2022 QCCQ 8505, 2022 QCCQ 8505
Opinion
Frigon c. Productions Films de l'Oeil inc. 2022 QCCQ 8505 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-712276-205 DATE : 21 novembre 2022 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD, J.C.Q. _____________________________________________________________________ MARTIN FRIGON Demandeur c. PRODUCTIONS FILMS DE L’ŒIL INC. Défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] Martin Frigon agit à
titre de réalisateur d’un film documentaire intitulé « Main basse sur la ville / Cities Held Hostage », alors que Productions Films de l’Œil inc. (la productrice ) en assume la production. [ 2 ] M. Frigon réclame à la productrice les coûts de traduction du scénario vers l’anglais, de même que les frais de relations de presse en vue de promouvoir une série de projections au Cinéma du Parc à Montréal.
La somme totale réclamée est de 4 356,46 $ et comprend les intérêts sur les montants impayés et les honoraires professionnels pour l’envoi d’une mise en demeure. [ 3 ] À sa contestation, la productrice nie l’existence de quelque entente que ce soit avec M. Frigon quant aux coûts de traduction et de relations de presse. La productrice, agissant par sa seule administratrice et actionnaire, Mme Catherine Drolet, ajoute ne s’être jamais engagée, verbalement ou par écrit, à payer la facture de la traductrice. Quant aux services de relations de presse, la productrice allègue que M.
Frigon tient à obtenir ces services et embauche Mme Caroline Rompré à cet égard. [ 4 ] Au surplus, la productrice, en demande reconventionnelle, réclame à M. Frigon 5 000 $ pour « dommages moraux et pertes financières » en conséquence « des accusations mensongères qui ont causé du stress et des pertes de temps de travail ». [ 5 ] D’entrée de jeu, le Tribunal rejette la demande reconventionnelle de la productrice pour les motifs suivants. D’une part, une compagnie ne peut réclamer des « dommages moraux » [1] .
Ce principe souffre de deux exceptions : une demande fondée sur une atteinte à la réputation ou sur un abus de droit [2] , qui ne trouvent pas application au présent dossier. D’autre part, la productrice ne présente aucune preuve afin d’établir les prétendues pertes financières encourues en raison du comportement de M. Frigon. Le témoignage de Mme Drolet à cet égard porte sur les conséquences personnelles que le présent litige a sur elle et non les pertes réellement subies par la productrice, entité corporative et défenderesse en la présente instance. QUESTION EN LITIGE [ 6 ] Existe-t-il un contrat entre M.
Frigon et la productrice pour le remboursement ou le paiement de frais de traduction et de relations de presse? CONTEXTE ET ANALYSE [ 7 ] Afin de répondre à la question en litige, il n’est pas utile ni pertinent de reprendre l’ensemble des faits longuement mis en preuve par les parties lors de l’audience. Il en est notamment ainsi puisque la question en litige se règle par l’application des dispositions générales du Code civil du Québec ( C.c.
Q) relatives aux obligations et aux contrats, de même que les dispositions générales des règles de la preuve. [ 8 ] À sa demande, M. Frigon allègue que « suite à une entente écrite », la productrice s’engage à lui rembourser les frais de traduction du scénario du film documentaire en cause de même que les coûts d’une relationniste de presse afin de publiciser une série de projections publiques. [ 9 ] Or, au procès, M. Frigon ne produit aucune entente écrite intervenue avec la productrice qui justifie le bien-fondé de sa réclamation. [ 10 ] Par ailleurs, M. Frigon réfère à des « usages » dans ce domaine et plus particulièrement à une décision du Tribunal canadien des
relations professionnelles artistes-producteurs du 30 décembre 1997 (P-7.1) qui définit entre autres les fonctions d’un réalisateur, ce qui exclut les frais de traduction et de relations de presse. [ 11 ] M. Frigon invoque aussi l’entente collective entre l’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec et l’Association des producteurs de film et de télévision du Québec en vigueur du 1 er juin 2012 au 31 mai 2016 (P-7.2), dont l’article 6 porte sur les « Statut et autorité générale du réalisateur ». [ 12 ] Après analyse, le Tribunal conclut que le recours de M.
Frigon invoquant des « usages » est mal fondé, selon les dispositions générales des obligations et des contrats prévus aux articles suivants du Code civil du Québec : 1372. L’obligation naît du contrat et de tout acte ou fait auquel la loi attache d’autorité les effets d’une obligation. Elle peut être pure et simple ou assortie de modalités. […] 1378. Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation. Il peut être d’adhésion ou de gré à gré, synallagmatique ou unilatéral, à
titre onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire et à exécution instantanée ou successive; il peut aussi être de consommation. […] 1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n’assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu’il ait une cause et un objet. 1386.
