2016 QCCQ 733, 2016 QCCQ 733
Opinion
Villeneuve c. Vien 2016 QCCQ 733 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-060615-142 DATE : 18 février 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) LYNN VILLENEUVE […], Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. HÉLÈNE VIEN […], Québec (Québec) […]
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] En 2006, ayant des varicosités aux jambes, Lynn Villeneuve entreprend un traitement de sclérothérapie (injections sclérosantes des varices) par les soins de la Dre Danny-Elle Gingras. [ 2 ] Elle témoigne qu’il s’agit d’un traitement plutôt esthétique et préventif qui nécessite deux à trois visites annuellement. [ 3 ] En 2008, Dre Gingras doit cesser ses activités professionnelles à la suite d’un accident. Elle réfère Mme Villeneuve à la Dre Hélène Vien, qui fournit les mêmes traitements.
Dre Vien est omnipraticienne, spécialisée en phlébologie, soit l’étude et le traitement des veines. [ 4 ] Entre le 10 août 2008 et le 2 avril 2013, Mme Villeneuve consulte Dre Vien à 19 reprises dont 14 fois pour l’injection de sclérosant avec prescription de bas support.
Quant aux cinq autres rendez-vous, ils concernent le traitement des veines saphènes. [ 5 ] Au mois de mai 2010, Dre Vien effectue un test Doppler et identifie un reflux veineux dans les deux jambes de Mme Villeneuve, ce qui signifie une insuffisance des veines saphènes. [ 6 ] Mme Villeneuve est alors informée des risques encourus en l’absence d’un traitement correctif mais décide de patienter avant de procéder au traitement, lequel commencera le 16 août 2010. [ 7 ] Le litige concerne spécifiquement le traitement des veines saphènes entre le 16 août 2010 et le 8 août 2012 et surtout, le traitement du 27 juin 2012, à la suite duquel Mme Villeneuve a des rougeurs aux sites d’injections et des fourmillements au mollet gauche. [ 8 ] Mme Villeneuve réclame 6 800 $ pour le remboursement des 19 traitements ainsi que la valeur des bas compressifs achetés de la Dre Vien.
Elle demande aussi à être compensée pour le temps et les heures de travail perdues pour les 19 traitements et un montant compensatoire pour les douleurs subies depuis le début des traitements [1] . [ 9 ] Dre Vien conteste la réclamation. Elle soutient avoir agi de façon consciencieuse, en médecin prudent et diligent, conformément aux règles de l’art à l’égard du traitement des veines saphènes. Elle ajoute que les dommages réclamés sont nettement exagérés. [ 10 ] Mme Villeneuve associe les douleurs qu’elle subit au bas de la jambe gauche aux traitements des veines saphènes.
Elle déclare qu’elle n’a jamais signé le formulaire de consentement aux soins avant de subir une première injection aux veines saphènes et qu’elle ne pouvait connaître les conséquences possibles.
[ 11 ] Elle est aussi d’avis que les injections ont été mal effectuées puisqu’elles n’auraient pas été guidées sous échographie et qu’elle aurait ressenti une douleur vive et anormale à l’injection. Elle mentionne avoir signé un formulaire de consentement le 27 juin 2012, soit lors de la deuxième injection aux veines saphènes. [ 12 ] À l’automne 2012, elle se plaint de lourdeur près de la cheville gauche et certaines plaques rougeâtres ont fait leur apparition.
Ne sachant comment soulager sa patiente, Dre Vien la réfère au chirurgien Patrick Nadeau que Mme Villeneuve consulte le 13 décembre 2012. [ 13 ] Le Dr Nadeau indique dans son rapport que Mme Villeneuve n’est pas une bonne candidate pour la chirurgie et n’arrive pas à expliquer ses douleurs. Voici des extraits de son rapport : […] HISTOIRE DE LA MALADIE ACTUELLE : Il s’agit d’une patiente de 51 ans sans histoire personnelle de fracture aux jambes ou de thrombophlébite profonde. La patiente me dit qu’elle est suivie depuis au moins 2 ans en sclérothérapie pour des varicosités.
