2011 QCCA 1413, 2011 QCCA 1413
Opinion
Brunelle c. Lemaire 2011 QCCA 1413 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007007-104 (410-17-000684-089) DATE : 13 JUILLET 2011 CORAM : LES HONORABLES MARC BEAUREGARD, J.C.A. ANDRÉ FORGET, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. PIERRE BRUNELLE et FRANÇOIS BOURGAULT et JOSÉE DI PIETRO APPELANTS – Défendeurs c.
GYSLAINE LEMAIRE INTIMÉE – Demanderesse et DENIS LAHAIE MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] LA COUR , statuant sur le pourvoi des appelants contre un jugement de la Cour supérieure (St-Maurice, 5 mars 2010, le juge Ivan St-Julien) qui a accueilli une action en bornage; [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs du juge Beauregard, auxquels souscrivent les juges Forget et Gagnon; [ 4 ] ACCUEILLE le pourvoi, DÉBOUTE l'intimée Gyslaine Lemaire de son action, le tout avec dépens. MARC BEAUREGARD, J.C.A. ANDRÉ FORGET, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
M e Pascal Plouffe (KOUNADIS, PERREAULT) Pour les appelants M e Robert W. Lord (POLISUK, LORD) Pour l'intimée Date d’audience : Le 13 juin 2011
MOTIFS DU JUGE BEAUREGARD [ 5 ] Le juge de la Cour supérieure a ordonné le bornage des lots respectifs des parties : le lot 9 pour l'intimée et le lot 8 pour les appelants. [ 6 ] Les appelants proposent qu'en cela le juge a erré puisque, tel qu'il appert de la pièce D-3, les lots avaient déjà été bornés en 1982. [ 7 ] L'intimée concède que Alphonse Devost et Annette Devost Lemaire, qui, en 1982, étaient propriétaires indivis du lot 9, ont signé la pièce D-3. [ 8 ] Cette pièce se veut un procès-verbal de bornage documentant que, du consentement de Devost et Devost Lemaire et, d'autre part, de Omer Goudreault, propriétaire à l'époque du lot 8, l'arpenteur-géomètre Roger Gélinas a, en 1982, « tiré et borné la ligne séparant les lots 8 et 9 du Rang Parker, Canton de Calonne, Paroisse de Saint-Alexis-des-Monts ». [ 9 ] En plus de décrire les opérations de l'arpenteur et d'établir la frontière entre les deux lots, la pièce contient l'information suivante : Tout le long de ladite ligne ainsi établie, j'ai planté des baguettes et plaqué sur trois faces les arbres longeant ladite ligne.
Le tout, mesuré suivant des mesures anglaises et tel que spécialement montré sur un plan du soussigné en date du 18 mai 1982, plan portant le no. (24308) de mes minutes.
Le tout ayant été fait à la connaissance des parties, lesquelles se sont déclarées satisfaites et ont accepté et acceptent ladite ligne telle qu'établie et marquée par le soussigné comme étant la limite commune, permanente et irrévocable de leurs propriétés respectives. [ 10 ] Si l'arpenteur a signé le plan auquel la pièce renvoie, il n'y a aucune preuve qu'il a signé cette pièce qu'il avait intitulé « Procès-Verbal ». [ 11 ] Du moins l'arpenteur-géomètre Pierre Brodeur, dépositaire du greffe de Gélinas [1] , n'a pas trouvé dans les dossiers de son confrère ce qui aurait été l'original dûment signé par Gélinas de la pièce D-3. [ 12 ] En l'absence d'une preuve recevable tendant à démontrer que la pièce avait été signée par Gélinas, le juge de la Cour supérieure a conclu qu'on ne pouvait être convaincu par preuve prépondérante que le document n'était autre chose qu'un projet qui ne liait pas les parties.
En conséquence, il a ordonné le bornage. [ 13 ] Il est exact que, lorsque Goudreault a signé un exemplaire de la pièce D-3 (soit la pièce P-11), cet exemplaire était intitulé « PROJET ». [ 14 ] Cela n'est cependant pas déterminant car, avant que les parties n'approuvent le texte par leur signature, le document n'était en réalité qu'un projet. [ 15 ] En tout état de cause, la pièce D-3, qui comporte non seulement la signature de Goudreault, mais celle de Devost et Devost Lemaire, ne comporte plus l'intitulé « PROJET ». [ 16 ] Il est également curieux que les pièces D-3 et P-11 portent comme dates « le quatorzième jour du mois d'avril et les jours suivants (sic) », que les documents renvoient à un plan du 18 mai 1982 et que ce n'est qu'en octobre de la même année que Gélinas aurait envoyé à Jean Lanouette, C.A., qui s'occupait des affaires de Devost Lemaire, la pièce P-11 signée par Goudreault. [ 17 ] Cependant, en l'absence d'un élément de preuve tendant à démontrer que les signatures sur la pièce D-3 auraient été apposées d'une façon conditionnelle, devant le plan signé par Gélinas, devant le fait que celui-ci a, selon la pièce D-3, « planté des baguettes et plaqué sur trois faces les arbres longeant ladite ligne », devant la preuve que ceci fut véritablement effectué et, enfin, devant l'absence de contestation par Devost et l'intimée entre 1982 et, à tout le moins 2005, on ne peut conclure que la pièce D-3 est un projet de contrat plutôt qu'un contrat valide. [ 18 ] L'intimée a raison de signaler qu'il est curieux que Lanouette, qui affirme qu'Annette Devost Lemaire a signé devant lui la pièce D-3, probablement en 1982, a, en 2005, conseillé à celle-ci de signer un acte de vente qui comportait une description technique qui ne respectait pas le bornage exécuté par Gélinas. [ 19 ] Mais cela n'est pas déterminant. [ 20 ] Les appelants, propriétaires respectifs de parties du lot 8, proposent que, si la pièce D-3 ne peut être tenue comme un acte authentique [2] , elle lie tout de même les héritiers des parties qui l'ont signée puisqu'il s'agit d'un acte sous seing privé valide. [ 21 ] La proposition est bien fondée.
Si le droit au bornage est un droit inaliénable, la loi ne comporte aucune disposition qui enlève sa sanction juridique à un contrat par lequel les parties s'entendent quant à la frontière de leurs héritages respectifs. Évidemment, en l'absence d'une publication, un tel contrat ne lie pas les tiers. [ 22 ] Justement l'intimée propose qu'elle est un tiers par rapport à Devost et Annette Devost Lemaire qui ont signé la pièce D-3.
[ 23 ] La proposition est mal fondée. En 1982, Devost et Devost Lemaire étaient propriétaires indivis de tout le lot 9, chacun dans la proportion de 50 %. Ils n'étaient pas chacun propriétaires de 50 % du lot 9. Si bien que, en signant la pièce D-3, Devost reconnaissait que, quant à lui, la frontière entre les lots 8 et 9 était celle qui avait été établie par Gélinas. [ 24 ] L'intimée a hérité de Devost non pas de 12,50 % du lot 9, mais de tout le lot 9 dans la proportion de 12,50 %. [ 25 ] En conséquence, en application de l'
article 1441 C.c.Q. , la signature de la pièce D-3 par Devost est opposable à l'intimée. Celle-ci est donc liée par la pièce D-3 et ne peut rechercher un nouveau bornage des lots 8 et 9. [ 26 ] Pour ces motifs, je propose d'accueillir le pourvoi et de débouter l'intimée de sa procédure, le tout avec dépens. MARC BEAUREGARD, J.C.A.
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