2016 QCCA 1797, 2016 QCCA 1797
Opinion
Turgeon c. R. 2016 QCCA 1797 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003127-151 (200-01-146210-103) DATE : 3 JUIN 2016 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. ÉRIC TURGEON APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION (en vertu de l’
article 486.4 C.cr . ) [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement prononcé le 3 mars 2015 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Québec (l’honorable Christine Gosselin), qui le condamne à une peine de 48 mois d’emprisonnement pour les infractions dont il a été déclaré coupable après la tenue d’un procès : 1. Entre le 1 juillet 2005 et le 1 décembre 2007, à Ville A, district de Québec, s’est livré à des voies de fait contre A, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 266a) du Code criminel . 3. Entre le 1 juillet 2005 et le 1 décembre 2007, à Ville A, district de Québec, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à A, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 264.1(1) a) (2)
a) du Code criminel . 4. Entre le 1 juillet 2005 et le 1 décembre 2007, à Ville A, district de Québec, a agressé sexuellement A, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel . 5. Le ou vers le 4 décembre 2005, à Ville A, district de Québec, s’est livré à des voies de fait contre A et lui a infligé par là des lésions corporelles, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267b) du Code criminel . 6. Le ou vers le 10 février 2010, à Ville A, district de Québec, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à A, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 264.1(1) a) (2)
a) du Code criminel . 7. Entre le 1 décembre 2005 et le 1 décembre 2007, à Ville A, district de Québec, s’est livré à des voies de fait contre X, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 266a) du Code criminel . [ 2 ] Les faits dans cette affaire sont décrits de façon complète au jugement sur la culpabilité [1] . La juge de première instance les résume ainsi dans son jugement sur la peine : [2] A et l’accusé ont formé un couple pendant quelques années. Lors de leur rencontre en 2001, M me A est mère d’un fils né d’une union précédente.
Elle donne naissance à deux filles pendant sa relation avec l’accusé. [3] La relation du couple est ponctuée de plusieurs séparations, en raison notamment de la violence verbale, psychologique, physique et sexuelle exercée par l’accusé à l’endroit de M me A. [4] L’accusé est aussi violent envers le fils de la victime.
Il lui donne régulièrement des claques derrière la tête, le bouscule et le dénigre. [5] Le tribunal n’entend pas reprendre l’exposé des faits de cette affaire, exercice auquel il s’est livré dans sa décision sur le verdict. [6] Qu’il suffise de souligner que la victime est régulièrement poussée, bousculée, giflée, prise à la gorge ou à la mâchoire par l’accusé et qu’elle reçoit des coups de tête. Elle est aussi menacée de mort régulièrement.
[7] Il est aussi utile de rappeler les événements au soutien de l’accusation de voies de fait causant lésions. Le 4 décembre 2005 alors que la victime est enceinte de 7 mois, les parties se querellent et l’accusé la gifle avec une telle violence qu’elle a une dent cassée. [8] La victime se retrouve coincée contre un congélateur. L’accusé la prend par la mâchoire et lui donne d’autres claques au visage. Elle a des marques sur la figure et saigne de l’oreille gauche. [9] Le lendemain, alors que la victime reconduit l’accusé, celui-ci donne un coup sur le volant et la frappe.
Elle immobilise le véhicule et l’accusé lui frappe la tête, d’abord contre la vitre de la portière puis, contre le volant. [10] L’intervenante sociale qui se présente chez la victime en après-midi constate qu’elle affiche des ecchymoses, une enflure au visage ainsi qu’une lacération à l’arrière de la tête. [11] Outre des maux de tête récurrents, la victime présente souvent des ecchymoses, des marques et des lacérations au visage et à la tête. Elle subit des blessures à la bouche et affiche des lèvres fendues.
