2019 QCCA 1341, 2019 QCCA 1341
Opinion
Giguère c. Construction Duréco inc. 2019 QCCA 1341 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009681-187 (200-17-024090-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 août 2019 CORAM : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT ANNE GIGUÈRE 9108-5621 QUÉBEC INC. M e JEAN-MARIE CRÊTE (MVF Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE CONSTRUCTION DURÉCO INC. M e ANNE-MARIE GAGNÉ (KSA, Avocats) En appel d'un jugement rendu le 30 novembre 2017 par l'honorable Guy De Blois de la Cour supérieure, district de Québec
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel à l’encontre de l’appelante 9108-5621 Québec inc. (art. 365 al. 1 C.p.c. ) Greffière audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 10 h 12 Appel du dossier et identification de parties; 10 h 13 La Cour s’adresse à M e Crête; Observations de M e Crête; 10 h 15 La Cour s’adresse à M e Gagné; Observations de M e Gagné; Échanges entre la Cour et M e Gagné; 10 h 19 M e Gagné dépose un cahier des sources et poursuit ses observations; 10 h 27 M e Gagné dépose un compte d’honoraires et poursuit ses observations; Échanges entre la Cour et M e Gagné; M e Gagné poursuit ses observations; 10 h 28 Réplique de M e Crête; Échanges entre la Cour et M e Crête; 10 h 30 Suspension; 10 h 36 Reprise; M e Crête poursuit sa réplique; Échanges entre la Cour et M e Crête; 10 h 39 Intervention de M e Gagné; 10 h 40 Suspension; 11 h 02 Reprise; La Cour déclare que les motifs seront ajoutés au procès-verbal au courant de la journée; 11 h 03 Arrêt; 11 h 04 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Dans ce dossier, les appelants déposent leur déclaration d’appel le 8 janvier 2018. Le dossier est prêt à être entendu, les mémoires ayant été déposés de part et d'autre. [ 2 ] Le 1 er octobre 2018, l’avocat des appelants cesse d’occuper. Le 22 octobre 2018, l'intimée signifie à 9108-5621 Québec inc. (« 9108 ») une mise en demeure de désigner un nouvel avocat pour la représenter. 9108 n’y donne pas suite. [ 3 ] Le 17 janvier 2019, le greffe de la Cour écrit aux appelants, leur expliquant qu'en application de l’article 87 du Code de
procédure civile , 9108 se doit d’être représentée par avocat et qu’il s’agit d’un accroc procédural devant être corrigé. [ 4 ] Cette démarche ne suscite pas de réaction de la part de 9108, d’où la présentation par l'intimée, le 28 juin 2019, d'une requête en rejet de l’appel formé par 9108. [ 5 ] Le 1 er août 2019, quelques jours avant l'audition de la requête en rejet d'appel, Me Crête dépose un acte de représentation pour les appelants. [ 6 ]
Malgré cela, l'intimée insiste pour le rejet de l'appel. Elle plaide que 9108 n'a pas respecté les délais ni fait preuve de diligence.
Subsidiairement, elle demande que 9108 soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts. [ 7 ] Puisque le dossier est prêt et que l'appel de l’appelante Anne Giguère se poursuivrait de toute manière, la Cour prend acte du dépôt de l'acte de représentation des appelants par Me Crête. [ 8 ] La Cour considère toutefois que le dépôt tardif de l'acte de représentation constitue un abus de la procédure, et ce, compte tenu des circonstances décrites précédemment. [ 9 ] Cet abus justifie l'octroi des dommages-intérêts pour compenser les honoraires et débours engagés par l’intimée en lien avec la requête en rejet. [ 10 ] L’avocate de l'intimée verse au dossier un compte d'honoraires et déboursés au montant de 2 405,24 $ et quantifie verbalement les honoraires additionnels pour d'audition de la requête en rejet à 460 $ excluant les taxes. [ 11 ] Il y a lieu d’arbitrer le montant des dommages-intérêts à 2 500 $.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 12 ] PREND ACTE du dépôt de l'acte de représentation des appelants par Me Crête; [ 13 ] REJETTE la requête en rejet d'appel, avec frais de justice en faveur de la
partie intimée; [ 14 ] DÉCLARE que le dépôt tardif de l'acte de représentation constitue un abus de la procédure; [ 15 ] CONDAMNE l'appelante 9108-5621 Québec inc. à payer à la
partie intimée une somme 2 500 $, avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle à compter du présent arrêt. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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