2023 QCCQ 7637, 2023 QCCQ 7637
Opinion
Protection de la jeunesse — 234029 2023 QCCQ 7637 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-019971-225 200-41-019972-223 DATE : 4 juillet 2023 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X , née le [...] 2005 Y , né le [...] 2007 Adolescents -et- A -et- B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Aux motifs de risques sérieux de négligence, en lien avec les problèmes de consommation de drogues et de santé mentale du père, de mauvais traitements psychologiques, en lien avec les propos et les comportements inappropriés du père, et d’abus physiques par le père, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection relativement à l’adolescente X et son frère Y et recommande leur maintien dans le milieu familial maternel, avec diverses mesures d’aide, jusqu’à leur majorité respective.
POSITION DES PARTIES
[ 2 ] Y et sa mère admettent la majorité des faits allégués à la procédure et consentent aux conclusions recherchées. Ils souhaitent que soit retiré au père l’exercice de l’attribut de l’autorité parentale quant à l’autorisation de voyager . [ 3 ] X admet les motifs de compromission et souhaite le rétablissement de la garde partagée. [ 4 ] Le père souhaite également le rétablissement de la garde partagée de sa fille et n’admet pas tout à fait les motifs de compromission soumis par le DPJ, dont celui en lien avec son problème de consommation. Il ne souhaite pas avoir le DPJ dans sa vie, n’en voyant pas le besoin.
QUESTIONS EN LITIGE • La sécurité et le développement des adolescents sont-ils compromis? • Est-il dans l’intérêt de X de rétablir la garde partagée? LA PREUVE ET SON ANALYSE [ 5 ] La sécurité et le développement des adolescents sont-ils compromis? [ 6 ] De l’union des parents sont nés X et Y. Les parents sont séparés depuis 14 ans et se partagent la garde des adolescents depuis environ 5 ans. [ 7 ] En mars 2022, la situation des adolescents a été signalée au DPJ. [ 8 ] En effet, le 3 mars 2022, le père a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies par la drogue.
En raison de son état, il a été conduit à l’hôpital. [ 9 ] Questionné à propos de cet événement, le père dit avoir voulu changer son véhicule de place, alors qu’il se trouvait dans le stationnement de l’immeuble où il habite. [ 10 ] Pour des raisons, plus ou moins claires, le père dit s’être retrouvé dans le banc de neige, les mains gelées et en sang. C’est à ce moment que les policiers sont intervenus.
Il admet que les tests de dépistage ont révélé la présence d’amphétamines dans son organisme. [ 11 ] À propos de sa consommation de drogue, le père dit avoir déjà eu des problèmes de consommation de cocaïne dans le passé et avoir suivi une thérapie à ce sujet. Il dit ne plus consommer de cocaïne depuis son retour d’Afghanistan, sans pouvoir donner de date précise. [ 12 ] Quant à sa consommation d’amphétamines (speed), monsieur dit en avoir déjà consommé dans le passé, mais qu’il a cessé depuis environ 8 ans. Cependant, il dit avoir rechuté l’été dernier, pendant environ 2 jours.
Puis, il précise que sa rechute daterait de mars 2022, lors de son arrestation.
Les explications du père à ce sujet sont, encore une fois, plus ou moins crédibles. [ 13 ] Bien que monsieur nie sa problématique de consommation d’amphétamines, plusieurs indices laissent croire qu’il s’est retrouvé en état de consommation à quelques reprises au cours de la dernière année. [ 14 ] En effet, dans son rapport du 26 octobre 2022 [1] , l’intervenante mentionne que X et Y sont en mesure d’identifier les moments où leur père a consommé, en se fiant à ses « tics » et à ses comportements incohérents. [ 15 ] Les enfants lui ont mentionné que leur père ne consomme pas devant eux et qu’il le fait en cachette ou en leur absence.
À son rapport, elle note : « Quand il a consommé ou se remet d’une semaine de consommation, en l’absence des enfants une semaine sur deux, le père ne dort pas et est très agité. Quand il a consommé, il a un « sourire de clown », il gigote, il a les yeux ronds et il a les lèvres enflées, selon ses enfants. Monsieur a des propos paranoïaques et brise son matériel électronique (cellulaire, TV, ordinateur), par peur de se faire écouter. De plus, il croit qu’il y a des micros dans son appartement. C’est sa fille qui doit tout ramasser et réparer par la suite.
