2018 QCCA 321, 2018 QCCA 321
Opinion
Villeneuve c. Ville de Montréal 2018 QCCA 321 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026262-162 (500-17-072311-122) DATE : 2 mars 2018 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JULIEN VILLENEUVE APPELANT – Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL INTIMÉE – Défenderesse et CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX ASSOCIATION CANADIENNE DES LIBERTÉS CIVILES LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISES EN CAUSE – Intervenantes ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 22 juin 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Masse), qui accueille en
partie sa contestation des articles 2.1 et 3.2 ajoutés par l’intimée, Ville de Montréal (« Ville »), au Règlement sur la prévention des troubles de la paix, de la sécurité et de l'ordre publics, et sur l'utilisation du domaine public , dans la foulée des manifestations étudiantes du printemps 2012. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Marcotte, auxquels souscrivent les juges Vézina et Hogue, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice; [ 4 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance, en remplaçant les paragraphes 528 et 529 par les suivants : [528] ACCUEILLE la requête introductive d’instance; [529] DÉCLARE nul l’article 2.1 du Règlement sur la prévention des troubles de la paix, de la sécurité et de l’ordre publics, et sur l’utilisation du domaine public , R.R.V.M. c. P-6. PAUL VÉZINA, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Sibel Ataogul Me Marie-Claude St-Amant Melançon Marceau Grenier & Sciortino Pour l’appelant
Me Marc Simard Me Pierre-Alexandre Boucher Bélanger Sauvé Pour l’intimée Me Julie Sanogo (absente) Laroche Martin Pour Confédération des syndicats nationaux Date d’audience : 11 septembre 2017 MOTIFS DE LA JUGE MARCOTTE [ 5 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 22 juin 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Masse) [1] , qui accueille en
partie sa contestation des articles 2.1 et 3.2 du Règlement sur la prévention des troubles de la paix, de la sécurité et de l'ordre publics, et sur l'utilisation du domaine public [2] , ajoutés par l’intimée, Ville de Montréal (« Ville »), dans la foulée des manifestations étudiantes du printemps 2012 [3] . [ 6 ] L’article 2.1 prévoit que le lieu et l’itinéraire d’une assemblée, d’un défilé ou d’un autre attroupement doivent être communiqués au Service de police préalablement à sa tenue, tandis que l’article 3.2 interdit d’avoir, sans motif raisonnable, le visage couvert en public, notamment par un foulard, une cagoule ou un masque. [ 7 ] Dans les deux semaines qui suivent l’adoption de ces deux dispositions le 18 mai 2012 [4] , l’appelant, surnommé « l’Anarchopanda pour la gratuité scolaire », devenu célèbre en raison du costume de panda arboré durant les manifestations étudiantes et des câlins qu’il offrait aux policiers pour insuffler « humour, douceur et désinvolture », en conteste la validité. [ 8 ] La juge de première instance accueille en
partie la contestation. Elle conclut que l’article 2.1 est valide au sens du droit administratif et du droit constitutionnel, sauf en ce qui concerne les manifestations instantanées ou spontanées [5] , à l’égard desquelles l’article est déclaré inopérant dans la mesure où il porte atteinte aux droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique garantis par les Chartes canadienne [6] et québécoise [7] .
En ce qui concerne l’article 3.2, elle le déclare nul, le jugeant invalide tant du point de vue administratif que constitutionnel. [ 9 ] L’appel ne porte que sur l’article 2.1, la Ville ne s’étant pas pourvue en appel à l’égard de la déclaration de nullité visant l’article 3.2.
Jugement entrepris [ 10 ] Le jugement entrepris présente une analyse fouillée du contexte législatif, de l’adoption des dispositions de même que de l’ensemble des principes de droit applicables, en plus de répondre méticuleusement à tous les moyens soulevés. [ 11 ] Le résumé des motifs qui suit n’est qu’un pâle reflet de l’ampleur et de la profondeur de cette analyse. Il s’attarde principalement à la discussion entourant l’article 2.1.
En ce qui concerne les motifs qui sous-tendent la déclaration de nullité de l’article 3.2, j’aurai l’occasion de les reprendre dans la mesure où ils deviendront pertinents à ma propre analyse, au terme de laquelle je propose d’intervenir et d’invalider l’article 2.1, ne parvenant pas à me rallier à l’interprétation qu’en propose la juge de première instance. [ 12 ] Après avoir présenté en détail l’historique du Règlement, son contexte législatif et social, de même que le débat judiciaire auquel il a donné lieu par le passé et qui a mené au jugement de la Cour suprême dans Dupond c.
Ville de Montréal [8] , la juge relate les circonstances entourant l’adoption des dispositions contestées en mai 2012, de même que tous les faits en lien avec leur application par la suite, avant d’aborder leur interprétation et l’analyse des moyens de contestation soulevés. [ 13 ] Il devient, à ce stade, pertinent de reproduire le Règlement dans son ensemble, dans la version qui était en vigueur au moment du débat en Cour supérieure : RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES TROUBLES DE LA PAIX, DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ORDRE PUBLICS, ET SUR L'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC BY-LAW CONCERNING THE PREVENTION OF BREACHES OF THE PEACE, PUBLIC ORDER AND SAFETY, AND THE USE OF PUBLIC PROPERTY 1.
Toute personne a le droit d'utiliser et de jouir des voies, parcs et places publiques, ainsi que du domaine public de la ville, en toute paix et sécurité et dans l'ordre public. 2. Les assemblées, défilés ou autres attroupements qui mettent en danger la paix, la sécurité ou l'ordre publics sont interdits sur les voies et places publiques, de même que dans les 1. Every person is entitled to the use and enjoyment of public thoroughfares, parks and places, as well as of public property of the city, in peace, order and safety. 2.
No assemblies, parades or other gatherings that disturb the peace, public order and safety may be held on public thoroughfares, in parks and places or other areas of public property.
parcs ou autres endroits du domaine public. 2.1 Au préalable de sa tenue, le lieu exact et l'itinéraire, le cas échéant, d'une assemblée, d'un défilé ou autre attroupement doit être communiqué au directeur du Service de police ou à l'officier responsable. Une assemblée, un défilé ou un attroupement pour lequel le lieu ou l'itinéraire n'a pas été communiqué, ou dont le déroulement ne se fait pas au lieu ou conformément à l'itinéraire communiqué est une assemblée, un défilé ou un attroupement tenu en violation du présent règlement.
La présente disposition ne s'applique pas lorsque le Service de police, pour des motifs de prévention des troubles de paix, de la sécurité et de l'ordre publics, ordonne un changement de lieu ou la modification de l'itinéraire communiqué. 3.
