2017 QCCA 1098, 2017 QCCA 1098
Opinion
Harvey c. Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James 2017 QCCA 1098 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009109-155 (615-17-000589-134) DATE : 10 juillet 2017 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DIANE HARVEY APPELANTE – INTIMÉE INCIDENTE – Requérante c. GOUVERNEMENT RÉGIONAL D’EEYOU ISTCHEE BAIE-JAMES INTIMÉ – APPELANT INCIDENT – Intimé et LOCALITÉ DE VILLEBOIS MISE EN CAUSE – Mise en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 17 juin 2015 par la Cour supérieure, district d’Abitibi (l’honorable Robert Dufresne), qui a rejeté en
partie sa requête pour jugement déclaratoire; [ 2 ] Pour les motifs du juge Morissette, auxquels souscrivent les juges Morin et Bich, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] REJETTE l’appel incident; [ 5 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance; [ 6 ] DÉCLARE que le droit de l’appelante d’adhérer au régime complémentaire de retraite pour les employés de l’intimé n’était pas prescrit le 26 novembre 2012, date à laquelle elle a institué sa demande de jugement déclaratoire; [ 7 ] DÉCLARE l’appelante admissible au régime complémentaire de retraite pour les employés de l’intimé à compter du 24 juin 1980; [ 8 ] DÉCLARE que l’appelante a adhéré au régime complémentaire de retraite de l’intimé à compter du 24 juin 1980, conformément aux conditions prescrites par ce régime; [ 9 ] LE TOUT avec les frais de justice.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Me Jean-Olivier Barakatt Picard Sirard Poitras Pour l’appelante – intimée incidente Me Isabelle Breton
Cain Lamarre Pour l’intimé – appelant incident Date d’audience : 27 mars 2017 MOTIFS DU JUGE MORISSETTE [ 10 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district d’Abitibi, qui le 17 juin 2015, a accueilli en
partie sa demande de jugement déclaratoire, en statuant qu’elle était une employée de l’intimé, Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie James, depuis le 24 mars 1980, mais en déclarant prescrit son droit d’adhérer au régime complémentaire de retraite de la Municipalité de la Baie James. L’intimé se porte appelant incident et demande que soit réformée la conclusion du jugement de première instance relative à l’admissibilité de l’appelante à son régime complémentaire de retraite. [ 11 ] Pour les raisons qui suivent, j’estime qu’il convient de faire droit au pourvoi principal et de rejeter le pourvoi incident. I.
Cadre factuel du dossier [ 12 ] Le dossier en est un d’une grande singularité. L’une des difficultés qu’il présente consiste en ceci : résoudre à l’aide de règles issues du droit commun une situation tout à fait atypique. Cette situation s’est constituée entre 1980 et 2012, largement, voire totalement à l’insu des intéressés.
Il est donc opportun de commencer par une narration détaillée des faits tels qu’il ressortent du dossier constitué en appel, tout en intercalant dans ce récit de fréquentes références aux dispositions de la loi, aux décisions ou communications administratives et aux documents dont il faut tenir compte pour bien situer ces faits dans leur contexte. L’origine lointaine du litige survient en 1980 lorsque l’appelante accepte une offre d’emploi à temps partiel comme comptable et archiviste de la localité de Villebois.
A) Les modalités d’engagement de l’appelante [ 13 ] Le document qui amorce les choses est un procès-verbal d’une réunion tenue le 19 mars 1980. J’en reproduis textuellement l’extrait pertinent : procès-verbal de la 36iéme assemblée régulière du comité de gestion locale de villebois tenue à la salle du couvent de villebois le mercredi 19 mars 1980 à 20 : 00 heures […] OFFICIER MUNICIPAL ATTENDU la démission de Mlle Rachel Beaulieu à
titre d’officier municipal responsable de la comptabilité et des archives pour Villebois; ATTENDU QUE le comité de Gestion locale de Villebois a dûment affiché une offre pour le poste laissé vacant; ATTENDU QUE Mlle Diane Harvey rencontre les critères de sélection; Sur proposition de Mme Lucette Bergeron, dûment appuyée par M. Gilles Belzile, il est unanimement résolu : 80-3-5 Résolution : DE RECOMMANDER au Conseil municipal de la Municipalité de la Baie James d’engager Mlle Diane Harvey, sujette à une période de probation d’un mois, à
titre d’officier municipal responsable de la comptabilité et des archives pour Villebois et ce, à compter du 24 mars 1980. Ce premier procès-verbal est complété par un second, d’une autre provenance. Celui-ci est daté du 4 avril 1980 et rend compte d’une réunion tenue par un autre groupe de personnes. De nouveau, j’en reproduis textuellement les passages pertinents : procès-verbal de la cent-douzième assemblée du conseil d’administration de la société de développement de la baie james siégeant à
titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la baie james, tenue au 800 est boulevard de maisonneuve, suite 2300, montréal, p.q., lundi le 4 avril 1980, à 14 : 30 heures. […] Agglomération de Villebois : 17.- Engagement d’un officier municipal, responsable de la comptabilité et des archives à Villebois : Le président du conseil d’administration, M. Charles Boulva, dépose à l’assemblée, pour étude et considération, une note de service préparée par M. Donald Murphy, datée du 25 mars 1980 et intitulée ʺEngagement d’un officier municipal, responsable de la
comptabilité et des archives à Villeboisʺ. Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M. Boulva, dûment appuyée par M. Saumier, il est unanimement ordonné : Ordonnance No 542 : DE NOMMER Mlle Diane Harvey, sujette à une période de probation d’un mois, à
titre d’officier municipal, responsable de la comptabilité et des archives pour Villebois, et ce, à compter du 24 mars 1980. [ 14 ] On comprend de ce qui précède que, le 4 avril 1980, l’appelante est engagée rétroactivement au 24 mars précédent pour travailler en qualité de comptable et d’archiviste à Villebois, une « localité ». Je mets ce dernier mot en relief car il est important pour une bonne intelligence des choses.
