2020 QCCQ 9800, 2020 QCCQ 9800
Opinion
Protection de la jeunesse — 207116 2020 QCCQ 9800 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-002883-179 DATE : 17 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Enfant, née le [...] 2008 et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] Le 29 octobre 2019, le soussigné a déclaré la situation de X (
X) toujours compromise, aux motifs qu’elle est exposée à de la violence familiale auprès de sa mère, à un conflit parental dans lequel C (famille d’accueil de proximité) est impliqué en plus d’être exposée à de la violence psychologique dans le milieu de sa famille d’accueil de proximité et avait ordonné que les contacts entre X avec sa mère, soient supervisés par un professionnel de la protection de la jeunesse. [ 2 ] Or, le suivi de la situation de la mère depuis l’ordonnance du 29 octobre 2019, met en évidence toute la complexité de son état psychologique dont il a abondamment été question dans les jugements précédents. [ 3 ] La présence de la mère aux rencontres avec X demeure faible et l’enfant en ressent des impacts importants. [ 4 ] Ce qui fait l’objet de la présente révision concerne les réactions de X relativement aux contacts avec sa mère ou l’absence de sa mère aux contacts prévus avec elle. [ 5 ] Ainsi, il est constaté l’apparition de tics nerveux chez X lors des contacts avec sa mère. [ 6 ] On relève également que la mère ne s’intéresse pas à X lors des contacts et que cette dernière prend un rôle parental face à sa mère. [ 7 ] De plus, X démontre des comportements d’opposition et de manque de respect dans le milieu du père à la suite de ces rencontres. [ 8 ] Par ailleurs, depuis que X a intégré le milieu du père, elle démontre une joie de vivre et un apaisement notoire en ce qui concerne son anxiété, sauf lors des contacts avec sa mère. [ 9 ] Le père quant à lui, collabore bien avec les services de la Directrice. [ 10 ] Bien que la consommation d’alcool du père demeure un élément à surveiller, il n’en demeure pas moins qu’il répond à tous les
besoins de X en lui fournissant un lieu d’habitation adéquat en plus de l’affection et de l’encadrement dont elle a besoin. [ 11 ] Enfin, l’analyse de la situation de X à la suite de son intégration chez son père démontre selon la balance des probabilités que cette intégration était nécessaire au bien-être de X et que la supervision des contacts avec sa mère était tout aussi impérative. [ 12 ] Cependant, les contacts de X avec sa mère, doivent-être diminué, afin de permettre à X de s’apaiser, tout en les maintenant à un niveau où la mère pourra y être présente sans que X se bute son absence.
DÉCISION [ 13 ] Dans ces circonstances, et après avoir pris en compte la preuve soumise, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de X, toujours compromis, aux motifs qu’elle est exposée à du dénigrement et du rejet de la part de sa mère, de même qu’elle encourt un risque sérieux de négligence auprès d’elle. [ 14 ] Quant aux mesures qui doivent s’appliquer, le Tribunal conclut que la supervision des contacts entre X et sa mère demeure nécessaire et que leur diminution est essentielle aux besoins de X en plus de la mise en place de mesures de protection qui selon la preuve sont appropriées à ses besoins. [ 15 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande ; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis ; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 29 octobre 2019 par le soussigné ; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes :
a) Que l’enfant soit confiée à son père ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de 6 mois débutant aujourd’hui ;
c) Que l'enfant reçoive les soins requis par son état, notamment un suivi au niveau social, un suivi pour enfants témoins de violence familiale et pour son TDAH°;
d) Que les parents participent activement à l'élaboration et à la mise en place du plan d’intervention ;
e) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient supervisés selon entente entre les parties, à défaut d’entente, ces contacts se feront au minimum d’une fois par mois pour une durée d’une heure à la condition que la mère en fasse la demande ; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi ; [ 21 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère fasse le nécessaire pour prendre soin de sa santé ; [ 22 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Danny Parisé Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Parent Procureure de l’enfant M e Émilie Laplante Procureure de la mère Monsieur B Père Date d’audience : 17 septembre 2020
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