L’échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d’une personne d’accepter l’offre de contracter que lui fait une autre personne. [ 13 ] Ainsi, en droit civil québécois, un contrat ne peut naître des usages dans un domaine particulier, mais plutôt d’un accord de volonté qui se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter.
Cet échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d’une personne d’accepter l’offre que lui fait une autre personne. [ 14 ] Les usages peuvent servir à interpréter un contrat, comme le prévoit l’
article 1426 C.c.Q. [3] , mais non à le créer. [ 15 ] En matière civile, la charge de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l'
article 2803 C.c.Q. qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [ 16 ] Le Tribunal décide selon la prépondérance des probabilités que prévoit l'
article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». En d'autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est plus probable et vraisemblable, qu'improbable ou invraisemblable. [ 17 ] Le Tribunal conclut que M. Frigon ne se décharge pas de son fardeau d’établir, par prépondérance de preuve, l’existence de quelque contrat que ce soit intervenu avec la productrice afin qu’elle lui rembourse ou paie les frais de traduction et de relations de presse. [ 18 ] À
titre de motifs additionnels, le Tribunal ajoute les éléments suivants. [ 19 ] Dans un échange de courriels des 16 et 17 décembre 2015, Mme Drolet communique avec la traductrice, Mme Kathleen Fee, afin de s’enquérir de sa disponibilité pour traduire le scénario du film documentaire en cause du français vers l’anglais. À son courriel du 16 décembre 2015 à Mme Fee, Mme Drolet ajoute : Le scénariste et réalisateur Martin Frigon a eu une bourse du CAC, donc je ne suis pas impliquée financièrement. Mais je travaille avec Martin bénévolement depuis 16 mois où je l’ai accompagné dans le développement.
Mais comme c’est une bourse d’artiste, c’est lui qui gère le cash (D-1.1). [ 20 ] Le même jour, Mme Fee accepte de traduire le scénario, si bien que Mme Drolet en informe M. Frigon qui prend connaissance du courriel précité du 16 décembre 2015 et qui remercie Mme Drolet en précisant faire le suivi auprès de la traductrice. [ 21 ] De l’échange de ces courriels, il apparaît donc que M.
Frigon est informé que la productrice n’est aucunement « impliquée financièrement » et qu’il a la responsabilité de traiter directement avec la traductrice. [ 22 ] Au surplus, au cours de leur relation visant le film documentaire en cause, les parties signent les trois contrats suivants : - Contrat d’option - Projet soumis, le 30 septembre 2016 (D-4); - Contrat de scénarisation, le 13 octobre 2016 (D-5); - Contrat de réalisation, le 14 mars 2017 (P-6 – D-6). [ 23 ] Les frais de traduction sont facturés directement à M. Frigon en décembre 2015, avril 2016 et juillet 2016.
[ 24 ] Dans les contrats précités, qui sont postérieurs à la traduction, les parties ne font jamais référence au paiement de quelque montant que ce soit de la productrice à M. Frigon pour la traduction. Cela suffit à régler le sort de la réclamation de M. Frigon à l’égard de ces frais. [ 25 ] Pour les coûts de la relationniste de presse, M.
Frigon échoue dans sa tentative d’établir un engagement contractuel de la productrice à lui rembourser ou à payer les montants qui en découlent. [ 26 ] Aucune preuve ni commencement de preuve ni échange de consentement exprès ou tacite n’existe en vue de soutenir la position de M.
Frigon relative au chef de réclamation portant sur le remboursement ou le paiement des coûts de la relationniste de presse. [ 27 ] Finalement, il est à souligner que le dernier contrat signé par les parties le 14 mars 2017 intitulé « Contrat de réalisation » (P-6 – D-6) contient la clause suivante : 5.2 Le PRODUCTEUR s’engage à rembourser, dans un délai maximum de trente (30) jours qui suivent la réception des factures soumises par le RÉALISATEUR, toutes dépenses effectuées par le RÉALISATEUR et acceptées préalablement par le PRODUCTEUR pour l’exercice de ses fonctions. [ 28 ] Or, M.
Frigon ne présente aucune preuve qui établit que la productrice accepte « préalablement » les dépenses de traduction et de relations de presse. [ 29 ] En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal réitère que la réclamation de M. Frigon est mal fondée en fait et en droit, de même que la demande reconventionnelle de la productrice. Cependant, exerçant sa discrétion judiciaire, le Tribunal n’impose aucuns frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de Martin Frigon contre Productions Films de l’Œil inc.; REJETTE la demande reconventionnelle de Productions Films de l’Œil inc. contre Martin Frigon; LE TOUT, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Date d’audience : 8 novembre 2022
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