Elle a par la suite présenté un tableau de lourdeur au niveau des deux membres inférieurs et elle aurait eu une injection au niveau des saphènes bilatérales. Cela a nettement diminué ses symptômes de lourdeur qui est pratiquement inexistante. Elle présente des symptômes de tiraillement au niveau de la cuisse droite mais sans plus . Son principal symptôme se trouve au niveau de la région péri-malléolaire gauche interne où il y a un fourmillement. La patiente n’a aucune plainte de lourdeur en fin de journée ou d’œdème aux membres inférieurs. EXAMEN PHYSIQUE : Les pouls distaux sont normaux.
Il n’y a pas d’œdème des membres inférieurs . À l’examen des deux jambes, il n’y a aucune évidence de varice sous-cutanée ni même de varicosité. Au niveau de la région péri-malléolaire interne gauche, il n’y a aucune évidence de lésion cutanée ou de phlébite superficielle. RECOMMANDATIONS : J’explique à la patiente qu’une opération chez elle ne garantit en rien une amélioration de ses paresthésies au niveau du membre inférieur gauche distal.
Comme la patiente n’a pas de lourdeur en fin de journée, d’œdème des membres inférieurs et de varice visible macroscopiquement, je ne vois aucune indication chirurgicale chez elle. Dans ce contexte, je ne vois également aucune indication d’investiguer la jonction saphéno-fémorale puisque cela ne changera pas le traitement. J’ai expliqué à la patiente qu’il y avait avantage à conserver les saphènes si elles étaient intactes si jamais une chirurgie vasculaire ou cardiaque éventuelle était nécessaire. Elle porte déjà des bas support aux genoux au moins 8 mois par année, ce qui est excellent.
Dans le contexte, je lui recommande donc un traitement conservateur puisqu’une chirurgie, selon moi, ne règlera en rien ses paresthésies. La patiente comprend très bien la situation et elle favorise d’ailleurs cette approche conservatrice. (…). (le Tribunal souligne) [ 14 ] Au printemps 2013, la plaignante est informée du retour à la pratique de la Dre Gingras et décide de la consulter de nouveau.
Lui expliquant les traitements subis au cours de son absence, Dre Gingras fait un examen et conclut que les veines saphènes de Mme Villeneuve sont normales, ne comportent pas de lésion indiquant des interventions et rien à son dossier ne lui laisse croire que les veines auraient dû être traitées. [ 15 ] Dans une lettre qu’elle adresse à Mme Villeneuve le 31 mars 2015, elle conclut que du 28 février 2006 au 6 août 2006 et du 28 mai 2013 au 30 mars 2015, les saphènes sont normales, sans varice vulvaire. Elle précise que son opinion est transmise en tant que médecin traitant et non médecin expert.
Mme Villeneuve en tire la conclusion que Dre Vien lui a soutiré des honoraires inutilement puisque les veines saphènes n’auraient jamais été traitées. [ 16 ] À l’audience, Dre Gingras reconnaît que le traitement sclérosant n’est pas permanent. La veine peut se canaliser à nouveau.
Elle ajoute qu’elle n’a pas d’explication quant aux douleurs de Mme Villeneuve – peut-être dues croit-elle à la nervosité. [ 17 ] Dre Vien témoigne que Mme Villeneuve a une maladie veineuse de stade 3 qui a évolué vers le stade 4, ce qui l’a amenée à suggérer à Mme Villeneuve l’intervention aux veines saphènes, qu’elle a pratiquée sous échographie. [ 18 ] Elle ajoute que la situation est réversible, c’est-à-dire que le patient peut passer du stade 4 au stade 3 et la veine redevient normale. [ 19 ] Le Dr Michel Zummo, médecin phlébologue, expert pour la
partie défenderesse, a produit un rapport quant à l’évaluation professionnelle de la conduite de la Dre Vien. Il a consulté le dossier médical de Mme Villeneuve et les notes évolutives au dossier. Son curriculum vitae est significatif et démontre entre autres qu’il a acquis une expérience importante en phlébologie. [ 20 ] À l’audience, il confirme son expertise et conclut que Dre Vien n’a pas commis de faute. Les actes médicaux posés étaient raisonnables dans les circonstances. [ 21 ] Après avoir rappelé les faits, il explique en quoi consiste la sclérothérapie.