Le dossier et les éclaircissements offerts par les avocats lors de l’audition du pourvoi font voir que l’appelante a d’abord fourni ses services de comptable et d’archiviste à raison de quelques heures par semaine seulement – deux, à l’origine.
Mais cet état de fait a vite évolué et l’appelante est devenue une employée régulière dont l’horaire de travail a changé dans le cours normal des choses : ainsi, en janvier 2000, cet horaire était fixé à vingt et une heures hebdomadaires, travaillées les mardis, mercredis et vendredis, heures dont le nombre fut augmenté par la suite. [ 15 ] Les résolutions qui, dûment verbalisées, concernent l’appelante, proviennent à l’époque de deux sources distinctes soit, dans l’ordre, la localité de Villebois et la municipalité de la Baie James.
Ces deux entités ont une relation particulière sur laquelle je crois bon de m’arrêter dès maintenant. Cela impose de remonter plus loin dans le temps, en inversant l’ordre de présentation, car l’existence de la municipalité de la Baie James précède celle de la localité de Villebois.
B) La municipalité de la Baie James [ 16 ] La municipalité de la Baie James (la Municipalité) a été créée en 1971 par la Loi du développement de la région de la Baie James [2] (la LDRBJ ). Le 1 er janvier 2014, lors de l’entrée en vigueur de la Loi instituant le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James et apportant certaines modifications législatives concernant le Gouvernement de la nation crie [3] , et par l’effet de cette même loi, l’intimé a succédé à la Municipalité.
Néanmoins, entre 1971 et novembre 2012, date à laquelle l’appelante intente son action, c’est la Municipalité qui exerce divers pouvoirs sur le territoire repris par l’intimé. [ 17 ] Il convient de décrire brièvement la structure et certaines des attributions de la Municipalité. Les articles 34 et 35 LDRBJ constituent cette dernière en municipalité régie par la
Loi sur les cités et villes [4] . L’article 36 LDRBJ substitue au conseil municipal de la Municipalité le conseil d’administration de la Société de développement de la Baie James (la Société), une « compagnie à fonds social » constituée quant à elle par l’article 1 LDRBJ , et déclarée mandataire du gouvernement par l’article 3 LDRBJ . L’article 37 LDRBJ précise que ce conseil d’administration exerce les pouvoirs du conseil municipal par des ordonnances soumises à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et publiées dans la Gazette officielle du Québec. Enfin, l’article 38 LDRBJ , dont seuls les deux premiers paragraphes sont pertinents ici, prévoit ce qui suit : 38. 1. Toute
partie de la municipalité déterminée par le conseil d’adminis- tration et habitée en permanence par au moins cinq cents habitants forme une localité et porte le nom que désigne le conseil d’administration. 38.
(1) Every part of the municipality determined by the board of directors and permanently inhabited by at least five hundred persons shall constitute a locality and bear the name designated by the board of directors. 2. Lorsqu’une localité est ainsi établie, le conseil d’administration peut instituer un conseil local composé d’au plus cinq membres nommés pour trois ans et auquel le conseil d’administration peut, par ordonnance, déléguer ses pouvoirs pour cette localité, aux conditions qu’il détermine.
(2) When a locality is so constituted, the board of directors may establish a local council consisting of not more than five members appointed for three years, to which the board of directors may, by order, on such conditions as it determines, delegate its powers respecting such locality. Tel était donc était le fondement légal de la résolution adoptée le 19 mars 1980 par le comité de gestion locale de Villebois ainsi que de l’ordonnance votée le 4 avril 1980 par le conseil d’administration de la Société. [ 18 ] Pour l’essentiel, ce dispositif institutionnel est demeuré intact pendant trente ans, jusqu’à l’entrée en vigueur le 20 décembre 2001 de la Loi modifiant la
Loi sur le développement de la région de la Baie James et d’autres dispositions législatives [5] . Le conseil d’administration de la Société de développement de la Baie James cessa alors d’exercer ses fonctions de conseil municipal. Il fut remplacé par un nouveau conseil, composé des maires de quatre villes, soit Chibougamau, Chapais, Lebel-sur-Quévillon et Matagami, des présidents de trois conseils locaux, soit Radisson, Valcanton et Villebois, ainsi que d’une personne désignée par les maires et présidents précédents, qui doit être résidente du territoire de la Municipalité, mais non de celui des villes ou localités précitées (c’est le nouvel
article 36 LDRBJ , tel que modifié par l’article 6 de la loi de 2001). Une disposition remaniée, l’article 38.5 LDRBJ , est issue de la même loi, mais elle ne modifie en rien le statut des localités que visait l’article 38 LDRBJ dans sa version de 1971 .