Il est interdit à quiconque participe ou est présent à une assemblée, un défilé ou un attroupement sur le domaine public, de molester ou bousculer les citoyens qui utilisent également le domaine public à cette occasion, ou de gêner le mouvement, la marche ou la présence de ces citoyens. 3.1 Il est interdit à quiconque participe ou est présent à une assemblée, un défilé ou un attroupement sur le domaine public, d'avoir sur lui ou en sa possession, sans excuse raisonnable, un objet contondant qui n'est pas utilisé aux fins auxquelles il est destiné.
Aux fins du présent article, constitue un objet contondant, un bâton de baseball, un bâton de hockey et tout autre bâton. 3.2 Il est interdit à quiconque participe ou est présent à une assemblée, un défilé ou un attroupement sur le domaine public d'avoir le visage couvert sans motif raisonnable, notamment par un foulard, une cagoule ou un masque. 4.
Une assemblée, un défilé ou un attroupement sur le domaine public, dont le déroulement s'accompagne d'une violation du présent règlement ou d'actes, conduites ou propos qui troublent la paix ou l'ordre publics, met en danger la paix, la sécurité ou l'ordre publics au sens de l'article 2 et doit immédiatement se disperser. 5.
Lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire que la tenue d'une assemblée, d'un défilé ou d'un attroupement causera du tumulte, mettra en danger la paix, la sécurité ou l'ordre publics, ou sera l'occasion de tels actes, le comité exécutif peut, par ordonnance et lorsqu'une situation exceptionnelle justifie des mesures préventives pour maintenir la paix ou l'ordre publics, interdire pour la période qu'il détermine, en tout temps ou aux heures qu'il indique, sur tout ou
partie du domaine public, la tenue de toute assemblée, tout défilé ou attroupement. 6. Toute personne doit se conformer 2.1 The exact location and itinerary, as the case may be, of an assembly, parade or other gathering must be disclosed, prior to the event, to the director of the Service de police or to the officer in charge. Every assembly, parade or gathering for which the location or itinerary has not been disclosed, or that does not take place at the disclosed location or in accordance with the disclosed itinerary is deemed an assembly, parade or gathering in violation of this by-law.
This provision does not apply where the Service de police , for the purposes of preventing breaches of the peace, public order and safety, demands that the disclosed location or itinerary be changed. 3.
No person participating in or present at an assembly, parade or gathering on public property may molest or jostle citizens also using public property on that occasion, or obstruct their movement, pace or presence. 3.1 No person participating in or present at an assembly, parade or gathering on public property may carry or have in his possession, without a reasonable excuse, a blunt instrument that is not used for the purposes for which it is intended. For the purposes of this
article a blunt instrument is a baseball bat, a hockey stick and any other stick or bat. 3.2 No person who participates in or attends an assembly, parade or gathering on public property may cover their face without a reasonable motive, namely using a scarf, hood or mask. 4. Every assembly, parade or gathering on public property that gives rise to a breach of this by-law or gives rise to acts, behaviors or utterances that disturb the peace and public order, endangers the peace, public order and safety under
article 2, and must be immediately dispersed. 5. Where the executive committee believes on reasonable grounds that the holding of an assembly, parade or gathering will create a commotion, endanger the peace, public order and safety, or gives rise to those acts, it may, by ordinance and where an exceptional situation warrants preventive measures to maintain peace and order, prohibit, for a period to be determined and at any time it sets, the holing of any assembly, parade or gathering on all or part of public property. 6.
Every person must immediately comply with the order of a peace officer to leave the scene of an assembly, parade or gathering held in violation of this by-law. 6.1 This by-law applies to the entire city territory and replaces any provision that is similar or pertains to the same object, in as much as such provision is inconsistent with a provision of this
immédiatement à l'ordre d'un agent de la paix de quitter les lieux d'une assemblée, d'un défilé ou d'un attroupement tenu en violation du présent règlement. 6.1 Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal et remplace toute disposition de même nature ou portant sur le même objet, dans la mesure où une telle disposition est incompatible avec une disposition du présent règlement. 7.
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible: 1° pour une première infraction, d'une amende de 500$ à 1000$; 2° pour une première récidive, d'une amende de 1 000$ à 2 000$; 3° pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 2 000$ à 3 000$. by-law. 7. Any person who contravenes this by-law is guilty of an offence and is liable: (1) for a first offence, to a fine of $500 to $1,000; (2) for a second offence, to a fine of $1,000 to $2,000; (3) for a subsequent offence, to a fine of $2,000 to $3,000.
L’interprétation de l’article 2.1 [ 14 ] Selon la juge, bien que l'article 2.1 traite d’« une assemblée, d’un défilé ou autre attroupement », sa portée n'est pas aussi étendue qu’une première lecture du texte peut le laisser croire. Elle reconnaît qu’il n’impose pas de limitation quant au type d’assemblée, de défilé ou d’attroupement ni ne prévoit un nombre minimal de participants. Elle constate toutefois que toutes les autres dispositions du Règlement réfèrent à « une assemblée, […] défilé ou autre attroupement se déroulant sur le domaine public ».
Le fait que l’article 2.1 ne réfère pas au domaine public est un indice, selon elle, que ses termes doivent être interprétés plus largement que les autres dispositions du Règlement.
De toute manière, s’il s’agit plutôt d’un oubli par inadvertance, celui-ci, à son avis, donne ouverture à un exercice d'interprétation. [ 15 ] Cet exercice l’amène à conclure qu’il est manifeste que la Ville ne cherchait pas à régir les assemblées, défilés ou attroupements se déroulant ailleurs que dans un endroit du domaine public et que les dangers que l'article 2.1 visait à éviter sont en lien avec les manifestations entravant la circulation des véhicules sur les voies publiques.
L'article 2.1 impose donc, à son avis, de communiquer le lieu exact et l'itinéraire de la manifestation avant que celle-ci ne commence à entraver les voies publiques; l’exigence de communication préalable prend tout son sens dans la mesure où elle a pour but de faciliter le travail de protection des policiers à l'endroit des participants et des résidents lors de manifestations qui requièrent un contrôle de la circulation des véhicules sur les voies publiques. [ 16 ] Elle interprète donc l’article 2.1 en limitant sa portée comme suit : [247] La portée de l'art. 2.1, considérant son objet et son contexte, est donc limitée aux assemblées, défilés ou attroupements entravant la circulation des véhicules routiers sur les voies publiques.