Le Tromboject, sclérosant majeur en raison de son pouvoir de sclérose puissant, a été utilisé en l’espèce. Cette méthode permet d’éviter la chirurgie et une convalescence. Cette méthode est connue et pratiquée depuis plus de 22 ans et suggérée comme premier choix de traitement. [ 22 ] Comme il arrive que les veines traitées ne répondent pas à la sclérothérapie, une réévaluation du statut des veines injectées est faite. C’est la raison pour laquelle la Dre Vien a demandé l’opinion du Dr Nadeau.
[ 23 ] Lors de son témoignage, il apporte certaines précisions sur l’examen Doppler, sur le type de sclérosant utilisé par la Dre Vien, sur les vidanges nécessaires et surtout sur le fait que les vaisseaux, malgré les injections sclérosantes, peuvent se retrouver dans un même état qu’avant le traitement. [ 24 ] Il commente le rapport du Dr Nadeau en ces termes : Il conclut que les paresthésies (fourmillements dans ce cas-ci) sont d’étiologie indéterminée et que possiblement, ce serait une péri- veinite qui aurait causé ces paresthésies.
Il est, à mon avis, fort probable que ces symptômes soient le résultat d’un reflux sur le trajet de la grande saphène. Ce fourmillement est bien décrit dans la littérature médicale comme étant un symptôme commun chez les patients présentant des varices des membres inférieurs. Aussi, dans de nombreux cas, l’insuffisance veineuse causée par la présence de varices, surtout les varices des veines tronculaires, donnent les plaques bleutées et rougeâtres décrites par dame Villeneuve.
Aussi, lors des traitements par injections sclérosantes, il arrive que les veines traitées ne répondent pas à la sclérothérapie et que l’on doive procéder à leur élimination d’une autre manière soit par chirurgie, par laser endo-veineux ou encore par radiofréquence. Notons finalement, qu’en plus, le Dre Nadeau minimise lui-même la sévérité des symptômes de dame Villeneuve dans son rapport de consultation en écrivant qu’ ils sont pratiquement inexistants . L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 25 ] Le Tribunal rappelle les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui prévoient : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 26 ] Tel que le soulignent les auteurs Baudouin et Deslauriers dans le volume La responsabilité civile [2] : Le médecin, comme tout professionnel, est tenu en principe à l’endroit du patient à une obligation de moyens. [ 27 ] La médecine n’étant pas une science exacte, il va de soi que le médecin spécialiste ou l’omnipraticien n’est pas tenu à une obligation de résultat [3] . [ 28 ] Cette obligation de moyens implique que le médecin doit, dans le diagnostic et le traitement, se comporter comme un médecin raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances.
Son engagement professionnel ne consiste pas à guérir, à rétablir la santé du patient ou même à le soulager de ses maux mais seulement à prendre les moyens raisonnables pour y parvenir. [ 29 ] Dans un recours en responsabilité médicale, le juge doit vérifier si les techniques utilisées sont courantes, admises, éprouvées et donc tombent dans le champ de celles qu’un médecin raisonnable et prudent pouvait utiliser dans les circonstances. [ 30 ] C’est le patient qui assume le fardeau d’établir que son médecin omnipraticien ou spécialiste a commis une faute professionnelle lui causant préjudice engageant ainsi sa responsabilité. [ 31 ] Dans le volume Les obligations , les auteurs Baudouin et Jobin résument précisément l’état du droit sur le fardeau incombant au patient [4] : Il a le fardeau de prouver que son médecin n’a pas employé les moyens qu’un médecin normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances de faits et compte tenu des données acquises de la science aurait utilisés. [ 32 ] Aux fins d’évaluer l’acte et la conduite professionnelle dans le domaine médical, on a recours généralement à une preuve par expertise, qui sert à guider le Tribunal quant à la pratique, aux méthodes et aux règles de l’art auxquelles le médecin doit se conformer.