Des témoins confirment les blessures et l’œdème remarqués à son visage. [12] L’accusé se présente chez la victime à toute heure du jour et de la nuit. Il exige qu’elle le laisse entrer, frappe aux portes et aux fenêtres jusqu'à ce qu’elle le fasse, et impose sa présence. Lorsqu’il décide d’avoir des relations sexuelles avec elle, il ne se soucie pas toujours qu’elle y consente. [2] [ 3 ] La juge expose les principes applicables lorsqu’une peine est imposée pour des infractions en matière de violence conjugale.
Elle souligne qu’il faut privilégier les objectifs de dénonciation et de dissuasion lorsque les gestes violents se produisent sur une longue période et que le degré de violence est élevé, comme en l’espèce. Il faut que la peine imposée préserve la confiance des victimes et du public en général envers le système de justice. [ 4 ] Pour la juge, la gravité tant objective que subjective des infractions commises est élevée.
En ce qui concerne la gravité objective, les voies de fait et les menaces sont punissables d’une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans, alors que celles d’agressions sexuelles et de voies de fait avec lésions peuvent entraîner une peine maximale de dix ans d’emprisonnement. Quant à la gravité subjective, elle est importante, car l’appelant a fait usage de violence physique, verbale, psychologique et sexuelle envers la victime, et ce, pendant une longue période. Il ne reconnaît pas sa responsabilité et n’éprouve aucun remords.
Par ailleurs, la victime souffre de séquelles importantes. [ 5 ] La juge constate qu’il n’y a aucun facteur atténuant, ni aucune volonté réelle de réhabilitation, alors qu’elle identifie plusieurs facteurs aggravants : • le mauvais traitement à l’égard de sa conjointe; • le mauvais traitement sur une personne âgée de moins de 18 ans; • un abus de confiance et d’autorité; • les séquelles chez sa conjointe; • le caractère répétitif des gestes; • la période sur laquelle ils se sont déroulés; • le fait que plusieurs actes de violence ont eu lieu devant les enfants du couple; • l’accusé n’a pas l’appui d’un réseau; • il continue d’entretenir une relation amoureuse la sachant malsaine; • il ne se reconnaît aucune problématique de violence; • le rapport présentenciel négatif; • les antécédents judiciaires de l’accusé en semblables matières commis sur la même victime; • le risque élevé de récidive [3] . [ 6 ] La juge conclut qu’une peine d’emprisonnement s’impose.
Elle constate que celles prononcées antérieurement contre l’appelant n’ont pas eu d’effet dissuasif. Elle est d’avis que, compte tenu du principe de gradation des peines, il doit y avoir majoration et elle impose une peine totale de 48 mois d’emprisonnement. *** [ 7 ] L’appelant,
partie non représentée, soulève 29 moyens d’appel qui peuvent être regroupés de la façon suivante : (1) la partialité de la juge, (2) le non-respect du principe de gradation des peines, (3) la peine infligée est non proportionnelle à la responsabilité pénale, et (4) la peine est trop sévère au vu des précédents en sa matière. La partialité [ 8 ] La Cour suprême, dans l’arrêt Bande indienne Wewaykum c. Canada [4] , explique qu’il existe une forte présomption d’impartialité envers les tribunaux canadiens et les juges. Il appartient donc à la
partie qui invoque la partialité d’un juge d’en faire la
démonstration. La crainte de partialité doit être raisonnable. Notre Cour s’exprime ainsi à ce sujet : [11] Le devoir d'impartialité des juges est intimement lié au droit de tout accusé à un procès juste et équitable. [12] Les tribunaux canadiens et les juges qui y siègent jouissent d'une forte présomption d'impartialité. Il appartient à la
partie quil'invoque de démontrer la partialité du juge. Lorsque celle-ci est établie, la cour ordonnera la tenue d'un nouveau procès; la partialité dujuge participe de l'erreur judiciaire. [13] Le critère à appliquer en matière de crainte raisonnable de partialité est énoncé par la Cour suprême dans R. c. S. (R.D.). Lacrainte de partialité doit être raisonnable et être le fait d'une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façonréaliste et pratique.[5] [Références omises] [9] La Cour est d’avis que les reproches de l’appelant sur la partialité de la juge sont non fondés.
