2021 QCCQ 9385, 2021 QCCQ 9385
Opinion
Protection de la jeunesse — 215382 2021 QCCQ 9385 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002605-183 DATE : 30 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE; c.
X Née le [...] 2009 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’enfant a 11 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis 2017 en raison de l’ampleur du conflit de séparation entre les parents. Au départ, le père a la garde de l’enfant et de son frère cadet.
En août 2018, l’enfant est victime d’abus physiques de la part du père et de sa conjointe. Elle est alors confiée à sa mère. [ 2 ] En décembre 2018, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour des motifs de mauvais traitements psychologiques et d’abus physiques et la confie à sa mère pour une période de neuf mois.
Cette ordonnance est prolongée le 10 septembre 2020 pour une période de huit mois. [ 3 ] Le 7 juin 2021, une décision provisoire est rendue confiant l’enfant à ses grands-parents paternels. [ 4 ] La Directrice recommande maintenant qu’elle soit confiée à ses grands-parents paternels jusqu’au 24 juin 2022. [ 5 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin
à la situation de compromission. [ 6 ] Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée. Analyse [ 7 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • Une détérioration importante de la relation mère-fille est observée au cours des derniers mois; • L’enfant affirme que sa mère utilise des propos dénigrants à son égard et qu’elle lui porte peu attention; •
Malgré les services offerts (suivi psychosocial, aide éducative), la situation ne s’améliore pas, l’implication de la mère est difficile et plusieurs objectifs ne sont pas atteints plus particulièrement au niveau de l’encadrement et de la constance; • Le 2 juin 2021, une crise importante survient dans le milieu maternel au cours de laquelle l’enfant et la mère sont complètement désorganisées et où cette dernière a des réactions non adaptées aux comportements de l’enfant (frappe dans un meuble, agrippe sa fille par le bras, insultes mutuelles); • Le 3 juin, une mesure de protection immédiate est appliquée confiant l’enfant à ses grands-parents paternels où elle se trouve toujours; • La mère tarde à se mobiliser concernant sa problématique de santé physique (apnée du sommeil) et ne donne pas suite à la référence pour un suivi psychosocial; • L’enfant bénéficie d’un suivi en psychologie, mais des rendez-vous sont manqués et les raisons données par la mère sont questionnables; • Le père n’est pas en mesure de recevoir sa fille considérant qu’il vit toujours avec sa conjointe et que l’enfant la craint en raison des abus physiques ayant mené à des accusations criminels; • L’enfant a des contacts avec son père qu’elle apprécie et qui ont lieu à son domicile jusqu’en novembre 2020.
Toutefois, depuis qu’elle séjourne chez ses grands-parents paternels, elle refuse d’y retourner et a seulement des contacts téléphoniques ou à l’extérieur du domicile; [ 8 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’enfant et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 9 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 septembre 2020; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 14 ] ENTÉRINE ET REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 15 ] ORDONNE jusqu’au 24 juin 2022 l’exécution des mesures suivantes : [ 16 ] QUE l’enfant soit confiée à ses grands-parents paternels; [ 17 ] QUE les contacts entre l’enfant, son père et Mme C soient déterminés selon entente entre les parties et prennent en compte le rythme et l’intérêt de l’enfant; [ 18 ] QUE les contacts de l’enfant et sa mère s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; [ 19 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à sa famille et que soient respectées les recommandations de l’éducateur désigné; [ 20 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à bénéficier d’un suivi médical et d’un suivi pour la gestion du stress et des émotions et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement du père de bénéficier d’un suivi médical et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté;
[ 23 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 24 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Centre jeunesse Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (enfant) Me Caroline Simard (mère) Me Sophie Bergeron (père) Me Pascale F. Tremblay (DPJ) Date d’audience : 18 août 2021 /mjb
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