2014 QCCA 1382, 2014 QCCA 1382
Opinion
Verdon c. St-Vincent 2014 QCCA 1382 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024480-147 (700-22-030732-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 16 juillet 2014 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT STÉPHANE VERDON Me SÉBASTIEN SÉNÉCHAL ( Bardagi Sénéchal inc. ) INTIMÉS AVOCATE SUZANNE ST-VINCENT JEAN LEDUC Me Vanessa Dupré ( Lalonde Geraghty Riendeau Inc. ) Requête pour permission d’appeler d’un jugement final rendu le 7 mai 2014 par l’honorable Georges Massol de la Cour du Québec, district de Terrebonne (Art. 26 & 494 C.p.c .) Greffière d’audience : Julie B. Gravel Salle: RC.18
AUDITION 10 h 54 Début de l’audience. Le juge précise avoir pris connaissance de la requête. 10 h 55 Me Sénéchal dépose un cahier d’autorités au soutien de son argumentation. Observations de Me Sénéchal relativement au dépôt de son cahier d’autorités. 10 h 57 Argumentation de Me Sénéchal. Observations du juge. 11 h 04 Suspension. Reprise. 11 h 29 Argumentation de Me Dupré. Observations du juge. Me Dupré poursuit. 11 h 41 Réplique de Me Sénéchal. 11 h 42 Observations du juge. 11 h 43 Jugement, voir page 3. 11 h 46 Fin de l’audience. (
s) Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande l’autorisation de se pourvoir à l’encontre d’un jugement rendu par la Cour du Québec, district de Terrebonne (l’honorable Georges Massol) qui a accueilli une requête interlocutoire des intimés en vertu de l’art. 54.1 C.p.c ., rejetant ainsi sa propre requête introductive d’instance en dommage contre eux.
Le requérant fait valoir des erreurs de droit concernant l’absence de préavis en regard de la garantie légale du droit de propriété en vertu de l’ art. 1725 C.c.Q. , notamment au motif que le premier juge a erré en ne tenant pas compte de la controverse jurisprudentielle qui existe en matière de dénonciation de vice [1] . [ 2 ] Pour l’essentiel, il soutient que le débat à faire au mérite n’aurait concerné que le quantum, la mitigation des dommages et la détermination de l’étendue de la connaissance des défendeurs quant à l’existence d’un vice de propriété.
En rejetant prématurément son action, le premier juge aurait privé le requérant de faire sa preuve au mérite quant à sa réclamation en dommage.
Le requérant fait aussi valoir que le préavis ne serait pas obligatoire, lorsqu’il y a présence de fausses représentations par les vendeurs. [ 3 ] Finalement, le requérant entend démontrer que l’appréciation des conséquences d’un défaut de dénonciation, en l’espèce, ne peut être vraiment déterminée que par le juge qui entendra la preuve. [ 4 ] Vu la nature des questions posées, la portée limitée que fait le premier juge par rapport à l’arrêt Joyal [2] , et sans me prononcer sur les chances du pourvoi, j’estime que la requête soulève des questions concernant les paramètres et les limites de l’art. 54.1 C.p.c. , qui méritent d’être soumises à la Cour [ 5 ] Il y aura lieu de gérer l’instance et que le pourvoi procède sans mémoire, selon la voie accélérée. [ 6 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile, qui se lisent : 54.
Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application.
55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante après avoir fait signifier copie à la
partie intimée de déposer au plus tard le 30 septembre 2014 , cinq exemplaires d’un exposé n’excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les annexes 1, 2 et 3 du mémoire de ses sources; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 31 octobre 2014 , cinq exemplaires d’un exposé n’excédant pas 15 pages d’un complément de documentation et de ses sources; [ 11 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format de 21,5 cm x 28 cm (8½ pouces x 11 pouces) rédigé à au moins 1½ interligne (sauf quant aux citations qui doivent être à interlignes simples et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points.
Il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; [ 12 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 13 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour qu’il fixe une audition d’une durée de 90 minutes lorsqu’il sera en état; [ 14 ] Frais à suivre le sort du pourvoi. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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