2015 QCCA 199, 2015 QCCA 199
Opinion
L.F. c. R. 2015 QCCA 199 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-10-005170-129, 500-10-005199-128 (750-01-032796-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 février 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. N o : 500-10-005170-129 APPELANTE AVOCAT L… F… Me THOMAS P. WALSH ( Thomas P. Walsh ) INTIMÉE AVOCATe sa majesté la reine Me magalie cimon ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) N o : 500-10-005199-128 requérante /APPELANTE AVOCAT
L… F… Me THOMAS P. WALSH ( Thomas P.
Walsh ) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAGALIe CIMON ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) 500-10-005170-129 En appel d'une déclaration de culpabilité rendue le 1 er mars 2012 par l'honorable Ellen Paré de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Saint- Hyacinthe 500-10-005199-128 En appel d'une sentence prononcée le 6 juin 2012 par l'honorable Ellen Paré de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Saint-Hyacinthe NATURE DES APPELS : 500-10-005170-129 Culpabilité – voies de fait occasionnant des lésions corporelles et séquestration 500-10-005199-128 Peine – requête pour permission d'appeler déférée à la formation Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 09h30 Début de l'audience. La Cour interroge Me Thomas P. Walsh au sujet de la rédaction du chef 3 qui sera modifié, au sujet de la suggestion commune de détention dans la collectivité et des conditions. 09h32 Me Walsh apporte des précisions à la Cour. 09h34 La Cour interroge Me Magalie Cimon concernant les conditions. Représentations de Me Cimon. 09h35 Représentations de Me Walsh. 09h36 Échange entre la Cour et les procureurs. 09h41 Suspension de l'audience. 09h46 Reprise de l'audience. Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 3. 09h54 Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L… F… se pourvoit contre un jugement prononcé le 1 er mars 2012 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de St-Hyacinthe (l’honorable Ellen Paré) qui la déclare coupable de s’être livrée à des actes criminels de voies de fait simples (chefs 1 et 3) et de voies de fait causant des lésions (chef 2) sur la personne de sa fille X. [ 2 ] L’appelante se pourvoit aussi contre le jugement prononçant la peine, rendu le 6 juin 2012 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de St-Hyacinthe (l’honorable Ellen Paré) qui inflige à l’appelante des peines d’un an d’emprisonnement pour chacun des chefs d’accusations 1 et 2 et deux ans d’emprisonnement sur le chef 3, à être purgées de façon concurrente, le tout étant assorti d’une ordonnance de probation de deux ans. [ 3 ] Le dossier a fait l’objet d’une séance de facilitation pénale. *** [ 4 ] Les évènements sur lesquels l’acte d’accusation est fondé se sont produits entre 1968 et 1980. [ 5 ] Le libellé du chef 1 (acte criminel de voies de fait simples) et du chef 2 (acte criminel de voies de fait causant des lésions) précise que les faits reprochés se sont produits entre 1968 et 1971. [ 6 ] Quant au chef 3 (acte criminel de voies de fait simples), il vise des faits survenus entre 1971 et 1980 et réfère à l’ article 245(1)
a) C.cr . : 3. Entre le 15 juillet 1971 et le 1 octobre 1980, à Ville A, district de Saint-Hyacinthe, s’est livré à des voies de fait sur la personne de X (1964-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 245(1) (
a) du Code criminel . [ 7 ] L’intimée reconnaît qu’il y a une erreur dans la rédaction du chef 3 concernant les faits reprochés pendant la période allant de 1972 à 1980. [ 8 ] L’
article 245 C .cr . a été modifié en 1972; l’infraction de voies de fait simples est alors devenue une infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité [1] . Or, l’appelante a été déclarée coupable sous le chef 3 d’avoir commis « l’acte criminel prévu à l’ article 245(1) (
a) du Code criminel » alors que, pour la
partie de l’infraction reprochée entre 1972 à 1980, l’article 245(1) C.cr. ne vise plus un acte criminel. Par ailleurs, aucune poursuite pour une infraction
sommaire ne pouvait être intentée plus de six mois après que
l’objet des procédures eut pris naissance (voir l’ancien art. 721 C .cr. , devenu l’ art. 786 C .cr. ). [ 9 ] La Cour constate qu’il y a effectivement une erreur dans le libellé du chef 3. L’appelante a donc été incorrectement déclarée coupable et condamnée à une peine pour un acte criminel en regard de faits commis entre 1972 et 1980. [ 10 ] Dans les circonstances, l’intimée propose à la Cour de modifier le chef 3 en application de l’ article 683(1)
g) C.cr . pour qu’il se lise ainsi : 3. Entre le 15 juillet 1971 et le 15 juillet 1972, […] , à Ville A, district de Saint-Hyacinthe, s’est livré à des voies de fait sur la personne de X (1964-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 245(1) (
a) du Code criminel . [Soulignements ajoutés.] [ 11 ] L’appelante ne conteste pas la demande de modification du libellé du chef 3.