De plus, il lui est arrivé d’utiliser l’aspirateur pour aspirer de l’eau. À leur connaissance, X et Y croient que leur père a toujours consommé de la drogue, mais que la situation s’est grandement dégradée depuis un (1) an. Lorsque Y et X confrontent leur père, ce dernier leur sert différentes excuses pour expliquer ses comportements. Lorsque le père ne consomme pas, il est très agressif et imprévisible. X a déjà eu peur de lui et craignait parfois qu’il s’en prenne à elle pendant la nuit.
La jeune nomme que son père possède des armes à son domicile pour la chasse. » [ 16 ] Soulignons que monsieur est retraité de l’armée canadienne et qu’il a un diagnostic de trouble du stress post-traumatique pour lequel il doit prendre une médication, ce qu’il ne fait pas de façon assidue. [ 17 ] De plus, monsieur avait, jusqu’à tout récemment, un suivi psychologique en lien avec son diagnostic. Cependant, il dit avoir mis ce suivi sur pause. [ 18 ] Lors de son hospitalisation, à la suite de son arrestation en mars 2022, monsieur a effectué un séjour à l’hôpital.
Une consultation en psychiatrie a été effectuée, lors de laquelle il a admis l’intoxication aux amphétamines, mais a minimisé sa problématique. La psychiatre a constaté des symptômes psychotiques en lien avec le trouble d’utilisation d’amphétamines. L’évaluation de la psychiatre a été peu optimale, car monsieur était irritable, incohérent et agité. Il accusait les spécialistes de ne pas l’aider. Il disait avoir de l’aide psychologique depuis des années et ne voulait plus en parler. [ 19 ] Il a quitté, contre l’avis médical, puisqu’il ne représentait pas un danger pour lui-même ou pour autrui.
Le personnel hospitalier a dû le laisser partir.
[ 20 ] En raison des difficultés personnelles de monsieur, la situation est très tendue entre lui et les adolescents. [ 21 ] Ces derniers ont mentionné que leur père peut faire preuve de violence envers eux. Entre autres, à l’été 2021, il est arrivé à plusieurs reprises que le père prenne Y et X par le collet pour les coller au mur. Puis, au courant de cette même année, monsieur est également intervenu physiquement auprès de X lors d’un conflit, en présence de Y.
À ce moment, monsieur a mis l’adolescente au sol, en la prenant par le collet, tout en plaçant son genou sur son thorax. [ 22 ] Puis, dans les derniers mois, le père a lancé un objet en direction de X lors d’un conflit. À plusieurs reprises, il est arrivé que monsieur menace de frapper les adolescents. Il peut régulièrement traiter son fils Y de « chevreuil » ou de « graine ». [ 23 ] Le 3 mai 2022, un autre conflit est survenu entre Y et son père, lors duquel ce dernier a donné un coup de poing au niveau du menton de son fils.
X a tenté de s’interposer entre son père et Y. [ 24 ] Depuis ce moment, Y habite à temps complet chez sa mère et n’a pas eu de contacts avec son père. [ 25 ] X est affectée par les comportements problématiques de son père et peut adopter des comportements d’automutilation, à la suite de conflits avec ce dernier. [ 26 ] En août 2022, X a mentionné à l’intervenante que, lorsque son père est en état de consommation, il est paranoïaque. Elle est inquiète pour son père et craint qu’il se fasse du mal, si elle ne va pas prendre soin de lui.
Ainsi, elle souhaite rester auprès de son père pour éviter qu’il ne « tombe dans la déchéance ». [ 27 ] Elle a alors mentionné à l’intervenante craindre son père, puisqu’il est imprévisible. Elle a également ajouté que, lorsqu’il ne consomme pas, il peut adopter des comportements agressifs.
En lien avec les problématiques de son père, X a mentionné qu’il lui arrive de faire des cauchemars dans lesquels son père la poignarde et la torture. [ 28 ] Questionné quant à ses comportements erratiques manifestés au cours des derniers mois, monsieur met la faute sur les conflits qu’il a eus avec son ancien propriétaire, lequel l’aurait expulsé, dit-il, en raison que ce dernier lui reprochait d’être un locataire « à problèmes ». Puis, il ajoute que son propriétaire cherche à lui faire payer les frais de réparations du logement.
