2023 QCCQ 8708, 2023 QCCQ 8708
Opinion
Protection de la jeunesse — 231793 2023 QCCQ 8708 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-011208-222 DATE : Le 17 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2022 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A Mère de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant l’enfant X, né le [...] 2022. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour un motif de risque sérieux de négligence.
Elle soutient que la toxicomanie de la mère, pendant sa grossesse, et son traitement de méthadone pour sa problématique de consommation d’héroïne la rendent à risque sérieux de négligence à l’égard de l’enfant. De fait, malgré une référence en désintoxication, la mère a refusé d’en bénéficier. En sus, la mère et monsieur B ont plusieurs conflits dans les dernières semaines où l’intervention policière fut nécessaire. Lors de l’accouchement, l’enfant a des symptômes de sevrage et est en difficultés respiratoires. Il a testé positif aux Benzodiazépines, à la méthadone, à la cocaïne et au crack.
Depuis le 18 novembre 2022, la mère et monsieur B ne sont pas retournés voir leur fils à l’hôpital. D’ailleurs, monsieur B s’est montré agressif envers le personnel hospitalier et a dû être expulsé de l’hôpital. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesure principale, à ce que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse avec un suivi social d’une durée d’une (1) année. [ 4 ] La mère n’est pas présente à l’audience, mais est dûment représentée par avocate qui laisse le tout à l’appréciation du Tribunal. Le Tribunal procède en son absence.
Monsieur B est présent par Teams et est détenu. [ 5 ] L’avocate de l’enfant en bas âge est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice qui sont dans l’intérêt de l’enfant. [ 6 ] Le Tribunal est informé qu’aucune déclaration de naissance n’a été remplie par la mère lorsqu’elle a accouché. [ 7 ] De plus, le 16 janvier 2023, elle a exprimé, devant le juge Arteau-Gauthier, son intention de n’inscrire aucun père déclaré pour son enfant X, selon le procès-verbal d’audience. [ 8 ] Dans les circonstances, le Tribunal permet à la Directrice de modifier sa procédure pour y retirer le nom de monsieur B comme père de l’enfant.
Il doit également quitter la salle d’audience virtuellement de même que son avocate, Me Geneviève Robillard, devant le fait qu’il devra faire des démarches judiciaires en reconnaissance de paternité, car aucune demande en intervention n’est présentée en vertu de l’article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.P.J.). [ 9 ] La preuve révèle que dès sa naissance, le [...] 2022, l’enfant test positif aux Benzodiazépines, à la méthadone, à la cocaïne et au crack. Il est en insuffisance respiratoire et visiblement en sevrage. [ 10 ] Le père se montre agressif avec le personnel hospitalier et doit être escorté hors de l’établissement par des agents de sécurité. La
mère crie et insulte les professionnels traitants. [ 11 ] Le lendemain, soit le [...], la mère est visiblement en manque de drogues. Elle se contorsionne, ses yeux se ferment et elle a presque échappé son bébé à deux reprises. [ 12 ] Le 22 novembre, une mesure est présentée afin de confier le bébé en famille d’accueil, puisque la mère n’est pas continuellement présente à son chevet, ce qui nuit au bon développement du sevrage du bébé. Il est cependant maintenu à l’hôpital. [ 13 ] Le 23 novembre, la mère est rencontrée par l’intervenante sociale.
Elle admet deux rechutes, soient une fois par le crack et l’autre au Xanax, durant sa grossesse. [ 14 ] En ce qui a trait au sevrage de son bébé, la mère soutient que cela était prévu, puisqu’elle est sur un programme de méthadone dû à sa consommation passée d’héroïne. [ 15 ] Elle est prête à faire des tests de dépistage. [ 16 ] Monsieur B consomme du « speed » et du crack, selon la mère. [ 17 ] Elle est prête à quitter le père si elle peut récupérer son fils. [ 18 ] La mère nie ne pas s’être présentée au chevet de son fils. [ 19 ] Elle nie, dans un premier temps, les interventions policières à son domicile dans la fin de semaine du 19 et 20 novembre 2022.
Puis, elle les admet en disant que c’est la voisine qui a appelé la police. [ 20 ] La mère nie également avoir refusé les services du centre A. [ 21 ] La mère a accouché à l’Hôpital A, mais le bébé fut transféré à l’Hôpital B dû à ses symptômes de sevrage importants. [ 22 ] Après seulement quelques heures de vie, X était en difficulté respiratoire, était irritable, ne prenait pas le biberon et avait des raideurs. [ 23 ] Il doit être mis sous morphine, depuis le 18 novembre 2022, dans le but de diminuer ses symptômes de sevrage.
Il a dû faire l’objet de gavage, mais prend le biberon par la suite. [ 24 ] La mère n’a pas effectué un suivi de grossesse continu. Une anomalie au système digestif du fœtus a été constatée, lors d’une échographie, et la mère ne s’est pas présentée au rendez-vous au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, par la suite. [ 25 ] Pendant la grossesse, la mère s’est présentée à l’hôpital, car elle ne se sentait pas bien, mais refusait tout traitement. [ 26 ] La preuve révèle que la mère se présente, à quatre reprises de deux heures chacune, entre le 18 et 28 novembre, au chevet de son fils.
