2012 QCCQ 7598, 2012 QCCQ 7598
Opinion
Re/Max Action (1992) inc. c. Casgrain 2012 QCCQ 7598 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-178539-113 DATE : 12 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ re/max action (1992) inc.
Demanderesse c. nathalie casgrain Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 11 451,59 $.
La réclamation de la demanderesse est composée de deux montants (P-3). [ 2 ] Premièrement, la somme de 4 498,49 $ représente le total de quatre factures impayées par la défenderesse. [ 3 ] Deuxièmement, la somme de 6 953,10 $ représente les frais d’avocat engagé par la demanderesse pour la défense de la défenderesse devant le Comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, en juillet 2009. [ 4 ] La défenderesse nie devoir quelque somme que ce soit à la demanderesse. Elle soutient n’avoir aucune responsabilité eu égard aux frais d’avocats qui lui sont réclamés.
Quant aux factures, la défenderesse allègue qu’elle ne travaillait plus chez la demanderesse aux dates qui apparaissent sur les factures (janvier à mai 2005) (P-3).
Les faits Factures [ 5 ] La demanderesse est un courtier immobilier faisant affaires sous la raison sociale de Re/Max Action (1992) inc.. [ 6 ] La défenderesse a été une agente immobilière affiliée à la demanderesse pour la période de la présente réclamation. [ 7 ] Essentiellement, la demanderesse réclame à la défenderesse quatre factures impayées pour les mois de janvier à mai 2008, inclusivement. [ 8 ] La défenderesse ne conteste pas les montants de factures.
Elle expose deux motifs pour le non-paiement des factures. [ 9 ] Dans un premier temps, la défenderesse allègue qu’elle n’était plus affiliée à la demanderesse à cette époque. Elle produit une lettre, datée du 2 septembre 2007, dans laquelle elle informe la demanderesse qu’elle cessera ses activités le 1 er janvier 2008 (D-18). [ 10 ] La défenderesse a toujours nié avoir reçu cette lettre. D’ailleurs, il n’y a aucune preuve de réception ou d’envoi de ladite lettre. [ 11 ]
Malgré le libellé de la lettre (D-18), la défenderesse soutient, dans son témoignage, qu’elle a cessé ses activités en septembre 2007. La preuve révèle qu’elle a payé les frais de bureau pour les mois de septembre à décembre 2007.
Pourquoi alors, a-t-elle payé les frais de septembre à décembre si elle avait cessé ses activités comme agent d’immeuble ? [ 12 ] De plus, le système informatique de la demanderesse indique que la défenderesse a fait plusieurs demandes d’information durant la période du 1 er janvier au 30 juin 2008. [ 13 ] Au surplus, il découle de la preuve que la défenderesse a payé les factures qui lui sont aujourd’hui réclamées par chèque. Elle aurait cependant changé d’idée et aurait été recherchée son chèque invoquant une insuffisance de fonds.
Elle se serait engagée à le remplacer, ce qu’elle n’a jamais fait. [ 14 ] Finalement, la demanderesse fait remarquer au Tribunal que la défenderesse avait renouvelé son permis d’agent immobilier pour l’année 2008. [ 15 ] L’ensemble de la preuve démontre, sans l’ombre d’un doute, que la défenderesse a non seulement reconnu devoir ces sommes,
mais qu’elle était encore affiliée à la demanderesse durant la période couverte par la réclamation, soit du mois de janvier au mois de mai 2008, inclusivement. [ 16 ] La défenderesse devra donc rembourser les montants qui lui sont réclamés, soit la somme de 4 498,49 $. Les frais d’avocats [ 17 ] La demanderesse réclame, facture à l’appui (P-3), les honoraires extrajudiciaires qu’elle a encourus pour la défenderesse dans une poursuite devant le Comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec (Comité de discipline) (dossier 33-08-1106). [ 18 ] La demanderesse fonde son recours sur l’article 27 de la Convention — Agent affilié ou agréé (P-2). Cet
article se lit comme suit : « Par ailleurs, advenant que RE/MAX fasse l'objet d'une poursuite intentée par un tiers, ou encore, que RE/MAX fasse l'objet d'une simple réclamation d'un tiers, et ce, relativement aux faits et gestes posés par le représentant autonome , celui-ci devra alors rembourser à RE/MAX toute la somme que celle-ci pourrait être appelée à payer par voie judiciaire ou autrement, à quelque
titre que ce soit, de même que les coûts nécessaires pour assurer sa défense. » {sic} [ 19 ] La défenderesse soutient ne pas avoir été représentée par avocat lors de l’audition qui a eu lieu les 8 et 9 juillet 2009. [ 20 ] À la page 1 du jugement du Comité de discipline, les commissaires écrivent : « Le plaignant est présent et assisté de M e Marc Gaucher. L’intimée Natalie Casgrain est présente et non représentée. » [ 21 ] Il ne fait aucun doute que la défenderesse se représentait seule.
Malgré la convention, il faut, pour qu'elle trouve application, que la demanderesse ait engagé des frais pour assurer sa défense. [ 22 ] De façon évidente, ce n’est pas le cas dans la cause qui nous occupe. [ 23 ] Cette
partie de la réclamation de la demanderesse est donc rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse, Nathalie Casgrain, à payer à la demanderesse, Re/Max Action (1992) inc., la somme de 4 498,49 $ avec intérêts au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compté du 11 novembre 2009, date de la mise en demeure; LE TOUT avec dépens. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Me Alain Mongeau Alain mongeau avocats Avocat de la demanderesse 5151, Earnscliffe Montréal (Québec) H3X 2P7 Mme Nathalie Casgrain Mme Casgrain se représente seule à l'audience […] Verdun (Québec) […] Date d’audience : 23 mars 2012
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