À cet égard, l’arrêt Leduc c. Soccio [5] démontre sans nul doute que le juge, dans le domaine spécialisé comme la médecine, ne peut écarter les témoignages d’experts, même contradictoires, pour par la suite qualifier de son propre chef la conduite professionnelle d’un médecin. [ 33 ] Notre Cour, dans l’affaire Morand c. Harris [6] , réfère au passage d’un jugement cité à maintes reprises du juge Guy Ringuette dans Huard c. Derouin [7] : [15] Aussi, le Tribunal réfère au jugement fort détaillé et motivé rendu par le juge Guy Ringuet dans Huard c.
Derouin qui traite des obligations d'un demandeur dans le cadre d'une poursuite en responsabilité médicale. Quant à la notion de faute, le juge Ringuet s'exprime comme suit: « Pour évaluer si la
partie intimée s'est comportée selon le critère du médecin raisonnablement prudent, diligent et compétent, le Tribunal doit comparer les faits et gestes du médecin avec les règles de l'art reconnues. La
partie requérante n'a pas fait entendre de témoin sur les règles de l'art reconnues. La preuve présentée par la
partie requérante ne permet pas de circonscrire la conduite standard qu'aurait adoptée alors un médecin "raisonnablement prudent, diligent et compétent". La preuve telle que présentée par la
partie requérante ne permet pas d'apprécier la conduite d'un médecin. À l'instar du droit commun de la responsabilité civile, le médecin n'est pas jugé selon sa conduite normalement adoptée. Il s'agira d'évaluer si le médecin s'est comporté selon le critère du médecin raisonnablement prudent, diligent et compétent. » (pages 4 et 5). [ 34 ] Notre Cour, dans l’affaire Gratton c. Luna [8] , écrit ce qui suit, se référant à une abondante jurisprudence :
[18] L'état du droit est clair lorsque l'on recherche une condamnation d'un médecin pour une faute extracontractuelle basée sur lemanque de prudence et diligence : la démonstration d’un modèle du médecin normalement prudent et diligent doit être faite à l’aide d’une expertise2. ____________________ 2. Tremblay c. Claveau,
(1990) R.R.A. 268; Suite c. Cooke.,
(1993) R.J.Q. 514; Gendron c. Leduc.,
(1989) R.R.A. 245 ; Huard c.Derouin, AZ-99036092 ; Richer c. Hashim, 2012 QCCQ 4768 ; Morand c. Harris, 2009 QCCQ 41 [35] Dans le présent cas, non seulement Mme Villeneuve n’a pas apporté une preuve probante et prépondérante de nature àdémontrer que la Dre Vien ne s’est pas conformée aux règles de l’art dans le domaine de la phlébologie mais le Dr Zummo en défense adonné une opinion précise, fiable et crédible. Le choix du traitement en l’espèce était, comme le mentionne le Dr Zummo, approprié etconforme aux règles de l’art.
De plus, l’assertion de Mme Villeneuve que Dre Vien n’aurait pas traité les veines saphènes n’est passupportée par la preuve. [36] Le simple fait que Mme Villeneuve se déclare insatisfaite des interventions réalisées par Dre Vien en raison de douleurs ou defourmillements ne signifie pas qu’elles étaient inadéquates et qu’il y ait eu commission d’une faute de sa part. [37] En conséquence, après analyse de la preuve et de l’état du droit dans ce domaine, le Tribunal doit rejeter le recours de MmeVilleneuve. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la
partie demanderesse. CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse les frais judiciaires fixés à 157 $. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. Date d’audience : 28 septembre 2015 [2] Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La responsabilité civile, 8e éd., vol. 2 « Responsabilitéprofessionnelle », Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, n° 2-34. [4] Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin, Les obligations, 7e éd. par P.-G. Jobin avec la collaboration de Nathalie Vézina,Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013.
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