Si la disposition n'est pas respectée, ceux-ci seront illégaux. [ 17 ] Elle souligne en outre que cette interprétation pallie l’imprécision de la disposition à l’égard de la survenance de l’illégalité. [ 18 ] Elle écarte par ailleurs la thèse de l’appelant voulant que l'article 2.1 puisse rendre illégales de multiples activités de tous les jours, telles qu’ « une rencontre dans un parc, un match de sports, une cohorte de touristes qui visitent le centre-ville, des gens qui s'attroupent pour regarder un concert », puisqu’il serait absurde et inutile que les policiers reçoivent l'itinéraire de toutes les personnes se réunissant ou se déplaçant en groupe partout sur le domaine public. [ 19 ] À son avis, l'article 2.1 a pour but de rendre illégales (1) les manifestations entravant les voies publiques de façon plus improvisée ou moins disciplinée, (2) celles qui sont véritablement spontanées et, finalement, (3) toutes les autres à l'occasion desquelles l'itinéraire n'aurait pas été communiqué ou ne serait pas respecté, et ce, sans égard au fait qu'elles soient ou non pacifiques. [ 20 ] La juge aborde ensuite avec soin les moyens de contestation soulevés.
Le caractère discriminatoire de la disposition au sens du droit administratif [ 21 ] Elle rejette d’emblée l’argument fondé sur le caractère discriminatoire de la disposition. L’appelant soulevait à cet égard que l’article 2.1 aurait pour effet d’interdire de façon absolue les manifestations spontanées pour lesquelles l’itinéraire ne pourrait jamais être communiqué d’avance. La juge distingue le type de discrimination invoqué de celui de la discrimination au sens des droits de la personne.
Elle conclut : [329] En droit administratif, tant la prohibition totale que la discrimination sont permises si les dispositions habilitantes les autorisent. Les principes interdisant que des dispositions règlementaires ayant de tels effets soient édictées ne s'appliquent tout simplement pas en présence d'une habilitation législative comme celle prévue à l'art. 6 de la
Loi sur les compétences municipales . [330] Sans qu'il soit nécessaire de déterminer si les situations dont Villeneuve se plaint sont discriminatoires au sens du droit administratif ou relèvent de la prohibition absolue, il y a donc lieu de rejeter cet argument. [9]
[Renvois omis] Le caractère déraisonnable et arbitraire de l’article 2.1 [ 22 ] Elle rejette ensuite le moyen soulevé à l’égard du caractère déraisonnable et arbitraire de l‘article 2.1. S’appuyant notamment sur les enseignements de la Cour suprême dans Catalyst Paper Corp. c.
North Cowichan (District) [10] , elle rappelle : [338] Suivant cette décision, le règlement municipal pourra donc être annulé s'il est déraisonnable au point de n'avoir pu être adopté par un organisme raisonnable tenant compte de la variété de facteurs pouvant légitimement être considérés ou s'il n'est pas conforme à la raison d'être du schème législatif lui conférant le pouvoir de l'adopter. […] [11] . [ 23 ] À son avis, la problématique que soulèvent les quelques rares manifestations véritablement spontanées n’en fait pas une disposition si manifestement injuste, oppressive ou arbitraire qu’elle ne peut être adoptée par un organisme raisonnable.
Elle distingue à cet égard l’analyse qui s’applique en matière de contrôle judiciaire de celle devant être suivie lorsque vient le temps d’examiner la validité constitutionnelle d’une loi selon le test élaboré par la Cour suprême dans R. c. Oakes [12] . [ 24 ] Elle souligne que la communication préalable du lieu et de l'itinéraire d'une manifestation susceptible d’entraver la voie publique a un lien avec l'objectif de faciliter le travail de protection des policiers.
La disposition n'est donc pas arbitraire et son objectif coïncide avec celui du Règlement, de sorte qu’un organisme raisonnable, responsable de la sécurité de tous sur les voies publiques, ne pourrait qu'en constater l'utilité.
Elle rappelle que, selon la preuve, d’autres organisations ayant tenu des manifestations ont communiqué au préalable leur itinéraire, même en l'absence de toute réglementation l’imposant et que des règles ont été établies en ce sens dans d’autres juridictions. [ 25 ] Puis, le fait qu'il soit impossible pour les participants de savoir si le lieu et l'itinéraire de la manifestation à laquelle ils choisissent de participer ont été communiqués ou sont respectés ne peut, selon elle, appuyer l’argument de droit administratif puisque : 1. la participation à une manifestation à caractère collectif comporte des risques et le respect de l’itinéraire n’en est qu’un parmi plusieurs; 2. l'article. 2.1 ne crée pas en soi d'infraction pénale, à la lumière de la décision de la Cour municipale dans Montréal (Ville de) c.
Thibeault Jolin [13] , de sorte que celui qui participe à une manifestation illégale pour laquelle aucun lieu ou itinéraire n’a été communiqué au préalable ne commettra une infraction que dans la mesure où il ne se conforme pas à l'ordre de dispersion d'un agent de la paix; 3. l’organisateur, qui ne prend pas les moyens pour faire savoir qu'il a communiqué un itinéraire aux policiers et pour le communiquer aux participants potentiels, ne pourra s'en prendre qu'à lui-même si ceux-ci sont moins nombreux en raison de ce fait.
S'il a pu communiquer avec les participants pour les avertir de la tenue d’un événement, il peut aussi leur faire part d'un itinéraire.
Le tout devrait d'ailleurs idéalement être fait au même moment, dès que possible, incluant l'avis aux services de police; 4. si les policiers ordonnent que le lieu ou l'itinéraire soit modifié, la disposition ne trouvera plus application, de sorte que le non- respect du lieu ou de l'itinéraire ne rendra pas la manifestation illégale; 5. suivant la preuve, la Ville a cru pouvoir régler le problème des manifestations spontanées en prévoyant que l'itinéraire puisse être remis jusque dans les minutes précédant le début de la manifestation, de même qu’en s’en remettant au jugement des policiers pour qu’ils fassent preuve de tolérance dans certaines situations particulières.
L’imprécision et la sous-délégation illégale [ 26 ] En ce qui concerne le moyen relatif à l’imprécision de la disposition (au sens du droit administratif), la juge détermine qu’il est également mal fondé dans la mesure où elle interprète l’article 2.1 comme ne s’appliquant qu’aux manifestations entravant la circulation des véhicules sur les voies publiques. À son avis, la disposition délimite suffisamment la sphère de risque auquel s’expose le citoyen qui participe aux manifestations. [ 27 ] La juge ne retient pas non plus l’argument de sous-délégation illégale.
À son avis, l’article 2.1 n’accorde pas de discrétion aux policiers lorsqu’ils appliquent cette disposition, la tolérance des policiers à l’égard des illégalités en certaines circonstances découlant plutôt des pouvoirs inhérents aux fonctions des policiers plutôt que de la disposition attaquée.