C) La localité de Villebois
[ 19 ] Antérieurement aux modifications de 2001, soit le 21 décembre 1976, le conseil d’administration de la Société de développement de la Baie James avait exercé le pouvoir que lui conféraient les paragraphes 1 et 2 de l’article 38 LDRBJ . Par son ordonnance 200, le conseil instituait une structure administrative locale pour le lieu-dit de Villebois et déléguait certains de ses pouvoirs à un groupe de cinq personnes, nommément désignées et formant le «comité de gestion locale de Villebois».
Ce comité se voyait notamment chargé de préparer un budget annuel qui requerrait l’approbation du conseil d’administration, et d’administrer la localité de Villebois conformément à ce budget et aux directives que lui donnerait le conseil de la Société.
D) Chronologie des faits pertinents après l’engagement de mars 1980 [ 20 ] Engagée, donc, à compter de mars 1980 pour une probation d’un mois, l’appelante, qui a toujours travaillé à Villebois, a par la suite occupé un emploi régulier à temps partiel puis un emploi à temps plein.
Au moment du procès en Cour supérieure, elle travaillait 40 heures par semaine. [ 21 ] Lorsque l’appelante a commencé à travailler à Villebois, il existait pour les employés de la Municipalité un régime complémentaire de retraite (le Régime) entré en vigueur plusieurs années auparavant, soit le 1 er décembre 1972, et demeuré en place depuis. Le règlement de ce régime (le Règlement 64) n’a pas été versé au dossier du pourvoi dans sa version initiale, mais celle datée de juillet 1991, celle datée de juin 2002 et celle datée de novembre 2011 y figurent toutes les trois.
Rien au dossier ne permet de penser que les conditions générales du régime ont changé pendant le période pertinente au pourvoi. L’article 1.08 définit la notion d’employé comme « [t]out employé au service d’un employeur
partie au régime » et celle d’employé contractuel comme « [t]out employé au service d’un employeur
partie au régime et dont la durée de l’emploi est fixée dans son contrat d’emploi ». Il appert également du Règlement 64 dans sa version de novembre 2011 que la Municipalité, terme défini à l’article 1.16, est l’employeur
partie au régime (dans la version de juillet 1991, la localité de Joutel est elle aussi visée par le terme « Municipalité »).
Par ailleurs, les conditions d’adhésion au Régime sont identiques dans les trois versions du Règlement 64, et sont claires, comme on le voit de l’extrait suivant : 2.01 conditions d’admissibilité Tout employé autre qu’un contractuel devra adhérer au régime le premier jour d’emploi régulier auprès de la Municipalité, pourvu qu’il n’ait pas atteint 65 ans. […] L’emploi régulier auprès de la Municipalité débutera après une période de trois (3) mois de probation pour tous les employés. […] 2.02 adhésion du participant Tout participant devra signer et retourner à la Municipalité le formulaire d’adhésion requis.
Ce formulaire autorise la Municipalité à déduire de sa rémunération les cotisations salariales.
Le participant devra fournir à la Municipalité une preuve d’âge et tout autre renseignement requis. 2.03 formulaire d’adhésion La Municipalité fournira à chaque employé admissible un formulaire d’inscription tel que prévu à l’alinéa 2.02. [ 22 ] En outre, le Règlement 64 impose à la Municipalité des obligations dont certaines peuvent être qualifiées d’obligations de renseignement : 12.04 obligations de la municipalité La Municipalité doit déduire de la rémunération des participants le montant de cotisations salariales et le verser, conformément aux présentes, aux fonds de fiducie.
Elle doit également publier et distribuer aux employés une brochure écrite décrivant les principales dispositions du régime, et éventuellement de ses modifications, avec un exposé de leurs droits et devoirs et tout autre renseignement prescrit par la loi. [ 23 ] L’appelante a témoigné au procès, mais sa déposition n’a pas été reproduite dans ses annexes.
On sait cependant ce qui suit en se fondant sur les conclusions de fait que le juge de première instance a tirée de la preuve : [24] Le 24 mars 1980, le « Régime complémentaire de retraite pour les employés de la Municipalité de la Baie James » (Régime) est en vigueur. [25] Madame Diane Harvey est exclue de ce Régime. Elle en ignore son existence jusqu’en 2004.