Rien au dossier d’appel nepermet de les supporter. Il n’a pas déposé les transcriptions de l’audience en première instance et, outre de vagues allégations à la requêtepour permission d’appeler, rien n’indique que la juge a fait preuve de partialité. Le principe de gradation des peines [10] Comme l’expliquent les auteurs, les antécédents judiciaires sont pertinents lorsqu’un juge doit déterminer la peine appropriée.S’il existe des condamnations en semblables matières, cela peut constituer un facteur aggravant.
Normalement, il doit y avoir uneaugmentation progressive des peines, sauf lorsque « le crime est grave, que l’accusé présente un danger et que les courtes expériencescarcérales antérieures n’ont pas eu d’effet sur lui »[6]. [11] L’appelant a des antécédents en semblables matières qui se sont échelonnés de 2003 à 2006.
Il a purgé des peinesd’emprisonnement à quelques reprises : six mois d’emprisonnement ferme en 2003 pour des voies de fait avec lésions, menaces de mort,harcèlement criminel, omission de se conformer à un engagement (dix chefs); six mois dans la collectivité en 2006 pour entrave,omission de se conformer à une ordonnance de probation, méfait et deux chefs de voies de fait; emprisonnement d’une journée (plus unedétention provisoire de deux mois) en 2009 pour deux chefs d’omission de se conformer à un engagement; emprisonnement de sept joursen 2011 pour les mêmes motifs. [12] La juge connaissait les antécédents judiciaires de l’appelant et elle les a considérés dans l’imposition de la peine.
Elle a concluque les peines antérieures n’avaient pas eu l’effet dissuasif escompté, car il a récidivé sur la même victime. Elle s’exprime ainsi : [85] De toute évidence, les peines prononcées contre l’accusé n’ont pas eu l’effet dissuasif escompté.
Non seulement l’accusé s’enprend-il à nouveau à la victime, mais le degré de violence qu’il utilise à son endroit augmente. [86] En vertu du principe de gradation — et à moins de circonstances exceptionnelles — les peines doivent être majorées lorsque lecontrevenant se retrouve devant les tribunaux pour des infractions similaires à celles pour lesquelles il a déjà été condamné.
Sapersistance dans l’agir criminel doit se refléter dans la progression des peines qui lui sont imposées.[7] [13] La peine d’emprisonnement de 48 mois est sévère et marque une progression rapide dans la gradation des peines, mais la Courest d’avis qu’il s’agit ici d’un cas où la juge était justifiée d’imposer cette peine, et ce, en raison de la gravité des agressions, de la duréede celles-ci, du contexte conjugal et des séquelles subies par la victime. Le principe de proportionnalité [14] Le principe de proportionnalité est fondamental dans le processus décisionnel individualisé d’imposition d’une peine.
Il vise lemaintien d’une société juste, paisible et sûre. La peine ne doit pas excéder ce qui est approprié compte tenu de la culpabilité morale dudélinquant. La Cour suprême écrit ceci dans l’arrêt R. c. Ipeelee : [37] Le principe fondamental de la détermination de la peine — la proportionnalité — est intimement lié à son objectif essentiel — lemaintien d’une société juste, paisible et sûre par l’imposition de sanctions justes.
Quel que soit le poids qu’un juge souhaite accorder auxdifférents objectifs et aux autres principes énoncés dans le Code, la peine qu’il inflige doit respecter le principe fondamental deproportionnalité. La proportionnalité représente la condition sine qua non d’une sanction juste. Premièrement, la reconnaissance de ceprincipe garantit que la peine reflète la gravité de l’infraction et crée ainsi un lien étroit avec l’objectif de dénonciation. Laproportionnalité favorise ainsi la justice envers les victimes et assure la confiance du public dans le système de justice.