La validité constitutionnelle de l’article 2.1 [ 28 ] En ce qui concerne les arguments constitutionnels, elle aborde ensuite la portée des articles 2.1 eu égard aux droits et libertés protégés par les Chartes et conclut que ceux-ci portent tous deux atteinte aux droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique. [ 29 ] Après une revue jurisprudentielle exhaustive, elle détermine que les manifestations visées par l’article 2.1, à savoir les assemblées, défilés ou autres attroupements entravant la circulation des véhicules sur les voies publiques, sont des réunions au sens de la liberté de réunion pacifique et sont également un mode d’expression.
Elles sont ainsi protégées par les Chartes . La conséquence directe du non-respect de l’article 2.1 étant l’illégalité de la manifestation (incluant celle qui est véritablement spontanée ou instantanée), lorsque le lieu exact et l’itinéraire n’ont pas été communiqués au préalable, l’article porte atteinte à la liberté d’expression et de réunion pacifique. [ 30 ] La juge procède à l’analyse du caractère justifié de l’atteinte en vertu de l’
article 9.1 de la Charte québécoise et de l’
article 1 de la Charte canadienne . Elle résume le test établi par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Oakes [14] comme suit : la
partie qui souhaite convaincre du caractère justifié de l’atteinte à un droit garanti par les Chartes doit démontrer que l’objet de la disposition attentatoire est urgent et réel et que les moyens choisis sont proportionnels à cet objet, c’est-à-dire qu’ils sont rationnellement liés à cet objet, que l’atteinte est minimale et qu’il y a proportionnalité entre les effets préjudiciables et les effets bénéfiques de la disposition.
[ 31 ] La juge détermine que l’article 2.1 « poursuit un objectif urgent et réel en visant à ce que les manifestations destinées à entraver la circulation sur les voies publiques soient mieux et plus facilement encadrées », sans qu’il soit nécessaire de recourir à la prévention de la violence. Elle reprend notamment à son compte les propos du juge Cournoyer de la Cour supérieure dans Garbeau c. Montréal (Ville de) [15] , portant sur l’examen de la validité constitutionnelle de l’
article 500.1 du Code de la sécurité routière [16] interdisant l’entrave à la circulation des véhicules sur un chemin public au cours d'une action concertée, sauf dans le cadre de défilés ou autres manifestations préalablement autorisées par la personne responsable de l'entretien du chemin public et lorsque le chemin utilisé est fermé à la circulation ou sous contrôle d'un corps de police.
Le juge Cournoyer y conclut que l'accès temporaire aux chemins publics afin d'exercer la liberté d'expression et la liberté de réunion pacifique est protégé par les Chartes [17] . [ 32 ] Elle détermine qu’il y a un lien rationnel entre l’article 2.1 et les objectifs de la disposition, dans la mesure où la communication préalable de l’itinéraire et du lieu exact aux autorités policières peut contribuer à l’accomplissement de leurs objectifs. [ 33 ] Elle souligne que l’appelant n’a suggéré aucune mesure alternative moins attentatoire, sauf à l’égard du nombre minimal de participants requis pour donner lieu à l’application de la disposition.
Or, selon elle, il est difficile de prévoir une mesure moins attentatoire ou plus souple que celle que prévoit la disposition en permettant la communication d’un itinéraire jusqu’à la toute dernière minute. [ 34 ] Elle détermine que la mesure n’est disproportionnée qu’à l’endroit des manifestations auxquelles, en raison des circonstances, il est impossible de donner préalablement avis du lieu et de l’itinéraire, ce qui l’amène à conclure que l’atteinte n’est pas justifiée à leur égard. [ 35 ] Elle déclare ainsi l’article 2.1 inopérant en ce qui concerne les manifestations instantanées ou spontanées répondant aux caractéristiques suivantes : • la tenue en est décidée au moment même où elle se tient et elle revêt un caractère urgent impliquant qu'elle doive se dérouler immédiatement à défaut de quoi elle deviendra obsolète; ou • la tenue résulte d'une coïncidence sans qu'il y ait eu d'annonce ou d'invitation préalable de quelque forme que ce soit. [ 36 ] En ce qui concerne le droit à la liberté, la juge conclut cependant que la disposition ne porte pas atteinte aux principes de justice fondamentale et ne viole pas le droit à la liberté protégé par l’
article 7 de la Charte canadienne , même en tenant pour acquis que le choix de participer à une manifestation entravant les voies publiques entre dans la catégorie des choix importants et fondamentaux qu’une personne peut faire dans sa vie à l’abri des contraintes et interdictions de l’État. Moyens d’appel [ 37 ] En appel, l’appelant reproche à la juge de première instance d’avoir, sous le couvert de l’interprétation, réécrit l’article 2.1 avant d’en examiner la validité et d’avoir erré en décidant que cet
article n’était ni déraisonnable ni imprécis et ne comportait pas de sous-délégation illégale. Il soutient qu’elle a également erré dans l’examen de la justification de l’atteinte aux libertés d’expression et de réunion pacifique consacrées par l’
article 3 de la Charte québécoise et par les alinéas 2b) et 2c) de la Charte canadienne , de même qu’en décidant que l’article 2.1 était conforme à l’
article 7 de la Charte canadienne . Au surplus, la juge se serait substituée au législateur en façonnant une nouvelle disposition plutôt que de l’invalider. Analyse 1. La juge a-t-elle erré en réécrivant, sous le couvert de l’interprétation, l’article 2.1 avant même d’en examiner la validité? [ 38 ] L’appelant plaide notamment que l’interprétation que fait la juge de l’article 2.1 s’éloigne du texte et de son contexte et qu’elle équivaut à le réécrire et à s’approprier un pouvoir réglementaire.
Cette interprétation attribue un sens radicalement différent à l’expression « d’une assemblée, d’un défilé ou autre attroupement » à l’article 2.1 en y ajoutant artificiellement les mots « entravant la circulation des véhicules routiers sur les voies publiques », de manière à en restreindre considérablement la portée. [ 39 ] L’article 2.1 ne mentionne pas l’expression « sur le domaine public ». C’est donc à tort, selon l’appelant, que la juge s’autorise de cette « ambiguïté » pour modifier la disposition afin de la rendre acceptable. Pourtant, dans l’affaire Bell ExpressVu Limited Partnership c.