Encore là, les explications du père sont plus ou moins invraisemblables et difficiles à suivre. [ 29 ] Monsieur reconnaît qu’il ne veut rien savoir du DPJ et qu’il préférerait ne plus jamais revoir ses enfants, plutôt que de faire des tests de dépistage de consommation de drogue. [ 30 ] Tout comme le souligne l’intervenante sociale à son rapport, le Tribunal constate que le père tend à justifier et banaliser les interventions physiques qu’il peut faire auprès des adolescents, de même que ses difficultés personnelles. [ 31 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve, en lien avec l’article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , amène le Tribunal à conclure que la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés justifient de conclure que la sécurité et le développement des adolescents sont compromis, pour les motifs allégués par le DPJ. [ 32 ] L’absence de reconnaissance du père et sa faible volonté à mettre fin à la situation qui compromettent la sécurité et le développement de ses enfants inquiètent grandement le Tribunal. [ 33 ] La preuve est prépondérante que le père a des problèmes de santé mentale et de consommation de drogue. [ 34 ] De plus, les adolescents sont victimes d’abus physiques par le père.
À cela, s’ajoutent les propos et les comportements inappropriés du père, lequel fait preuve de rejet affectif à l’égard de Y.
Il y a également renversement des rôles entre le père et X, laquelle se retrouve parentifiée. [ 35 ] Bref, la sécurité et le développement des adolescents sont compromis aux motifs de risque sérieux de négligence, mauvais traitements psychologiques et d’abus physiques. [ 36 ] Est-il dans l’intérêt de X de rétablir la garde partagée? [ 37 ] En raison des difficultés du père, le 12 août 2022, une mesure de protection immédiate a été prise, confiant les adolescents à leur mère. [ 38 ] Puis, le 15 août 2022, une intervention policière a eu lieu auprès du père, au courant de la journée.
À ce moment, le père se promenait dans la forêt, alors qu’il était nu et qu’il y avait passé la nuit, afin de se ressourcer, dit-il. [ 39 ] Questionné à propos de cet événement, le père minimise, encore une fois, la situation et dit qu’il s’était tout simplement déshabillé, en raison du fait qu’il voulait se nettoyer et enlever certains moustiques sur son corps. [ 40 ] C’est donc dans ce contexte que, le 18 août 2022, dans le cadre d’une demande en mesures provisoires, monsieur le juge Bérubé a confié les adolescents à leur mère, jusqu’à l’instruction des présentes. [ 41 ] Y a mentionné à l’intervenante ne pas souhaiter retourner chez son père ni avoir de contacts avec lui pour l’instant, alors que X souhaite le rétablissement de la garde partagée, afin de pouvoir prendre soin de son père.
Lors de son témoignage le 15 février dernier, elle dit ne pas craindre son père et qu’elle ne se sentirait pas en danger si elle retournait vivre auprès de lui. Elle est persuadée qu’il a changé, ce dont le Tribunal doute fortement vu l’ensemble de la preuve et le témoignage du père. [ 42 ] À propos du désir de X, l’intervenante mentionne à son rapport que « l’adolescente se sent obligée de s’occuper de lui et prend sur elle de le sauver. Elle craint que sa situation se dégrade, si elle n’est pas avec lui pour le surveiller.
L’adolescente est prise entre la pitié qu’elle lui porte et la frustration que ces agissements lui provoquent. »
[ 43 ] Au cours de l’année 2022, l’adolescente a eu des idées suicidaires, à quelques reprises, à la suite de conflits avec son père.
Comme mentionné plus haut, elle a également vécu une période d’automutilation. [ 44 ] Quant à Y, il dit se sentir mieux, depuis qu’il ne voit plus son père, car il se sent libéré du poids de sa consommation et de sa colère. [ 45 ] Comme l’intervenante le souligne, les enfants ont beaucoup souffert, dans les dernières années, notamment avec l’accumulation des déceptions qu’ils ont vécues vis-à-vis leur père. [ 46 ] En rencontre avec l’intervenante sociale, monsieur a nié ou minimisé les événements qui lui sont reprochés.
