2021 QCCQ 8119, 2021 QCCQ 8119
Opinion
Protection de la jeunesse — 214802 2021 QCCQ 8119 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-035987-197 DATE : 22 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Née le [...] 2019 Enfant intimée - et - A -et- B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant est demeurée auprès de sa mère. Elle évolue positivement. [ 2 ] La relation entre les parents demeure conflictuelle et les parents peinent à préserver l’enfant de leurs conflits. [ 3 ] Le père collabore peu.
Son engagement auprès de sa fille fluctue dans le temps, ce qui cause de grandes tensions entre les parents. [ 4 ] Puisque la situation entre les parents demeure conflictuelle et que le père se mobilise peu pour être présent auprès de sa fille, la Directrice demande la prolongation des ordonnances en cours. [ 5 ] La mère est dûment représentée. Elle reconnaît que la dynamique entre elle et le père demeure conflictuelle. Elle reconnaît aussi les impacts pour sa fille qui y est exposée. La mère adhère aux mesures proposées par la Directrice. [ 6 ] Le père est absent lors de l’audience.
Il ne collabore pas auprès de la Directrice. Étant dûment avisé de la présentation de la demande en prolongation d’ordonnance, le Tribunal a procédé en son absence. [ 7 ] L’enfant est dûment représentée. Son avocat reconnaît la situation de compromission qui perdure et se range du côté des mesures prônées par la Directrice, étant d’avis qu’elles répondent au meilleur intérêt ainsi qu’aux besoins de l’enfant. CONTEXTE ET ANALYSE [ 8 ] X est âgée de deux ans. Elle évolue positivement auprès de sa mère. Depuis janvier 2020, elle fréquente la garderie de manière assidue.
Elle est décrite comme une jeune fille enjouée et sociale. [ 9 ] La mère collabore au suivi social, même si elle a parfois l’impression que les motifs de compromission ne concernent que le père. L’intervenante souligne au Tribunal que la mère est plus transparente concernant sa relation avec le père. Elle lui fait part des
conflits qui ont toujours lieu entre eux et des moyens qu’elle tente de mettre en place pour éviter que l’enfant n’y soit exposée. [ 10 ] La mère a entrepris une démarche d’aide auprès de l’organisme A, mais y met fin rapidement. Elle est inscrite à nouveau et doit débuter un suivi individuel à la fin du mois de mars. [ 11 ] La coparentalité entre les parents est difficile. La mère reproche au père de lui manquer de respect et de ne pas tenir compte de la routine de l’enfant lorsqu’il appelle à la maison pour lui parler. Elle lui reproche aussi son manque d’engagement et d’implication envers sa fille.
Ce dernier sujet est source de tension et de conflit entre les parents. [ 12 ] L’intervenante sociale tente de mettre en place un calendrier de contacts entre le père et l’enfant. Elle constate que la relation entre les parents est toujours conflictuelle.
De plus, la mise en place de modalités stables de contacts entre le père et l’enfant est ardue puisque ce dernier ne collabore pas et se montre peu disponible pour sa fille. [ 13 ] En juillet 2020, la mère reconnaît avoir permis des contacts entre le père et l’enfant, et ce, à l’insu de la Directrice. [ 14 ] Le père, de son côté, dit avoir l’impression que la mère l’empêche d’avoir des contacts avec sa fille. Il n’arrive pas à s’entendre avec cette dernière sur les heures d’échange et les modalités de contacts.
Il dit préférer mettre fin aux contacts. [ 15 ] La collaboration du père auprès de la Directrice est un enjeu important. L’absence de collaboration de ce dernier a un impact direct sur ses contacts auprès de sa fille. Pendant plusieurs semaines, la Directrice demeure sans nouvelle du père. Lors de la rencontre de révision, il mentionne que son principal obstacle réside dans le fait que son horaire de travail est instable. Il souhaite pouvoir voir sa fille quand il le désire.
En ce qui concerne ses démarches en lien avec son impulsivité, le père dit travailler par lui-même cet aspect. [ 16 ] Notons que le 22 février 2021, la Directrice reçoit un rapport d’événement du SPVM concernant un événement de violence conjugale entre le père et sa conjointe. Le Tribunal est très interpellé par cet événement et demande à la Directrice de faire le point sur cette situation auprès du père et de sa conjointe.
Le père n’a toujours pas entrepris de démarches en lien avec sa problématique d’impulsivité. [ 17 ] Étant donné la dynamique toujours conflictuelle entre les parents et les différents contentieux entre eux concernant les contacts père ⁄ enfant, la Directrice doit obtenir la collaboration des parents dans le but de les outiller vers une coparentalité saine. Entre temps, la Directrice aura la discrétion voulue pour déterminer quelles modalités répondent au meilleur intérêt de l’enfant.
La preuve démontre la nécessité qu’une personne neutre soit présente pour assurer la sécurité de l’enfant lors des échanges de droits d’accès du père. [ 18 ] Le Tribunal constate que l’enfant est toujours exposée au climat empreint de tension et de conflit entre ses parents.
Les parents doivent entreprendre des démarches personnelles en lien avec leur problème de gestion des émotions et de l’impulsivité. [ 19 ] Le Tribunal invite à nouveau les parents à collaborer avec transparence auprès de la Directrice et à entreprendre des démarches personnelles en vue de permettre à leur fille d’évoluer dans un milieu exempt de violence. [ 20 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal estime la demande de la Directrice bien fondée et les mesures proposées par cette dernière dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 22 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant; [ 23 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 décembre 2019; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère, et ce, à l’exclusion du père; [ 25 ] ORDONNE aux parents de collaborer auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse, notamment en lui faisant part régulièrement des démarches qu’ils entreprennent pour mettre fin à la situation de compromission de l’enfant; [ 26 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre le père et l’enfant soient déterminées suivant entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, la Directrice détermine lesdites modalités, la fréquence ainsi que la durée des contacts entre le père et l’enfant; [ 27 ] PREND ACTE qu’actuellement le père fait défaut de collaborer au suivi social et qu’une entente entre les parties, à ce stade-ci, n’est pas possible; [ 28 ] PREND ACTE de la demande de la Directrice de rencontrer minimalement le père à une reprise avant de permettre des contacts entre ce dernier et sa fille; [ 29 ] RECOMMANDE FORTEMENT au père de collaborer à cette rencontre afin que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre ce dernier et sa fille puissent être déterminées et mises en place dans le meilleur intérêt de cette dernière; [ 30 ] RECOMMANDE FORTEMENT au père d’entreprendre une démarche en lien avec la gestion de la colère et l’impulsivité; [ 31 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches personnelles en lien avec la dynamique conflictuelle qu’elle continue à entretenir avec le père;
[ 32 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec son père, sauf si ce contact est autorisé dans le cadre d’une entente intervenue entre les parties ou par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille; [ 34 ] LE TOUT pour une période de 9 mois; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé et déposé à Ville A, le 9 avril 2021 ________________________________ ANNIE SAVARD, J.C.Q. AS/ml Me Rosalie Kott Avocate de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Christian Benoît Avocat de l’enfant Me Mélodie Verreault-Nantel Avocate de la mère Date d’audience : 22 mars 2021
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