C’est alors qu’elle assiste à une journée de formation à Matagami qu’elle apprend que les employés de la M.B.J. bénéficient dudit Régime. [26] Madame Diane Harvey se fait alors dire qu’elle n’est pas une employée de la [Municipalité] puisqu’elle est une employée de Villebois. Tel semble être le cas puisque, notamment, c’est dans le compte bancaire de Villebois qu’est tiré son chèque de paie.
Son salaire est prévu au budget de Villebois, dont les résidents paient des taxes conséquentes afin de présenter un budget équilibré au conseil municipal de la [Municipalité]. [27] De plus, c’est le comité de gestion de Villebois qui lui accorde des augmentations salariales, des vacances et qui fixe
généralement les conditions de travail de Mme Harvey. Initialement engagée pour 2 heures par semaine, elle en travaille maintenant 40. [Notes de bas de page omises.] L’appelante n’a pas adhéré au Régime lors de son entrée en fonction en mars 1980, car elle en ignorait l’existence. Cela ne fait pas de doute. Mais je ne suis pas sûr que je qualifierais cette situation de cas où l’appelante a été « exclue » du Régime.
Il n’y a certainement pas eu, en 1980, de décision de la part de la Municipalité (dont l’instance délibérante se réunissait au siège social du boulevard de Maisonneuve à Montréal) pour exclure ou mettre à l’écart du Régime un personne qui commençait à travailler, à raison de deux heures par semaine, pour la localité de Villebois.
Le fait est, cependant, que l’appelante n’a jamais reçu le formulaire d’adhésion visé par l’alinéa 2.03 du règlement régissant le Régime, que l’intimé avait l’obligation de lui fournir. [ 24 ] La confusion persistera par la suite et il est opportun de préciser pourquoi. [ 25 ] Ayant appris lors d’une « journée de formation » en 2004 qu’il existe un régime de retraite pour les employés de la Municipalité, l’appelante amorce une démarche, mais on n’en connaît pas la teneur exacte puisque le dossier n’en porte aucune trace.
Le juge de première instance poursuit sa description des faits en notant que l’appelante « se fait alors dire qu’elle n’est pas une employée de la [Municipalité] puisqu’elle est une employée de Villebois ». Compte tenu des conditions dans lesquelles elle fournit sa prestation de travail à Villebois, en contrepartie de laquelle elle reçoit une rémunération tirée du « compte bancaire de Villebois », il n’est guère étonnant que l’appelante, dubitativement peut-être, se soit satisfaite de la réponse qu’on lui donne.
Mais l’absence d’un régime de retraite dans la localité demeure pour elle une préoccupation. [ 26 ] Cela se traduira quelques années plus tard par une résolution du conseil local de Villebois, lors d’une réunion tenue le 10 décembre 2008.
Le procès-verbal de la réunion contient le passage suivant : Régime d’épargne collectif CONSIDÉRANT QUE l’employé à plein temps de la localité de Villebois ne bénéficie actuellement d’aucun fonds de retraite; CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil de la localité de Villebois estiment que le personnel devrait pouvoir accéder à un régime d’épargne collectif équivalent à celui d’autres municipalités et organismes; CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil souhaitent offrir à leur personnel un Régime d’épargne collectif facilitant la motivation de l’employé; CONSIDÉRANT QUE l’employé devra déposer auprès des membres du conseil la preuve de son adhésion à un Régime d’épargne collectif d’un minimum de 2 % de son salaire annuel; SUR PROPOSITION DE M.
GEORGES BOILY, DÛMENT APPUYÉE PAR M. JACQUES THIBAULT, IL EST UNANIMENT RÉSOLU : D’AUTORISER le versement de 2 % des salaires annuels de l’employée à temps plein de la localité de Villebois à compter du 1 er janvier 2009 à la réception de la preuve de participation de l’employée au régime collectif. D’EFFECTUER le paiement au nom de l’employé et de l’institution financière. [ 27 ] Le dossier du pourvoi ne permet pas de retracer toutes les démarches ultérieurement effectuées par l’appelante pour clarifier sa situation.
On sait cependant que le 17 octobre 2011, elle remplit et elle signe le formulaire d’adhésion évoqué plus haut et visé par l’alinéa 2.03 du règlement du Régime. Elle y indique comme employeur la Municipalité, elle fournit les précisions qui lui sont demandées sur sa date de naissance, le [...] 1954, et elle donne le 24 mars 1980 comme sa date d’emploi. Cela, manifestement, contredit plusieurs informations qui lui avaient été communiquées auparavant par la localité ou la Municipalité. Une lettre datée du 7 décembre 2011 explique, semble-t-il, l’envoi du formulaire à la Municipalité.