Elle pose des questions au personnel et semble avenante aux signes de détresse de son bébé. [ 27 ] La mère ne se présentait pas au suivi avec l’organisme A, antérieurement à l’accouchement. [ 28 ] Aucun examen de dépistage n’a été effectué à l’égard de la mère durant sa grossesse. [ 29 ] Le 17 novembre 2022, la mère informe les autorités policières que son conjoint, B, est en psychose. Elle leur dit qu’il se fout de l’enfant et est un grand consommateur de crack.
Sa consommation a augmenté depuis son accouchement. [ 30 ] La mère indique aux policiers que monsieur B désire vendre l’enfant lorsqu’ils en auront sa garde. [ 31 ] L’infirmière du programme A a été informée que la mère a eu une rechute d’héroïne, durant sa grossesse, et que monsieur B est un consommateur de crack, selon la mère. [ 32 ] L’intervenante de la demi-fratrie invoque que la toxicomanie marquée de la mère est présente depuis plusieurs années.
Les contacts entre la mère et ses trois autres enfants sont ainsi suspendus. [ 33 ] Le 30 novembre 2022, le Tribunal confie l’enfant en famille d’accueil en supervisant ses contacts par tierce personne. [ 34 ] La mère a trois autres enfants, dont un qui a été adopté et deux autres placés jusqu’à leur majorité.
Le même motif de compromission, soit de risque sérieux de négligence, en est la cause. [ 35 ] La consommation importante de la mère et de monsieur B, leur mode de vie chaotique et désorganisé ainsi que la violence conjugale, en sus des symptômes de sevrage de l’enfant et la chronicité de la situation maternelle sont les points marquants prouvés de façon prépondérante par la Directrice pour établir le risque sérieux de négligence à l’égard du poupon. [ 36 ] En sus, la mère démontre peu de transparence et collabore peu à tous les services proposés. [ 37 ] Monsieur B est décrit comme étant un consommateur de crack, homme impulsif et peu investi auprès de l’enfant.
D’ailleurs, son plumitif plus qu’imposant, depuis 1995, le démontre clairement. [ 38 ] Le 2 décembre 2022, X a été admis aux soins intensifs néonatals de l’Hôpital C. Un programme favorisant l’attachement mère- fils est mis en place.
[ 39 ] Le Tribunal est inquiet des possibles conséquences à long terme de l’exposition prénatale aux opioïdes par X. [ 40 ] En sus, les comportements inadéquats de la mère dans la réponse aux besoins de cet enfant inquiètent doublement le Tribunal. [ 41 ] Monsieur B n’est pas impliqué depuis la naissance et la mère n’inscrira pas son nom sur le certificat de naissance de l’enfant. [ 42 ] La mère traine un très lourd passé de négligence, de violence à son endroit par un père schizophrène et consommateur de drogues.
Elle a été hébergée en famille d’accueil et centre d’accueil elle-même pour la majorité de son enfance. [ 43 ] La mère ne s’est pas présentée à son test de dépistage ni au suivi social. [ 44 ] Dans une telle situation, en considérant un tel historique, il semble utopique de penser à travailler un environnement stable et sécurisant auprès de la mère pour en faire bénéficier X. [ 45 ] Le Tribunal approuve, dans ce contexte très particulier, d’avoir confié X à une famille d’accueil de permanence. [ 46 ] Le pronostic de retour auprès de la mère semble très sombre aux yeux du Tribunal. [ 47 ] La mère désire intégrer [le centre A] et monsieur B qui est incarcéré au moment de l’audition devra faire des démarches en reconnaissance de paternité, alors qu’il n’est pas impliqué dans la vie de l’enfant depuis sa naissance et est aux prises avec des problématiques importantes de consommation de crack et de violence sans considérer le fait que la mère ait mentionné le souhait de ce dernier de vendre l’enfant s’il lui était retourné. [ 48 ] Dans de telles circonstances, l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale ayant trait à la déclaration de naissance et aux soins de santé sera exercé par la Directrice devant la lourde négligence de la mère ainsi que son absence. [ 49 ] En sus, advenant le fait que la mère ne s’implique pas auprès de l’enfant, lors de la prochaine ordonnance d’une année, la Directrice devra présenter un plan de vie pour cet enfant qui le droit à un environnement stable, chaleureux, exempt de violence et de toxicomanie. [ 50 ] Il a déjà assez souffert, lors de son sevrage, depuis sa naissance, alors que le risque d’un avenir incertain dû à la consommation de sa mère durant la grossesse plane sur lui comme une épée de Damoclès.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 52 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour le motif suivant : -38b)2) : risque sérieux de négligence; [ 53 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 54 ] PREND ACTE que la famille d’accueil choisie par la Directrice est une famille d’accueil de permanence; [ 55 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et suivant trois (3) rencontres préalables de la mère auprès de la Directrice; [ 56 ] ORDONNE que la mère fasse rapport sur les mesures qu’elle applique à elle-même et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 57 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 58 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 59 ] RETIRE partiellement l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale pour permettre à la Directrice de la protection de la jeunesse A de signer la déclaration de naissance de l’enfant et également concernant les soins de santé apportés à l’enfant; [ 60 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 61 ] LE TOUT pour une durée d’une (1) année. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Sarah Milot
Procureure de la Directrice Me Kelly-Ann Sinnett Procureure de l’enfant Me Gisèle Tremblay Procureure de la mère Date d’audience : 17 février 2023
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