La Cour est d’avis qu’il est dans l’intérêt de la justice de faire droit à la demande de modification à cet égard. *** [ 12 ] Tenant compte de la modification apportée au chef 3 et de l’ensemble du dossier, l’appelante se dit prête à se désister de son appel sur la culpabilité. [ 13 ] Les parties proposent à la Cour, par voie de suggestion commune, d’infirmer le jugement sur la peine et de lui substituer une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour, à être purgée dans la collectivité, sous condition notamment d’une assignation à domicile 24 heures sur 24 heures pendant les 18 premiers mois.
En outre, les parties proposent que les autres ordonnances, dont celle sur la probation, soient maintenues. [ 14 ] Étant donné la réduction substantielle de la période visée par le chef 3, la situation de l’appelante et l’assignation à domicile pendant 18 mois, la Cour est d’avis que la suggestion commune est raisonnable. [ 15 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 16 ] ACCUEILLE l’appel sur le verdict à la seule fin de modifier le libellé du chef d’accusation 3 pour qu’il soit ainsi rédigé : 3.
Entre le 15 juillet 1971 et le 15 juillet 1972, […] , à Ville A, district de Saint-Hyacinthe, s’est livré à des voies de fait sur la personne de X (1964-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 245(1) (
a) du Code criminel . [ 17 ] CONFIRME le jugement sur la culpabilité prononcé par la Cour du Québec à l’égard des chefs d’accusation 1 et 2 ainsi que du chef 3 tel que modifié; [ 18 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler sur la peine; [ 19 ] ACCUEILLE l’appel sur la peine; [ 20 ] INFIRME le jugement de première instance sur la peine; [ 21 ] IMPOSE sur tous les chefs une peine globale d’emprisonnement de deux ans moins un jour, à être purgée dans la collectivité, dont 18 mois assignée à résidence, 24 heures sur 24, sur les chefs 1 et 2, et six mois moins un jour sur le chef 3 tel que modifié, sous réserve des conditions suivantes : 1) Rester à sa résidence 24 heures sur 24 durant les premiers 18 mois de la peine sauf : ▪ Pour rencontrer l'agent de surveillance; ▪ À des fins médicales pour elle-même, sur rendez-vous ou pour une urgence, moyennant une justification écrite remise à l'agent de surveillance; ▪ Aux fins d'effectuer les achats et démarches nécessaires pour elle-même, jusqu'à concurrence de trois heures par semaine, suivant l'horaire préautorisé par l'agent de surveillance; ▪ Avec un avis écrit de l'agent de surveillance sollicité au moins 24 heures à l'avance; 2) S'abstenir de communiquer directement et indirectement avec X et Y, sauf à l'initiative de celles-ci; 3) S'abstenir d'être à moins de 100 mètres des domiciles ou lieux de travail de X et Y, sauf à l'initiative de celles-ci; 4) Ne pas être seule avec une personne mineure; 5) Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite; 6) Répondre aux convocations du tribunal s'il y a lieu; 7) Se présenter à l'agent de surveillance : ▪ Dans les deux jours ouvrables suivant le prononcé de la présente sentence; ▪ Par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l'agent de surveillance;
8) Rester en tout temps dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d'en sortir donnée par le tribunal ou par l'agent de surveillance; 9) Prévenir le tribunal ou l'agent de surveillance des changements d'adresse; 10) Durant toute la durée de la détention à résidence ci-dessus prévue, répondre à tous les appels téléphoniques reçus en vue de permettre à l'agent de surveillance de vérifier sa présence à l'intérieur de la résidence et de conserver le numéro de téléphone actuel; 11) Ce téléphone ne doit être ni un téléphone cellulaire ni un téléphone sans fil; ce numéro de téléphone ne doit pas bénéficier d'un abonnement à un service de transfert d'appels, ni en faire quelque usage que ce soit.
Si l'appelante utilise l'Internet, elle doit se munir d'une seconde ligne téléphonique pour accéder à l'Internet. Par ailleurs, elle ne doit pas converser plus de 15 minutes à la fois, de telle sorte que l'agent de surveillance puisse en tout temps vérifier qu'elle est bien présente à l'intérieur du domicile; 12) Maintenir l'ordonnance de probation de deux ans imposée par la juge Ellen Paré. [ 22 ] TOUTES les autres ordonnances sur la peine demeurent en vigueur; [ 23 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits par l’appelante devant un juge de paix assigné à cette fin. YVES-MARIE MORISsETTE, J.C.A.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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