Adressée au maire et aux membres du conseil de la Municipalité, cette lettre, dans sa
partie pertinente, énonce ce qui suit : Monsieur Gérald Lemoyne Maire Membres du conseil […] Objet : Adhésion au régime complémentaire de retraite pour les employés de la MJB Mesdames, Messieurs, Suite à une séance d’information du 20 octobre dernier concernant la nouvelle gouvernance et lors de laquelle les représentants du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire mentionnaient que les employés des localités étaient à
leurs yeux les employés de la Municipalité de ( sic ) Baie-James, nous vous adressons une demande officielle d’adhésion au régime complémentaire de retraite des employés de la Municipalité de ( sic ) Baie-James. Comme nous le pensons depuis longtemps et selon une opinion juridique que nous avons demandée à Me [******], avocat expert en droit du travail municipal, dont nous joignons copie à la présente, il apparaît que selon l’
article 71 de la
Loi sur les Cités et villes du Québec, L.R.Q., c. C-19 , nous sommes des employées de la Municipalité de ( sic ) Baie-James, ce qui nous rend admissibles à ce régime. De plus, le 5 décembre, M. Richard Leclerc du MAMROT nous a contactées pour confirmer ce que les représentants du ministère et lui-même nous avaient mentionné lors de la rencontre du 20 octobre : nous sommes considérées comme les employées de la Municipalité de ( sic ) Baie-James.
En effet, il est mentionné dans le texte du Régime complémentaire de retraite pour les employés de la Municipalité de la Baie James, à la clause 2.01 : tout employé de la municipalité devra adhérer au régime de la municipalité de la Baie James . Pour ces considérations, nous vous acheminons nos demandes d’adhésion complétées pour rétroagir au début de notre éligibilité au régime. Trois personnes, qui se qualifient toutes d’ « officières municipales », signent cette lettre. Le dossier du pourvoi, répétons-le, ne reproduit pas la transcription de la déposition donnée par l’appelante au procès.
Aussi ignore-t-on pourquoi le formulaire rempli le 17 octobre précède de quelques jours la séance d’information du 20 octobre invoquée dans la lettre précitée, ni pourquoi il ne fut adressé à la Municipalité que le 7 décembre 2011. [ 28 ] Quoi qu’il en soit, le 29 février 2012, les trois signataires de la lettre du 7 décembre 2011 s’adressaient de nouveau et par lettre au maire de la Municipalité pour demander une réponse à leur première lettre.
Le 18 avril, il s’exécutait comme suit : Mesdames, Pour faire suite à l’entretien que j’ai eu avec Mme Renée Bégin [l’une des signataires de la lettre du 7 décembre 2011], concernant votre statut en tant qu’employées des localités de Villebois et Valcanton, la présente est pour vous informer que selon les critères pour déterminer qui est votre employeur et suite à l’analyse du directeur général et greffier à la Municipalité, on arrive à la conclusion que les contrats de travail des officières municipales ne les lient pas à la Municipalité mais plutôt à leurs localité respectives.
En effet comme vous le savez, ce sont les localités qui décident des embauches, congédiement, salaires, avantages sociaux, horaires de travail, définition de tâches, régime de retraite et autres conditions de travail de leurs employés, de sorte qu’en regard du régime, les officières municipales ne sont pas des employées de la Municipalité de Baie-James mais des employées de chacune des localités respectives. Cependant, une évaluation actuarielle de votre accession au régime de retraite est en cours présentement.
Nous vous informerons donc des résultats ainsi que les localités dans les plus brefs délais. [ 29 ] L’appelante intentait son recours pour jugement déclaratoire en novembre 2012. II. Jugement entrepris [ 30 ] Après avoir cité les textes de loi, résolutions et ordonnances qu’il juge applicables, le juge de première instance se donne pour première tâche d’identifier l’employeur de l’appelante. Ses conclusions sur ce point sont tout à fait claires. Sur la thèse que défend l’intimé devant lui, il écrit « [c]ela est contraire à la preuve ».
Et il ajoute : « Madame Diane Harvey est engagée par [la Municipalité] sur résolution du conseil d’administration de la Société de développement de la Baie James agissant à
titre de conseil municipal. […] La localité de Villebois n’est pas en elle-même une municipalité. Elle ne saurait engager un officier municipal. En fait, la localité de Villebois n’a aucune existence juridique distincte de la [Municipalité]. » [ 31 ] Le juge considère ensuite ce que l’intimé plaidait à
titre subsidiaire : la prescription du recours de l’appelante. L’appelante, selon lui, pouvait adhérer au régime de retraite après trois mois d’emploi régulier soit le 24 juin 1980 [6] . Vu la preuve faite devant lui, il identifie trois points de départ possible de la prescription extinctive : le 24 juin 1980, une journée indéterminée de l’année 2004 ou le 17 octobre 2011. Ces dates correspondent respectivement (
i) à la première journée où Harvey aurait pu adhérer au régime de retraite si, indépendamment de toute autre considération, l’on accepte qu’elle était l’employée de l’intimé depuis le 24 mars 1980, (ii) au jour où elle a eu connaissance de l’existence du régime et (iii) à la date à laquelle elle a signé un formulaire d’adhésion. Après un examen des arrêts Oznaga [7] et Turbide [8] , le juge conclut que le délai de prescription applicable à la requête de l’appelante débutait le 24 juin 1980 : c’est à ce jour que naît son obligation d’adhérer au régime et l’obligation corollaire de la MBJ de l’accepter à
titre de participante. Il formule sa conclusion en ces termes : [51] C’est donc la date du 24 juin 1980 qui marque le point de départ de la prescription de trois ans applicable à la demande de [l’appelante]. C’est alors que naît son obligation d’adhérer au Régime qui a comme corollaire l’obligation par la [Municipalité] et ledit Régime de l’accepter à
titre d’adhérente. [52] [Pour] [p]araphraser le juge Bouchard dans l’arrêt [ Turbide ], il serait un non-sens de soutenir qu’aucune prescription n’est susceptible de courir tant que l’employé n’a pas complété le formulaire d’adhésion. C’est donc la prescription qui fournit le fondement du jugement de rejet en Cour supérieure. III. Appel principal [ 32 ] L’appelante partage évidemment l’opinion du juge de première instance que j’ai résumée ci-dessus au paragraphe [30]. Je
reviendrai sur cette question en abordant l’appel incident. [33] Par contre, l’appelante s’en prend sous divers angles à l’analyse que fait le juge de première instance de la prescription. Il fautlui donner raison dans ce volet du pourvoi. [34] Je note tout d’abord que, malgré la lecture qu’en fait le juge de première instance, la jurisprudence citée par lui n’est pasincompatible avec une conclusion à l’opposé de la sienne.