La juge Wilson aexprimé ce principe de la manière suivante dans ses motifs concordants, dans le Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B., (CSC), [1985] 2 R.C.S. 486, p. 533 : Il est essentiel, dans toute théorie des peines, que la sentence imposée ait un certain rapport avec l’infraction. Il faut que la sentence soitappropriée et proportionnelle à la gravité de l’infraction. Ce n’est que dans ce cas que le public peut être convaincu que le contrevenant« méritait » la punition qui lui a été infligée et avoir confiance dans l’équité et la rationalité du système.
Deuxièmement, le principe de proportionnalité garantit que la peine n’excède pas ce qui est approprié compte tenu de la culpabilitémorale du délinquant. En ce sens, il joue un rôle restrictif et assure la justice de la peine envers le délinquant. En droit pénal canadien,une sanction juste prend en compte les deux optiques de la proportionnalité et n’en privilégie aucune par rapport à l’autre.[8] [15] L’examen du degré de responsabilité d’un délinquant dans l’infraction commise exige l’examen de sa culpabilité morale ainsique des facteurs aggravants et atténuants liés aux infractions commises.
Cette analyse permet de découvrir sa personnalité et d’imposerune peine adaptée[9]. [16] En ce qui concerne la culpabilité morale de l’appelant, la juge s’exprime ainsi :
[87] L’accusé a été reconnu coupable de plusieurs chefs d’accusation. Il s’en est aussi pris à un enfant de sept ans. [88] La violence exercée envers la victime est sans commune mesure avec la prétention de l’accusé à l’effet qu’il tente de la maîtriser.
Dent cassée, bosses, difficulté à marcher, égratignures, ecchymoses, pertes de conscience suite aux coups portés à la tête ne peuvent être le résultat d’une tentative de se protéger. [89] L’accusé persiste à soutenir qu’il n’est pas violent alors que les faits rapportés par tous les témoins et ses antécédents judiciaires démontrent le contraire. [90] L’accusé ne fait preuve d’aucune introspection ni autocritique.
Les risques qu’il récidive sont élevés. [91] L’accusé n’a pas amorcé quelque réflexion que ce soit sur les ravages causés par ses gestes et n’a démontré aucune volonté de modifier son comportement criminel. Il privilégie un mode de vie marginal et adopte un système de valeurs laxistes. [92] La culpabilité morale de l’accusé est importante. Nous sommes en présence d’un individu qui ne démontre aucun scrupule à s’en prendre à sa conjointe et au fils de cette dernière, qu’il agresse violemment et à répétition. [93] L’accusé ne démontre aucune disposition favorable à une réinsertion sociale.
Il commet de nouvelles infractions alors qu’il termine une peine pour des crimes semblables, commis à l’endroit de la même victime. [94] La gravité objective et subjective des infractions commises, jumelées au besoin pressant de dénonciation et de dissuasion, commandent l’imposition d’une peine d’incarcération. [95] La nécessité de protéger la société et la victime ainsi que les antécédents judiciaires de l’accusé font en sorte que l’imposition d’une peine alternative à l’emprisonnement ne rencontrerait pas les objectifs de détermination de la peine. [10] [ 17 ] Par ailleurs, le rapport présentenciel est négatif pour l’appelant.
Il indique que ce dernier ne démontre aucun remords et ne reconnaît pas sa responsabilité criminelle car il se dit victime. La juge fait les mêmes constatations que l’auteur du rapport. [ 18 ] Par ailleurs, la juge ne commet pas non plus d’erreur en ce qui concerne les facteurs atténuants et aggravants. Il faut d’ailleurs souligner que l’
article 718.2 C.cr . édicte que sont considérées comme circonstances aggravantes le fait que les infractions constituent un mauvais traitement du conjoint de fait et d’une personne de moins de 18 ans, ce qui est le cas en l’espèce. [ 19 ] Ce moyen d’appel est donc mal fondé. La peine est-elle trop sévère au vu des précédents en la matière? [ 20 ] La juge traite de l’harmonisation des peines. Elle souligne qu’il est difficile de dégager une fourchette des peines en matière de violence conjugale, et ce, en raison des faits particuliers propres à chaque cas [11] .
