2013 QCCA 1410, 2013 QCCA 1410
Opinion
F.C. c. Société de l'assurance automobile du Québec 2013 QCCA 1410 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023479-132 (500-17-072740-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 14 août 2013 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT F… C… Me Camille Bolté CHOQUETTE, BEAUPRÉ, RHÉAUME
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC Me Julien Gaudet- Lachappelle RAICHE, PINEAULT, TOUCHETTE REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPEL DANS UNE MATIÈRE CONCERNANT L'ARTICLE 846 C.P.C. ET DANS L'INTÉRÊT POUR LA COUR D'APPEL (Art. 846 C.p.c. et 22 C.p.c. ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 10 h 05 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 10 h 05 : Argumentation de Me Bolté. 10 h 21 : Argumentation de Me Gaudet –Lachapelle. 10 h 29 : Réplique de Me Bolté. 10 h 32 : Le prononcé du jugement est prévu pour 14h cet après-midi. Le juge dispense les avocats de se présenter. 10 h 32 : Suspension de la séance. 14 h 00 : Reprise de la séance. 14 h 00 : Jugement-voir page 3. 14 h 04 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure [1] qui a rejeté sa requête en révision judiciaire d’une décision du tribunal administratif du Québec (le TAQ). Devant le TAQ, le requérant contestait une décision de la Société de l’assurance automobile du Québec.
Celle-ci avait fixé à 26 000 $ le montant du revenu à partir duquel devait être établie l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle le requérant avait droit en raison d’un accident de la route survenu en septembre 2000. [ 2 ] Musicien et chef d’orchestre exerçant son métier comme travailleur autonome, le requérant a soutenu devant le TAQ, en s’appuyant sur une preuve principalement documentaire que pour les fins d’application du Règlement sur la détermination des revenus et des emplois et sur le versement de l’indemnité visée à l’article 83.30 de la Loi [2] son revenu brut pour les douze mois précédant cet accident avaient été de 122,791,60 $.
Mais il ressortait également de la preuve devant le TAQ que les revenus déclarés du requérant de 1998 à 2001 avaient oscillé entre 9 635 $ et 16 000 $, et que par ailleurs il devait verser plusieurs dizaines de milliers de dollars chaque année aux musiciens qu’il employait. Constatant l’important écart entre ces montants, le TAQ a recherché une preuve prépondérante des revenus réels du requérant et, concluant au paragraphe 106 de sa décision que cette preuve était manquante, il a arrêté le montant pertinent à 26 000 $ en se fondant sur le paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 15 de la
Loi sur l’assurance automobile. [ 3 ] La juge de première instance a conclu pour sa part que cette décision faisait
partie des issues possibles du débat sur les revenus du requérant. Elle écrit notamment dans son jugement : [17] Le TAQ a préféré utiliser les documents officiels et les dépenses que M. C... a choisi de déclarer au fisc aux fins d'établir son revenu net et son revenu imposable. Le TAQ a jugé que M. C... n'a pas été en mesure de convaincre que d'autres données, impliquant des déductions de dépenses moindres, devaient maintenant servir au calcul de l'IRR.
Ce faisant, le TAQ n'a pas rendu une décision déraisonnable. [ 4 ] La question à ce stade est de savoir si ce jugement, ainsi motivé, soulève une question qui, selon le critère énoncé au second alinéa de l’article 26 du Code de procédure civile , mérite d’être soumise à la Cour d’appel. [ 5 ] À mon avis, quel que soit l’angle sous lequel on examine cette question, elle est indissociable d’une appréciation globale de la preuve entendue et consultée par le TAQ, laquelle, comme le souligne la juge de première instance, comportait des discordances
importantes. Or, cette appréciation relève de manière prééminente de la compétence du tribunal administratif, et non des tribunaux judiciaires. Il est certes possible que le chiffre retenu de 26 000 $ soit nettement inférieur aux revenus réels du requérant pendant la période pertinente, mais dans cette hypothèse, ses revenus déclarés l’étaient encore beaucoup plus.
Devant ces contradictions, qui selon lui sont demeurées inexpliquées, le TAQ pouvait procéder comme il l’a fait, c’est-à-dire se conformer à la lettre de l’article 15 de la Loi , et je ne vois donc pas ici de question de principe ou de question nouvelle sur laquelle il serait opportun que la Cour d’appel se prononce. POUR CES MOTIFS : [ 6 ] La requête est REJETÉE , avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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