L’arrêt Oznaga, outre le fait qu’il résulte de circonstances totalementétrangères à celles ici en cause, avalise une proposition générale selon laquelle « l'ignorance des faits juridiques générateurs d’un droit,lorsque cette ignorance résulte d'une faute du débiteur, est une impossibilité en fait d'agir »[9]. Quant à l’arrêt Turbide, il recèle unecirconstance précise qui empêche qu’on en tire avec l’espèce en cours une analogie de quelque utilité.
Après diverses démarchess’échelonnant entre décembre 1987 et janvier 2005, l’intimé dans ce dossier avait demandé le 28 janvier 2005 le réexamen de son statutd’emploi pour les fins de sa pension de retraite. Il soutenait qu’à compter du 10 janvier 1977, il avait été détenteur d’un poste à tempscomplet, ce que contestait la
partie appelante. La Cour conclut que la prescription extinctive de droit commun était ici applicable et querien n’excusait l’intimé de ne pas avoir fait valoir ses droits avant le 28 janvier 2005. Mais, comme le relève la Cour aux paragraphes 23et 46 de ses motifs, le statut de l’intimé dans cette affaire ne faisait aucun doute en raison d’une clause de la convention collectiveapplicable en janvier 1977 lorsqu’il avait obtenu son emploi.
L’analogie entre l’arrêt Turbide et l’espèce en cours serait possible si, parexemple, une clause contractuelle ou conventionnelle applicable à l’appelante (et connue d’elle) avait précisé qu’elle était une employéede la Municipalité. De même, une analogie, bien qu’imparfaite, demeurerait possible si la Municipalité avait transmis à l’appelante, auterme d’une probation de trois mois, le formulaire prévu par l’article 2.03 du Règlement 64 et que, pour une raison quelconque,l’appelante avait omis de le compléter et de le retourner à la Municipalité.
La même conclusion s’imposerait si l’intimé avait fourni àl’appelante les renseignements prévus par l’article 12.04 du Règlement. Mais rien de tel ne s’est produit ici. [35] Il faut plutôt se demander si l’on peut subsumer la situation de l’appelante sous la proposition générale de l’arrêt Oznaga que jecitais au paragraphe précédent. Cette proposition coïncidait à l’époque avec l’article 2232 C.c.B.C. et aujourd’hui elle trouve assise dansl’article 2904 C.c.Q. Je rappelle ce que le juge Gonthier écrivait à ce sujet dans l’arrêt Gauthier c. Beaumont[10] : 65.
Au Québec, la doctrine et la jurisprudence soutiennent que la prescription est suspendue lorsque l’impossibilité d’agir résulte dela faute du débiteur de l’obligation (Martineau, op. cit., à la p. 354; J. W. Durnford, «Some Aspects of the Suspension and of the StartingPoint of Prescription» (1963), 13 Thémis 245, à la p. 273; L. Langevin, «Suspension de la prescription extinctive: à l’impossible nuln’est tenu» (1996), 56 R. du B. 265, à la p. 273; Oznaga c. Société d’exploitation des loteries et courses du Québec, précité, à la p. 127;Banque de Montréal c. Bail Ltée, (CSC), [1992] 2 R.C.S. 554, à la p. 603).
Ceci n’est qu’une expression de la règlecontra non valentem agere qui reflète un principe de justice fondamentale exprimé aussi par la théorie de l’abus de droit, la maximefraus omnia corrumpit, et le précepte moral voulant que l’on ne doive pas tirer profit de sa mauvaise foi ou de ses mauvaises actions(Banque Nationale du Canada c. Soucisse, (CSC), [1981] 2 R.C.S. 339; Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng, (CSC), [1989] 2 R.C.S. 429; Houle c. Banque canadienne nationale, (CSC), [1990] 3 R.C.S. 122).