Elle reconnaît cependant que les fourchettes de peines constituent un guide appréciable [12] et rappelle l’importance de dénoncer la violence conjugale [13] . Citant un arrêt de la Cour, la juge mentionne que le principe d’harmonisation ne fait pas primer les bienfaits de l’uniformisation des peines sur le principe de l’individualisation de la sanction [14] . [ 21 ] Dans l’arrêt R. c.
Gendron [15] , dont la juge traite au paragraphe 52 de sa décision, la Cour a substitué une peine de quatre ans d’emprisonnement à une peine de deux ans moins un jour à purger dans la communauté qui était suivie d’une probation de trois ans. Dans cette affaire, le délinquant et la victime avaient cohabité pendant un an. Le délinquant, n’acceptant pas la séparation, s’est introduit par effraction dans la maison d’habitation de la victime, l’a menacée et lui a infligé des blessures qui ont nécessité des interventions chirurgicales. Elle en conserve des séquelles.
Le délinquant, au moment des agressions, était âgé de 57 ans et n’avait qu’une seule condamnation antérieure de voies de fait et de menaces datant de 1992. La juge Rousseau-Houle, pour la Cour, souligne que « l'introduction par effraction, la gradation dans la violence, la gravité des blessures, le climat de terreur et les menaces de représailles et de mort sont des facteurs extrêmement graves ».
Elle conclut ainsi : La sentence imposée me paraît insuffisante pour dissuader l'intimé de se livrer à des actes de violence à l'égard des femmes et pour faire prendre conscience à tous les hommes de la réprobation de la société à l'égard de la violence faite aux femmes. [16] [ 22 ] En l’espèce , les voies de fait et agressions sexuelles se sont répétées à de nombreuses reprises sur une période de deux ans, soit de 2005 à 2007, même pendant la grossesse de l’ex-conjointe de l’appelant, qui a eu deux filles avec ce dernier soit en février 2006 et en juin 2007.
La violence a été tant physique que verbale, psychologique et sexuelle. Un enfant de sept ans, le fils de l’ex-conjointe de l’appelant, a également été violenté. En outre, il y a eu menace de mort en 2010. [ 23 ] La juge fait une analyse soignée de toutes les circonstances et des règles de droit applicables. Elle a entendu la preuve sur la culpabilité et avait donc une excellente connaissance de tous les faits ayant mené à la condamnation de l’appelant.
La juge a tenu compte de tous les facteurs aggravants (il n’y a aucun facteur atténuant), du risque élevé de récidive, du fait que l’appelant est violent et ne fait preuve d’aucune introspection ni autocritique [17] . Elle a conclu qu’il ne démontrait aucune disposition favorable à une réinsertion sociale, car il a commis les infractions alors qu’il terminait une peine pour des crimes semblables à l’égard de la même victime [18] . Pour la juge, un arrêt d’agir était nécessaire pour que l’appelant prenne conscience de la gravité des gestes qu’il a posés.
En outre, il doit être isolé pour la protection du public, des victimes potentielles et actuelles [19] . [ 24 ] En conclusion, la peine d’emprisonnement, bien qu’elle puisse paraître sévère, n’est pas manifestement non indiquée. La juge a bien analysé toutes les circonstances et conclu que la peine appropriée, en l’espèce, est de quatre ans d’emprisonnement. Elle n’a commis aucune erreur révisable par la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 25 ] REJETTE l’appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. M. Éric Turgeon Appelant Me Nathalie Leroux PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 1 er juin 2016
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