2016 QCCQ 7821, 2016 QCCQ 7821
Opinion
Salera c. Sassoon 2016 QCCQ 7821 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028466-157 DATE : 11 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHN SALERA
Partie demanderesse c. SUSAN SASSOON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] John Salera (Salera) réclame 1 000 $ représentant le montant qu’il a versé en acompte sur la réservation d’un condominium en Floride. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation alléguant qu’elle n’a pu relouer le condominium rapidement, ce qui lui a engendré des dommages.
LES FAITS [ 3 ] Salera témoigne avoir signé une entente de location avec Sassoon à la fin septembre 2013 début octobre 2013 pour le 1 er février 2014 au 5 avril 2014 pour la somme de 3 000 $ avec dépôt de 1 000 $ US. [ 4 ] Le contrat ne comporte pas de date Susan Sassoon (Sassoon) indique que c’est plutôt au 1 er août que le contrat fut signé. [ 5 ] Salera indique que quelques jours après la signature, il a rappelé Sassoon pour avoir de l’information sur la passe d’entrée et du clubhouse.
Sassoon lui aurait alors expliqué qu’il ne peut avoir cette passe, car en vertu de son contrat d’achat du condominium elle ne peut le louer.
Afin de contourner cet obstacle, elle met les noms des locateurs sur la liste d’invités et famille personnelle, ce qui leur permet d’avoir accès à l’entrée et au clubhouse sans carte d’accès. [ 6 ] Salera est inconfortable avec cette façon de procéder, il en discute avec sa femme et rappelle Sassoon pour annuler le contrat et demander le remboursement de son dépôt. [ 7 ] Sassoon ne nie pas qu’elle loue son condominium en contravention de son contrat d’achat, et ce, par le moyen détourné de la liste d’invités, mais elle plaide que ce n’est pas la raison initiale que Salera lui a donné pour annuler la location. [ 8 ] Elle indique avoir reçu un appel de lui à la fin octobre début novembre, il avait alors prétendu un problème de santé pour annuler le contrat.
Ce n’est qu’à la médiation qu’elle apprendra pour la première fois que Salera demande l’annulation à cause de ce qu’elle appelle le Q.T. [ 9 ] Salera indique que suite à son appel, Sassoon lui aurait promis le remboursement du dépôt.
Sassoon nie cette version, elle plaide qu’elle lui a plutôt indiqué qu’elle tenterait de relouer le condominium et lui indiquerait ensuite si elle a l’obligation ou non de remettre le dépôt. [ 10 ] Sassoon indique que suite à l’appel, elle a placé une annonce dans le journal pour relouer le condo, mais elle n’avait pas de preuve de cette annonce, ni l’annone elle-même ou la preuve de paiement pour l’annonce. [ 11 ] Elle indique qu’elle a réussi à louer le condo en février pour 1 200 $, et en mars pour 1 000 $. Elle n’a aucune preuve quant à ces locations.
Elle maintient avoir en conséquence le droit de conserver le dépôt afin de compenser pour le manque à gagner de 800 $ et pour les troubles et inconvénients. ANALYSE [ 12 ] Le contrat conclut entre les parties est régi par les articles 1373 , 1413 , 1434 , 1439 et 1458 du Code civil du Québec qui édictent :
1373. L’objet de l’obligation est la prestation à laquelle le débiteur est tenu envers le créanciers et qui consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose. La prestation doit être possible et déterminée ou déterminable; elle ne doit être ni prohibée par la loi ni contraire à l’ordre public. 1413. Est nul le contrat dont l’objet est prohibé par la loi ou contraire à l’ordre public. 1434. Le contrat valablement formé oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi. 1439.
Le contrat ne peut être résolu, résilié, modifié ou révoqué que pour les causes reconnues par la loi ou de l’accord des parties. 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qu’ils leur seraient plus profitables. [ 13 ] Aux présentes, Salera avait l’obligation de payer le loyer et de son côté Sassoon avait l’obligation de lui louer un condominium, et ce, en respect des lois et règlements. [ 14 ] Aux présentes, la preuve est à l’effet que Sassoon n’a pas le droit de louer son condominium, et ce, tel qu’elle l’a, elle-même, reconnu lors de son témoignage, mais qu’elle contourne cette règle en faisant passer ses locataires pour des invités ou des membres de sa famille. [ 15 ] Bien que Sassoon n’ait jamais eu de problème dans le passé, il n’en demeure pas moins qu’elle ne peut garantir sa prestation principale, soit que la location se déroule sans heurts, puisque cette prestation est prohibée par les règles de copropriété qui lient Sassoon. [ 16 ] Considérant que l’objet du contrat, soit la location du condominium de Sassoon est prohibée, le contrat conclut entre les parties pouvait être révoqué par Salera, et considérant que Sassoon est à l’origine de la problématique, elle est responsable du préjudice subi par Salera et doit remettre le 1 000 $ US de dépôt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 000 $ en devise américaine, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis l’envoi de la lettre de mise en demeure du 17 avril 2015, ainsi que les frais judiciaires de 107 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 13 juin 2016
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