Comme on le voit, la notion dont il est question ici jouxte de près celle sous-jacente à certaines fins de non-recevoir[11]. Lescirconstances de l’affaire en cours sont, je le répète, singulières. À mon sens, elles autorisent à conclure qu’antérieurement à octobre2011, la règle illustrée par l’arrêt Oznaga pouvait recevoir ici application. [36] Premièrement, lorsqu’elle entre à l’emploi de son employeur, l’appelante ignore l’existence du Régime et ni le comité degestion de Villebois ni le conseil municipal de la Municipalité ne l’en informe.
À l’issue d’une période de probation de trois mois, elleaurait dû recevoir le formulaire d’adhésion au Régime, sa participation à celui-ci étant obligatoire et automatique. Cela n’a pas été fait,pas plus, je le répète, que l’envoi des renseignements prévus par l’article 12.04 du Règlement. [37] Deuxièmement, lorsque l’appelante apprend en 2004 l’existence du Régime et qu’elle s’informe à son sujet, on persiste àl’induire en erreur. Le dossier est fort avare de détails sur cette circonstance particulière.
Aucun des témoignages entendus au procèsn’ayant été reproduit dans les annexes, on ne peut que se rabattre sur le passage du jugement de première instance cité précédemment auparagraphe [23]. On ne sait pas de quelle source ni avec quel degré de précision l’appelante est mise au courant de l’existence duRégime. « Madame Diane Harvey se fait alors dire qu’elle n’est pas une employée de la [Municipalité] puisqu’elle est une employée deVillebois », ajoute le juge. De qui provient ce renseignement additionnel? De la Municipalité? Du comité de gestion de la localité?
Cequi est certain, c’est que, quelle que soit la source de l’information, l’on continue d’entretenir l’appelante dans l’erreur, et il ne semblepas déraisonnable de sa part de se rallier à l’idée qu’elle ne peut pas adhérer au régime de retraite de ce qui lui est présenté jusque-làcomme un autre employeur. [38] Troisièmement, le conseil local de Villebois, nul doute avec les meilleures intentions, décide en décembre 2008 de contribuer àun régime d’épargne collectif au motif que « l’employé à temps plein de la localité de Villebois [qui ne peut être que l’appelante] nebénéficie présentement d’aucun fonds de retraite ».
Quelle raison l’appelante aurait-elle, dans la foulée de cette décision, de remettre enquestion ce qu’on lui réitère lorsque la question affleure la surface? [39] Quatrièmement, ce n’est qu’en 2011 que les choses commencent à prendre une autre tournure. Le jugement de premièreinstance contient ce passage : « Un jour de 2011, [l’appelante] soumet la question à un avocat. Celui-ci est d’opinion qu’elle est uneemployée de la [Municipalité]. » S’agit-il de l’ « avocat expert en droit du travail municipal » mentionné dans la lettre du 7 décembre2011?
On ne le sait pas et, comme le dossier ne reproduit pas l’avis donné par cet avocat, ni aucun autre détail à ce sujet, on ne sait pasen quels termes ni à quel moment précis l’information est communiquée à l’appelante. On sait cependant que l’appelante signe leformulaire d’adhésion au Régime le 17 octobre 2011 (date dont il est revêtu, et non le 17 novembre 2011, comme le prétend, peut-êtreerronément, le jugement de première instance).
On sait aussi que, lors d’une séance d’information du 20 octobre suivant, au cours delaquelle « les représentants du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire » abordent la question dulien d’emploi, l’appelante et deux de ses collègues de travail sont finalement désabusées par leurs interlocuteurs. [40] Cinquièmement, ce n’est ni la Municipalité ni le conseil de la localité de Villebois qui corrige le tir.
Bien au contraire, la lettredu maire de la Municipalité datée du 18 avril 2012 maintient le cap : l’appelante et ses collègues seraient des employées de leur localitérespective. Une autre lettre datée du 14 juin 2012, provenant du directeur général de la Municipalité, et adressée celle-ci à des élus de
deux des localités en cause, tient le même langage au sujet de l’appelante et de ses collègues. [ 41 ] Si l’on se place en novembre 2009, soit trois ans avant que l’appelante ne dépose sa requête introductive d’instance, est-il réaliste de prétendre qu’avant cette date elle avait péché par « inaction », terme qu’utilise l’auteur Pierre Martineau dans son ouvrage [12] sur la prescription?
Le juge de première instance cite diverses sources de doctrine, dont il tire parmi d’autres l’extrait suivant [13] : Bien qu'il soit impossible d'en faire une liste complète, on peut certainement mentionner certaines situations que les tribunaux n'ont pas considérées comme une impossibilité d'agir. L'ignorance de la loi ou de ses droits ne constituent pas une impossibilité d'agir, pas plus que la négligence de son procureur qui aurait laissé prescrire un recours.