Rex [18] , la Cour suprême pose l’exigence de la présence d’une ambiguïté réelle pour permettre de recourir à des moyens extrinsèques d’interprétation. Or, l’appelant plaide qu’il n’y a pas d’ambiguïté en l’espèce et que la juge devait s’en tenir au sens littéral du texte sans se livrer à un exercice d’interprétation. [ 40 ] Dans le cadre de cet exercice, la juge s’appuie, selon lui, sur un document périphérique à l’adoption de l’article 2.1, soit un
sommaire décisionnel, qui n’a pas le poids requis, puisqu’il ne présente pas les débats afférents à l’adoption de la disposition. Cela, d’autant qu’une Commission a émis un rapport, qui a été déposé au Conseil municipal avant le vote, où il était soulevé que l’article 2.1 semblait trop large et entraînait un risque d’arbitraire.
Or, l’adoption de l’article 2.1 a eu lieu, bien qu’il ratisse large et laisse une grande discrétion à la police. [ 41 ] Au surplus, selon l’appelant, la Ville n’a jamais prétendu que le sens de l’expression « d’une assemblée, d’un défilé ou autre attroupement » correspondait à celui proposé par la juge.
La Ville a plutôt reconnu le sens large de l’article 2.1 et soutenu qu’il était justifiable d’exiger des citoyens qu’ils fournissent le lieu d’une assemblée ou d’un attroupement dans un parc ou sur une place publique à des fins de coordination de l’accès aux lieux et de la dispersion de l’assemblée ou l’attroupement. [ 42 ] En matière d’interprétation des lois, il est bien établi par la jurisprudence, et confirmé par la doctrine, notamment par Elmer A. Driedger, qu’il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec
l'esprit de la loi, son objet et l'intention du législateur [19] .
Cette règle d’interprétation privilégiée par les tribunaux s’applique tout autant en matière de réglementation municipale [20] , même s’il faut reconnaître qu’elle n’est pas toujours appliquée de manière uniforme [21] . [ 43 ] L’auteur Pierre-André Côté souligne qu’ « il semble évident qu'aucun interprète compétent au Canada ne suit en pratique une méthode d'interprétation qui consiste à s'en tenir au texte et à exclure la considération des autres facteurs pertinents à l'établissement du sens des règles légales, tels les autres règles, les objectifs de la loi et de la disposition ou les conséquences de l'interprétation retenue » [22] . [ 44 ] La méthode moderne n’oblige toutefois pas l’interprète à se limiter au texte [23] .
On affirme souvent qu’il n’est pas nécessaire d’interpréter un texte législatif ou réglementaire clair, affirmation qui doit être nuancée dans la mesure où des motifs en apparence clairs et exempts d’ambiguïté peuvent, en fait, se révéler ambigus une fois placés dans leur contexte. La possibilité que le contexte révèle une telle ambiguïté latente découle logiquement de la méthode moderne d’interprétation [24] .
Un examen approfondi du contexte de la disposition et de son objet peut susciter un certain doute quant à cette interprétation et permet d’envisager l’existence d’une autre interprétation raisonnable [25] . [ 45 ] Le recours aux travaux préparatoires est caractéristique de la méthode historique « qui fait appel à la considération, soit des éléments de fait ou de droit qu'on peut supposer connus du législateur au moment où il a légiféré, soit des textes retraçant la genèse du texte législatif, textes qu'on appelle « travaux préparatoires » » [26] . Pierre-André Côté écrit : 1550.
Dans la mesure où les informations recueillies par la méthode historique font
partie du contexte d’énonciation d’un texte législatif, elles sont toujours pertinentes à son interprétation, et non pas seulement dans le cas où le texte n’est pas clair : le jugement concernant la clarté d’une disposition ne doit pas être porté dans l’abstrait, avant d’avoir lu celle-ci dans son contexte, et, donc, d’avoir pris en considération l’arrière-plan historique susceptible de donner un juste éclairage au texte. […] 1589.
Les informations fournies par les travaux préparatoires devraient jouer un rôle complémentaire par rapport aux indices de l'intention législative dégagés du texte de la disposition analysée dans le contexte de la loi dans son ensemble. 1590.
Ainsi, ces informations sont jugées particulièrement utiles lorsqu'elles viennent confirmer le sens qui se dégage du texte à la lumière des méthodes d'interprétation usuelles […] [27] [ 46 ] Dans Morgentaler , le juge Sopinka soulignait qu’ « [à] la condition que le tribunal n'oublie pas que la fiabilité et le poids des débats parlementaires sont limités, il devrait les admettre comme étant pertinents quant au contexte et quant à l'objet du texte législatif » [28] . Plus récemment, ma collègue, la juge Bich, écrivait au nom de la Cour dans l’affaire Air Canada c.
Québec (Procureure générale) [29] : [166] L'on sait que les débats parlementaires sont un outil interprétatif dont l'utilisation nécessite quelques précautions, vu sa nature. L'on sait aussi que le recours à un tel élément n'est pas toujours déterminant et ne saurait contredire un texte sans ambiguïté . Néanmoins, l'outil a depuis longtemps gagné ses galons jurisprudentiels et la Cour suprême elle-même le rappelait encore récemment dans l'arrêt Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville) , où elle réitère que de tels débats (ainsi que d'autres éléments), lorsqu'ils sont sans ambiguïté, font
partie des indices permettant d'établir l'objectif du législateur, et donc son intention . [Renvois omis] [ 47 ] Ces propos peuvent être transposés en l’espèce à l’égard des travaux préparatoires ayant mené à l'adoption des modifications au Règlement P-6. [ 48 ] Ainsi, à mon avis, la juge d’instance se dirige bien en droit quand elle écrit : [113] La Ville a également produit certains travaux et documents préparatoires. [114] Notons au passage que, même en dehors de tout argument constitutionnel, les travaux préparatoires sont admissibles pour interpréter une loi ou un règlement mais qu' « ils doivent être utilisés avec prudence, de façon complémentaire et en tenant compte de la clarté des renseignements qu'ils contiennent ». [Renvois omis] [ 49 ] Elle souligne également qu’il faut tenir compte des conséquences absurdes ou déraisonnables résultant de l’interprétation d’une disposition.
De fait, « l'interprétation retenue ne doit pas mener à un résultat illogique » [30] et la juge en chef McLachlin le confirmait récemment d’ailleurs, en signalant qu’en matière d’interprétation des lois : « [i]l est bien établi que le législateur doit être réputé ne pas souhaiter de résultats absurdes lorsqu’il adopte un texte de loi » [31] . [ 50 ] Finalement, il convient également de souligner que « l'interprète doit généralement écarter une interprétation qui l'amène à ajouter des termes à la loi » [32] .
