relation. [ 33 ] Les témoignages sont non corroborés, truffés de généralités, tendancieux et largement en contradiction avec la preuve documentaire, elle-même parcellaire, déposée au dossier de la Cour. [ 34 ] Dans les circonstances, outre les aveux énoncés de part et d’autre, tel le prêt de 10 000 $ de la demanderesse au défendeur et la remise du véhicule côte à côte en remboursement partiel de ce prêt, il est difficile de faire les comptes et conclure aux obligations respectives des parties. [ 35 ] Ceci dit, la preuve démontre minimalement que le défendeur est endetté envers la demanderesse d’un montant de 4 000 $ représentant le solde dû sur le prêt concédé pour l’achat du chalet. [ 36 ] La prétention du défendeur relative au remboursement du solde de 4 000 $ par compensation est rejetée.
La preuve ne permet pas de conclure qu’entre les mois de septembre et décembre 2016, le défendeur ait assumé pour 4 000 $ de dépenses au bénéfice de la demanderesse en remboursement de son dû.
La demande reconventionnelle [ 37 ] À l’audience, le défendeur admet que sa demande reconventionnelle n’est valable que dans la mesure où le Tribunal conclut que la réclamation de la demanderesse en enrichissement injustifié est fondée. [ 38 ] Vu les conclusions susmentionnées du Tribunal sur les réclamations fondées sur l’enrichissement injustifié et la faible crédibilité accordée au témoignage du défendeur, sa demande reconventionnelle est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 40 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 4 000 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 9 novembre 2018; [ 41 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 42 ] SANS FRAIS de justice, vu les circonstances particulières de l’affaire.
__________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 17 décembre 2019
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