Ne pas soupçonner l’existence de son droit peut résulter de diverses situations à ne pas confondre les unes avec les autres : l’« ignorance de la loi ou de ses droits » peut provenir de ce que l’on néglige de s’informer, mais cela peut aussi avoir pour cause que l’on est durablement entretenu dans une illusion trompeuse par les omissions et les affirmations erronées de son cocontractant ou des mandataires de celui-ci.
Comme je le disais plus haut, si la Municipalité s’était conformée après le 24 juin 1980 à l’article 2.03 du Règlement 64, le recours de l’appelante aurait été prescrit à l’expiration de la prescription de dix ans applicable selon le Code civil du Bas Canada . Mais les omissions suivies des affirmations de la Municipalité et de ses mandataires au cours de cette longue période ont engendré pour l’appelante une impossibilité d’agir au sens de l’
article 2904 C.c.Q. En l’occurrence, l’appelante a intenté son action un peu plus d’un an après qu’elle ait été mise au courant de la situation réelle entre la Municipalité, la localité et elle-même. Il s’ensuit que son recours n’était pas prescrit lorsqu’elle l’a entrepris. IV.
Appel incident [ 42 ] Dans son mémoire sur l’appel-incident, l’intimé formule les conclusions de son appel incident en ces termes : INFIRMER le jugement de première instance quant à la conclusion portant sur le droit de l’Appelante d’adhérer au régime complémentaire de retraite pour les employés de l’Intimé, n’eût été de la prescription; DÉCLARER que l’Appelante n’est pas admissible au régime complémentaire de retraite pour les employés de l’Intimé; Au soutien de ces conclusions, l’intimé reprend ici l’argumentation ou une proche variante de l’argumentation qu’il avait fait valoir en première instance.
Cela consiste à prétendre que l’appelante n’était pas une employée de la Municipalité et que, l’intimé ayant succédé aux droits et aux obligations de cette dernière, l’appelante ne peut non plus être considérée aujourd’hui comme une employée de l’intimé. [ 43 ] Cette argumentation vise en réalité le paragraphe [60] du dispositif du jugement de première instance, par lequel le juge déclare : «… la requérante, Mme Diane Harvey, employée de l’intimé, le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie James depuis le 24 mars 1980 ».
Mais les conclusions du mémoire reproduites au paragraphe précédent ne ciblent pas la bonne
partie du jugement. J’ai déjà résumé le raisonnement du juge aux paragraphes [30] et [31] ci-dessus. Le juge a conclu (
i) que l’appelante était employée par la Municipalité et qu’elle l’est aujourd’hui par l’intimé, (ii) qu’à ce
titre elle était admissible au Régime en 1980, mais (iii) que son recours était prescrit depuis le 24 juin 1990 puisque le point de départ de la prescription était le 24 juin 1980. Ce que l’intimé attaque, c’est la première de ces trois conclusions, soit l’existence d’un lien d’emploi entre la Municipalité et l’appelante. Pour ce faire, il ne lui était pas nécessaire de former un appel incident, il lui suffisait, selon un principe bien établi [14] , de faire valoir cet argument comme intimé dans l’appel principal. [ 44 ] Quoi qu’il en soit, l’argument de l’intimé ne convainc pas. [ 45 ] On a vu plus haut que le Régime s’applique à « tout employé au service d’un employeur
partie au [R]égime ». Or, selon ce qui ressort du dossier, les localités de Joutel et de Radisson ont à différentes époques été assimilées à la Municipalité, soit dans le cas de la localité de Joutel par son inclusion dans la définition du mot Municipalité à l’article 1.16 du Règlement 64, soit dans le cas de la localité de Radisson par une délégation que contenait sa Charte constitutive délivrée par la Municipalité.
Sans égard aux effets que ces dispositions ont eu ou auraient pu avoir pour les personnes travaillant dans ces localités, elles ne peuvent avoir conféré la personnalité juridique à la localité de Villebois et le fait que cette dernière n’ait jamais été incluse dans la définition du mot Municipalité à l’article 1.16 du Règlement 64 ne peut non plus, par simple implication, avoir privé l’appelante de son droit de participer au régime complémentaire de retraite auquel son véritable employeur était et demeure partie. * * * * * [ 46 ] La solution qui me paraît appropriée ici ne résout pas le problème actuariel que posera l’éventuelle intégration rétroactive de l’appelante au Régime.
Mais elle permet de corriger une grave anomalie dont l’appelante ne saurait subir seule les conséquences. [ 47 ] Pour les motifs qui précèdent, j’accueillerais l’appel, je rejetterais l’appel incident et je déclarerais (
i) que le droit de l’appelante d’adhérer au régime complémentaire de retraite n’était pas prescrit le 26 novembre 2012, date à laquelle elle a intenté son recours, (ii) que l’appelante était admissible au régime en question à compter du 24 juin 1980 et (iii) qu’elle y a adhéré à compter de la même date, conformément aux conditions prescrites par ce régime. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. Me Jean-Olivier Barakatt Me Yves Picard Picard Sirard Poitras
Pour l’appelante Me Isabelle Breton Cain Lamarre Pour l’intimé Date d’audience : 27 mars 2017
Loading document…