D’ailleurs, « les tribunaux doivent se garder de réécrire une loi sous prétexte de l’interpréter » [33] . [ 51 ] La fonction du juge étant d'interpréter la loi et non de légiférer, le principe général veut que le juge doive écarter une interprétation qui l'amènerait à ajouter des termes à la loi : celle-ci est censée être bien rédigée et exprimer complètement ce que le législateur entendait dire [34] . [ 52 ] Pierre-André Côté rappelle d’ailleurs la prudence dont doivent faire preuve les tribunaux lorsque vient le temps d’ajouter des
mots à un texte de loi : 1046. La présomption contre l'addition de mots doit être appliquée avec prudence, car la communication légale est, comme toute autre communication, composée de deux éléments, l'exprès (la formule) et l'implicite (le contexte global de l'énonciation). La présomption étudiée insiste uniquement sur l'élément exprès de la communication. Elle dit que le juge qui ajoute des mots légifère, usurpe la fonction du législateur. Or, dans la mesure où le juge ajoute des mots pour rendre explicite ce qui est implicite dans le texte, on ne peut pas dire qu'il s'écarte de sa mission d'interprète.
La question, dans les cas d'espèce, n'est donc pas tellement de savoir si le juge peut ajouter ou non des mots, mais si les mots qu'il ajoute ont un autre effet que d'expliciter l'élément implicite de la communication légale . [35] [Soulignement ajouté] [ 53 ] En l’espèce, j’estime que la juge d’instance « ajoute » à l’article 2.1 en interprétant cet
article comme ne s’appliquant qu’aux assemblées, défilés ou attroupements « entravant la circulation des véhicules routiers sur les voies publiques ». Dès lors, je dois décider si les mots ajoutés « ont un autre effet que d'expliciter l'élément implicite de la communication légale » [36] . [ 54 ] C’est en se fondant sur les principes énoncés par la Cour suprême dans Bell ExpressVu [37] , que l’appelant invoque lui-même, que la juge d’instance détermine que l’absence de mention « sur le domaine public » donne ouverture à un exercice d’interprétation.
Ceci l’amène à conclure que « [l]a portée de l'article 2.1, considérant son objet et son contexte, est donc limitée aux assemblées, défilés ou attroupements entravant la circulation des véhicules routiers sur les voies publiques » [38] . L’essentiel de son raisonnement se retrouve aux paragraphes suivants : [118] Dans le
sommaire décisionnel préparé dans le cadre du système de gestion des décisions des instances de la Ville, on peut lire ce qui suit en lien avec le contexte, la justification et les impacts des modifications : « Contexte Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a observé lors de manifestations, que la présence de personnes masquées conduit souvent à la violence.
De même, lorsque l'itinéraire d'une manifestation n'est pas communiqué au préalable aux services municipaux, il est très difficile d'assurer la sécurité des participants, de détourner la circulation, d'aviser les autres citoyens des perturbations à la circulation; le tout augmentant le risque de débordements. […] Justification Le droit de manifester paisiblement est une liberté reconnue dans les sociétés modernes et démocratiques.
Toutefois, certaines manifestations légitimes peuvent dégénérer en manifestations violentes lorsque des personnes masquées en profitent pour se livrer, souvent en toute impunité, à des actes de violence, du vandalisme et à d'autres actes de dégradation contre les biens privés ou le mobilier municipal.
De même, l'expérience démontre que le fait de communiquer à l'avance aux autorités municipales l'itinéraire d'un défilé ou d'une manifestation permet d'en aviser les médias et les citoyens, de bloquer les rues, de diriger la circulation et d'assurer la sécurité des personnes qui participent à l'événement. […] En étendant l'application de ce règlement à l'ensemble du territoire municipal et en harmonisant le montant des amendes des deux règlements précités, les autorités municipales éliminent toute ambiguïté et ambivalence sur les dispositions réglementaires existantes et facilitent aux citoyens et organismes la connaissance des règles qui encadrent le droit de manifester. […] Impact(
s) majeur(
s) Éviter que certaines manifestations dégénèrent en manifestations violentes tout en facilitant le travail policier. Le Service des Affaires juridiques du SPVM avait déjà entrepris un processus d'harmonisation et avait informé, en 2009, la direction des arrondissements issus des anciennes villes de banlieue de l'intérêt d'harmoniser les règles qui encadrent les manifestations sur l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal. […] » [39] [119] Le
sommaire décisionnel jette un éclairage relativement précis quant au contexte ayant entraîné l'adoption des dispositions contestées et quant aux objectifs poursuivis par la Ville. Le contexte est celui des « défilés » ou « manifestations » et les objectifs sont d'y prévenir la violence et de faciliter le travail des policiers en lien avec ceux-ci. L'emphase est mise sur les événements qui ont des impacts sur la circulation routière. […] [240] En lien avec l'article 2.1, il est notamment mentionné, dans le
sommaire décisionnel préparé dans le cadre du système de gestion des décisions des instances de la Ville, que l'expérience démontre que le fait de communiquer à l'avance aux autorités municipales l'itinéraire d'un défilé ou d'une manifestation permet d'en aviser les médias et les citoyens, de bloquer les rues, de diriger la circulation et d'assurer la sécurité des personnes qui participent à l'événement : […] [241] Il découle de ces justifications que les dangers dont l'article 2.1 vise à protéger le public sont en lien avec les manifestations entravant la circulation des véhicules routiers sur les voies publiques . Aucune problématique spécifique en lien avec des événements
pouvant se dérouler sur le domaine public sans que la circulation soit entravée n'est évoquée. La disposition a été adoptée à la suite de la recrudescence des manifestations étudiantes à Montréal au printemps 2012 sans avis préalables aux policiers, les manifestants empruntant régulièrement les rues à contre-sens, ce qui entraînait évidemment des risques pour la sécurité de tous. [242] De plus, les termes « au préalable de sa tenue » paraissent clairs dans le contexte d'une application limitée aux assemblées, défilés ou autres attroupements entravant la circulation des véhicules routiers.
Il n'en serait pas de même si la disposition était considérée comme ayant une portée plus large. [Soulignements ajoutés] [ 55 ] Lorsqu’elle traite de l’article 2.1, la juge n’a pas recours au terme « ambigu ».
Cependant, lors de sa discussion sur la portée de l’article 3.2, elle indique que « contrairement à l'article 2.1, il y a absence à l'article 3.2 d'ambiguïtés ou d'indices permettant de restreindre la portée de la disposition ». [ 56 ] Elle constate l’absence de mention du « domaine public » à l’article 2.1, ce qui, selon elle, fait en sorte que les assemblées, défilés ou autres attroupements doivent y être interprétés plus largement : [236] À première vue, toute réalité couverte par les termes « assemblée, défilé ou autre attroupement » serait visée . [237] Étrangement, il y a même une indication suivant laquelle les assemblées, défilés ou attroupements de l'article 2.1 devraient être interprétés plus largement qu'aux autres dispositions du Règlement P-6 puisqu'on n'y retrouve pas mention qu'ils doivent se dérouler sur le domaine public . [238] La Ville a bien pris soin de préciser dans toutes les autres dispositions qu'elles visent les assemblées, défilés ou autres attroupements « sur le domaine public ».