À son rapport, l’intervenante souligne qu’en rencontre avec le père ainsi que lors des entrevues téléphoniques, monsieur peut tenir des propos décousus et avoir des idées paranoïaques. [ 47 ] Monsieur use de manipulation et de contrôle avec ses enfants, principalement avec sa fille. Il peut l’appeler et lui laisser près de huit messages vocaux par jour, sans raison pertinente. Il ment régulièrement à Y et X et admet rarement ses torts, en discussion avec ceux-ci. Quand les enfants s’affirment auprès de leur père, ils doivent s’attendre à des représailles en retour.
Ainsi, les enfants entretiennent des craintes, lorsqu’ils s’ouvrent aux autres pour raconter ce qu’ils vivent avec leur père. [ 48 ] Enfin, l’intervenante souligne que le père collabore difficilement avec les services du DPJ et a annulé plusieurs contacts supervisés prévus avec sa fille, en donnant diverses raisons. Lorsqu’il est présent aux contacts, il reste moins de deux heures à la fois, alors qu’il pourrait y être pendant quatre heures. Monsieur ne s’est pas présenté au tribunal lors de l’audition sur les mesures provisoires actuelles.
Il a incité sa fille à venir chez lui, sans l’autorisation des services du DPJ, à au moins trois reprises, en contravention avec l’ordonnance.
Malgré les avertissements quant au non-respect de l’ordonnance, monsieur a mentionné qu’il « s’en câlice ». [ 49 ] Dans les circonstances et vu l’ensemble de la preuve, il est évident qu’il n’est pas dans l’intérêt de Y de retourner vivre chez son père.
Il faut donc respecter son désir de demeurer chez sa mère. [ 50 ] Quant à sa demande que soit retiré au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale concernant l’autorisation de voyager, le Tribunal y fera droit puisque Y désire voyager et qu’il a été ardu d’obtenir les autorisations de monsieur. [ 51 ] Quant à X, n’eût été de son âge et de son désir de vivre en garde partagée, le Tribunal en viendrait à la même conclusion et la confierait à sa mère. [ 52 ] Cependant, comme le Tribunal l’a mentionné à l’audition, vu l’âge de X qui aura 18 ans en septembre prochain, sa grande maturité et sa faible vulnérabilité, il y a lieu de la confier non pas en garde partagée, mais à son milieu familial, suivant un temps de garde établi selon son désir, tout en avisant l’intervenante et sa mère de l’endroit où elle se trouve. [ 53 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteure; [ 54 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par le DPJ sont dans l’intérêt des adolescents et dans le respect de leurs droits; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 56 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des adolescents sont compromis aux motifs de : ▪ Risque sérieux de négligence [2] en lien avec les problèmes de consommation de drogue et de santé mentale du père; ▪ Mauvais traitements psychologiques [3] en lien avec les propos et les comportements inappropriés du père : renversement des rôles pour X qui est parentifiée et rejet affectif pour Y; ▪ Abus physiques [4] par le père; [ 57 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu'à la majorité respective des adolescents :
a) Que Y soit confié à la mère;
b) Que X soit confiée dans son milieu familial selon un temps de garde établi selon son désir, tout en avisant l’intervenante et sa mère de l’endroit où elle se trouve;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs adolescents pour mettre fin à la situation de compromission;
e) Que les adolescents et leurs parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) Que les adolescents et leurs parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
[ 58 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
g) Que les contacts entre le père et Y s’effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l’adolescent;
h) Que le père soit abstinent de drogue et d’alcool, en tout temps, en présence des adolescents;
i) Que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant à l’autorisation au voyage soit retiré au père; [ 59 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
j) Que le père effectue des tests de dépistage de drogue, à la demande de la personne chargée du suivi social;
k) Que le père autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux; [ 60 ] CONFIE la situation des adolescents au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision; [ 61 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Audrey Girouard, pour le DPJ Me Conrad Légaré, pour l’adolescente X Me François Bernard-Saillant, pour l’adolescent Y Madame A, mère (non représenté
e) Monsieur B, père (non représenté) /ci/lm Dates d’audience : 14 février et 4 juillet 2023
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