2023 QCCQ 956, 2023 QCCQ 956
Opinion
Bahar Doust c. Azarpoor 2023 QCCQ 956 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-150291-153 DATE : 21 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE PILON J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAHSHAD BAHAR DOUST Demanderesse c.
REZA AZARPOOR -et- LES OTTOMANS INC. faisant affaires sous le nom de RESTAURANT AREM Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal a précédemment accueilli la demande de rétractation des défendeurs au stade de la preuve de la suffisance des motifs. L’audience de ce jour visait la preuve au fond. [ 2 ] La demanderesse (Mme Doust) réclame 14 700 $ au défendeur Ottoman Inc. faisant affaires sous le nom de Restaurant Arem (Ottoman) et à Reza Azarpoor (M.
Azarpoor). [ 3 ] Mme Doust dit avoir été leur employée dans le restaurant appartenant à Ottoman exploité sur le nom Arem. M. Azarpoor est l’actionnaire unique d’Ottoman. [ 4 ] Mme Doust allègue qu’elle a été embauchée le 14 avril 2015 par les défendeurs en vertu d’un contrat verbal où elle allait agir comme chef. Ce contrat prévoyait un salaire de 750 $ par semaine pour huit heures de travail par jour et un salaire en temps supplémentaire de 15 $ l’heure à raison de cinq heures par jour.
Elle réclame ainsi pour quatre mois d’heures supplémentaires non payées, soit 180 heures à un taux horaire de 15 $, pour une somme de 7 200 $. Elle réclame aussi 1 500 $ pour deux semaines de travail normal impayées et 6 000 $ pour l’utilisation de son véhicule selon une entente qu’elle aurait eue avec les défendeurs. [ 5 ] Les défendeurs nient que Mme Doust ait été salariée d’Ottoman. M. Azarpoor explique que Mme Doust était sans emploi et qu’il lui a offert de louer son restaurant le jour, puisqu’il l’opérait seulement le soir.
Cela permettait à Mme Doust d’exploiter un restaurant de cuisine iranienne sous le nom de Mani alors qu’Ottoman exploitait le soir un restaurant de nourriture contemporaine turque sous le nom d’Arem. [ 6 ] Selon les défendeurs, aucun loyer n’a été payé par la demanderesse quand M. Azarpoor voulait d’abord voir comment les choses allaient se passer. [ 7 ] Les défendeurs nient aussi l’existence d’une entente pour l’utilisation de son automobile par Mme Doust. [ 8 ] La relation entre les parties se termine le 30 septembre 2015. Selon Mme Doust, elle a quitté parce qu’Ottoman ne la payait pas. Selon M.
Azarpoor, il lui a demandé de quitter car elle consommait l’alcool du bar d’Arem le jour, ce que Mme Doust nie. [ 9 ] Pour les fins de son jugement, le Tribunal n’a pas à déterminer la cause du départ mais note simplement que la relation s’est terminée le 30 septembre 2015. [ 10 ] En matière civile, la charge de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [ 11 ] Le Tribunal doit décider selon la prépondérance de probabilités prévue à l’
article 2804 C.c.Q. qui veut que « la preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». Autrement dit, le Tribunal doit déterminer ce qui est plus probable et vraisemblable qu’improbable ou invraisemblable. [ 12 ] Dans le présent dossier, le Tribunal doit départager les versions respectives des parties. [ 13 ] Mme Doust dit avoir été une salariée d’Ottoman et ne pas avoir été payée pour ses heures ni pour l’utilisation de son véhicule. [ 14 ] Les défendeurs disent quant à eux que Mme Doust n’a jamais été leur employée mais qu’Ottoman la laissait plutôt utiliser la
cuisine pour exploiter Mani, son propre restaurant. [ 15 ] Après analyse, le Tribunal conclut que Mme Doust ne s’est pas déchargée de son fardeau d’établir, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de sa réclamation. [ 16 ] Le Tribunal fonde notamment sa décision sur les éléments suivants qui rendent la version du défendeur plus vraisemblable : - Dès le 13 avril 2015, Mme Doust annonce sur sa page Facebook l’ouverture de son restaurant Mani et elle publicise son menu. Mme Doust a témoigné que cette page Facebook était une fabrication de M.
Azarpoor, pour finalement toutefois admettre que peut-être elle aurait copié quelque chose de semblable sur sa page.
Cela ne cadre pas avec sa version qu’elle n’exploitait pas de restaurant; - Mme Doust a témoigné qu’elle avait été payée comme salariée par les défendeurs pour certaines périodes, mais ne produit aucun talon de paie le démontrant et qui pourrait porter le Tribunal à conclure qu’elle était effectivement salariée. [ 17 ] Les défendeurs ont quant à eux produit deux déclarations pour valoir témoignage de tiers qui ont mangé au restaurant exploité par Mme Doust et dont l’une explique aussi que la pancarte du restaurant était changée le soir de Mani à Arem.
Rien dans la preuve ne permet de mettre en doute ces déclarations qui appuient la position des défendeurs. [ 18 ] Au surplus, quoique ce qui précède suffit à décider du litige le Tribunal n’a pu voir dans la preuve une quelconque faute pouvant engager la responsabilité personnelle de M. Azarpoor. [ 19 ] Le Tribunal doit rejeter la demande de la demanderesse. Cependant, exerçant sa discrétion en la matière, il n’impose pas à la demanderesse le paiement des frais de justice des défendeurs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande de la demanderesse; [ 21 ] LE TOUTE sans frais de justice. __________________________________ CATHERINE PILON, J.C.Q. Date d’audience : 21 février 2023
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