S'agit-il d'un oubli par inadvertance? Même si c'était le cas, cela donne ouverture à un exercice d'interprétation . [Soulignements ajoutés] [ 57 ] L’appelant reproche à la juge de s’être autorisée de cette « ambiguïté », qui n’en est pas une, pour interpréter l’article 2.1 et conclure qu’il ne vise que les manifestations entravant la circulation sur les voies publiques. [ 58 ] Il est acquis au débat que la disposition contestée ne vise pas l’occupation du domaine privé.
L’appelant ne reproche pas à la juge d’avoir conclu que l’article 2.1 visait les assemblées, les défilés ou autres attroupements se déroulant dans un endroit du domaine public. Il conteste plutôt sa conclusion voulant que la disposition vise uniquement les manifestations entravant la circulation routière sur les voies publiques . [ 59 ] De fait, l’article 2.1 est rédigé en termes larges qui, à première vue, englobent toute assemblée, défilé ou autre attroupement se déroulant sur le domaine public.
C’est d’ailleurs l’interprétation que retient la juge à l’égard des autres articles du Règlement : [ 224] Les termes « assemblée, défilé ou autre attroupement » ou « assemblée, défilé ou attroupement » tels qu'utilisés aux articles 2, 3 et 5 du Règlement P-6 visent certainement les manifestations et défilés à l'occasion desquelles les participants cherchent à véhiculer une idée et occupent toute la voie publique.
Ils visent également, cependant, toute réunion ou autre attroupement sur le domaine public, incluant un défilé se déroulant sur un trottoir, et ce, sans égard à leur nature ou leur objectif. [ 60 ] La Cour suprême a eu l’occasion de se pencher sur l’article 5 du Règlement dans la décision Dupond [40] , dont la juge traite en ces termes : [95] La Ville a invoqué en l'espèce la décision Dupond c.
Ville de Montréal en lien avec l'interprétation du Règlement P-6, soulignant que la constitutionnalité sur le plan du partage des compétences de la première version du Règlement P-6 était acquise. [96] Toutefois, à l'occasion de cette décision, les juges de la Cour suprême ont commenté la portée des termes « assemblée, défilé ou autre attroupement » utilisés dans le cadre de la disposition en cause devant eux.
Ces mêmes termes se retrouvent également dans les deux dispositions contestées en l'espèce, mais celles-ci n'ont été ajoutées au Règlement P-6 qu'en 2012. [97] Voici comment les juges de la Cour suprême ont interprétés et commentés ces termes dans leur décision rendue en 1978: • En dissidence, le juge en chef Laskin, aux motifs duquel ont souscrits les juges Spence et Dickson, à la p. 780 : « Il est surprenant que l'aspect le plus déplorable du Règlement et de l'Ordonnance attaqués soit invoqué à l'appui de leur validité.
L'interdiction de tenir des assemblées ou des réunions n'est pas limitée à ceux dont on pourrait craindre qu'ils mènent au désordre ou à la violence, mais s'étend à toute assemblée, à tout attroupement pendant les trente jours prescrits [par l'ordonnance]. […] En l'espèce, toutes personnes qui voudraient se réunir pour des motifs inoffensifs doivent en être empêchées […] » • Le juge Beetz, aux motifs duquel ont souscrits les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon et de Grandpré, à la p. 791 : « […] Ce caractère préventif ressort du fait que l'Ordonnance interdit la tenue sur le domaine public de toute assemblée et de tout défilé et attroupement, aussi innocents et inoffensifs soient-ils . […] » [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 61 ] Aux extraits cités par la juge, j’ajouterai celui-ci, attribuable à la majorité : L’article 5 et l’Ordonnance se rapportent à l’utilisation du domaine public municipal dans une situation exceptionnelle lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que la tenue d’assemblées, de défilés ou d’attroupements, dans la rue, les parcs et autres parties du domaine
public mettrait en danger la sécurité, la paix et l’ordre publics. […] [41] [ 62 ] Toutefois, en l’espèce, la juge affirme ne pas être liée par cette décision : [99] Les commentaires énoncés dans la décision de la Cour suprême dans l'affaire Dupond en lien avec la portée des termes « assemblée, défilé ou autre attroupement » doivent donc être considérés comme faisant
partie du contexte d'énonciation des articles 2.1 et 3.2, tout comme les commentaires énoncés en lien avec l'objet général du Règlement P-6 dans cette affaire ainsi que dans les autres décisions ci-haut mentionnées. Le Tribunal n'est toutefois pas lié par les commentaires des juges de la Cour suprême en lien avec la signification de ces termes dans le contexte de l'
article 5 , vu, notamment, la preuve contextuelle différente apportée en lien avec les articles 2.1 et 3.2 . [Soulignement ajouté] [ 63 ] Plus loin, elle indique, toujours au sujet de l’affaire Dupond : [225] Cette large portée des termes employés est celle qui est confirmée par les propos, tenus par les juges de la Cour suprême dans l'affaire Dupond c.
Ville de Montréal, en lien avec l'article 5 de la première version du Règlement P-6 et une ordonnance prise en vertu de cette disposition . […] [227] Cette interprétation des juges de la Cour suprême n'a rien d'étonnant, considérant la preuve qui leur avait été soumise, suivant laquelle la Ville était invitée, selon le rapport du service de police de l'époque, à interdire « pendant 30 jours toute assemblée, défilé ou attroupement, de quelque nature que ce soit, partout dans le domaine public de la Ville ». [228] On peut également comprendre de ce rapport du service de police que les policiers souhaitaient limiter les possibilités que leurs services soient requis partout à la fois en obtenant une ordonnance interdisant toute assemblée, défilé ou autre attroupement, de quelque nature que ce soit, compte tenu du nombre et de l'importance des manifestations qui se déroulaient alors. [Soulignements ajoutés] [ 64 ] Elle propose une interprétation différente des termes « une assemblée, [d’] un défilé ou autre attroupement » selon qu’il s’agit de l’article 2.1 ou de l’article 3.2. [ 65 ] Voici ce qu’elle dit au sujet de l’article 3.2 : [ 263 ]
L'article 3.2 prévoyant l'interdiction d'avoir le visage couvert sans motif raisonnable stipule aussi s'appliquer lors d'une assemblée, d'un défilé ou d'un attroupement, mais réfère toutefois au domaine public : […] [264] Le
sommaire décisionnel préparé dans le cadre du système de gestion des décisions des instances de la Ville justifie l'adoption de l'article 3.2 en indiquant que certaines manifestations légitimes peuvent dégénérer en manifestations violentes lorsque des personnes masquées en profitent pour se livrer, souvent en toute impunité, à des actes de violence, à du vandalisme et à d'autres actes de dégradation contre les biens privés ou le mobilier municipal : […] [265]
Malgré cet objet qui semble restreint au même type de manifestations que celles qui sont visées à l'article 2.1, la Ville a choisi d'interdire le fait d'avoir le visage couvert aux assemblées, défilés ou attroupements sur le domaine public en entier . [266] Deux éléments doivent ici être considérés comme limitant la possibilité d'interpréter la disposition en fonction de son objet. Il s'agit d'abord de la décision de la Cour suprême [42] interprétant la portée des termes assemblée, défilé ou attroupement comme s'appliquant à toute réunion, aussi innocente soit-elle.
Deuxièmement, contrairement à l'article 2.1, il y a absence à l'article 3.2 d'ambiguïtés ou d'indices permettant de restreindre la portée de la disposition . [267] L'application de l'article 3.2 ne peut être restreinte aux seules voies publiques sans faire violence au texte , premier indice de l'intention du législateur, lequel réfère aux assemblées, défilés ou attroupements « sur le domaine public ».
Le sens qui s'harmonise avec l'ensemble du Règlement P-6 et est en accord avec son libellé clair ainsi qu'avec l'important précédent l'interprétant, lequel est connu par la Ville ou à tout le moins présumé tel, doit ici être retenu. [268] La présomption suivant laquelle un législateur n'est pas présumé légiférer de façon déraisonnable ne peut être d'aucun secours dans un tel contexte. [269]
L'article 3.2 n'a pas pour but de permettre aux policiers d'interpeller des enfants jouant dans un parc l'hiver parce qu'ils porteraient des foulards ou cagoules pour protéger leurs visages du froid ou encore les membres d'une famille de héros masqués passant l'Halloween et se déplaçant sur les trottoirs et dans la rue à cette occasion, ni de faire de ces activités des infractions sous réserve que les personnes s'y prêtant aient un motif raisonnable d'avoir le visage couvert. Il est même peu probable qu'il soit appliqué ainsi.
La façon dont il est libellé laisse pourtant la latitude aux policiers d'interpeller ces personnes. C'est, malheureusement, la portée du moyen retenu par la Ville à l'article 3.2 . [270] La disposition vise en effet les assemblées, défilés ou attroupements de toute nature, dont les réunions qui sont festives par opposition à celles qui seraient revendicatrices.
[271] Par voie de conséquence, le fait d'avoir le visage couvert est également interdit en principe à l'occasion de réunions et manifestations festives, sous réserve de l'exception relative à l'existence d'un motif raisonnable. [272] Les documents préparatoires font d'ailleurs état du fait que les policiers pourraient « tolérer » le masque à l'occasion d'événements tels que la Carifête ou le défilé du Père Noël.
La Ville avait donc l'intention de régir également ce type d'événements et d'interdire d'y avoir le visage couvert sans motif raisonnable, l'exercice d'une tolérance signifiant nécessairement qu'il y a illégalité. [Soulignements ajoutés] [ 66 ] En somme, à son avis, bien que les articles 2.1 et 3.2 « semblent » viser les mêmes regroupements, soit ceux qui entravent la circulation, le second a une portée beaucoup plus large que le premier. [ 67 ] Contrairement à l’interprétation qu’elle propose à l’article 2.1, la juge considère que deux éléments l’empêchaient d’interpréter l’article 3.2 comme se limitant aux seules manifestations entravant la circulation routière sur les voies publiques : (1) la décision de la Cour suprême dans l’affaire Dupond interprétant la portée des termes assemblée, défilé ou attroupement comme s'appliquant « à toute réunion, aussi innocente soit-elle » et (2) l’absence d'ambiguïté ou d'indice à l'article 3.2 qui permette d’en restreindre la portée. [ 68 ] Or, j’estime que le seul élément qui distingue le texte des deux articles est la référence au domaine public, puisque l’article 3.2 réfère à « une assemblée, un défilé ou un attroupement sur le domaine public » tandis qu’à l’article 2.1, les termes « une assemblée, [d’] un défilé ou autre attroupement » sont employés seuls.
L’absence de mention « sur le domaine public » à l’article 2.1 n’entraîne pas en soi, à mon avis, l’interprétation distincte retenue, alors que les deux articles ont été ajoutés au même moment, dans le contexte d’une « crise sociale » qui se déroulait dans plusieurs endroits du domaine public [43] . [ 69 ] À la lecture du
sommaire décisionnel, on comprend que le but de l’article 2.1 était de rendre obligatoire la communication préalable d’un itinéraire lors des manifestations étudiantes à Montréal au printemps 2012 [44] . Selon moi, la juge ne pouvait, sur la base de ce
sommaire, conclure que l’article 2.1 doit être lu de façon à se limiter qu’aux seules manifestations entravant la circulation sur les voies routières, d’autant qu’elle a pris le soin d’indiquer que « [l]'application de l'article 3.2 ne peut être restreinte aux seules voies publiques sans faire violence au texte » [45] . Elle ne pouvait, à mon avis, conclure différemment à l’égard de l’article 2.1.
La majorité des dispositions du Règlement visent des regroupements sur le domaine public et si la Ville souhaitait viser un type différent de rassemblement, elle aurait dû le préciser, ce qu’elle n’a pas fait. [ 70 ] La juge souligne que l’interprétation large de l’article 2.1, que propose l’appelant, mènerait à un résultat absurde : [250] De plus, [cette interprétation] écarte la thèse de Villeneuve suivant laquelle l'article 2.1 aurait pour effet de rendre illégales de multiples activités de tous les jours, telles « une rencontre dans un parc, un match de sports, une cohorte de touristes qui visitent le centre-ville, des gens qui s'attroupent pour regarder un concert », à défaut par les participants d'avoir communiqué leur itinéraire. [251] L'intervenante ACLC a plaidé de son côté que la disposition rendait illégale une séance de lecture de poésie dans un parc et, argument de la même eau, l'intervenante CSN s'est questionnée à savoir si des personnes se déplaçant sur un trottoir, des personnes attendant l'autobus et des enfants jouant dans un parc devraient communiquer leur itinéraire. [252] On voit mal quelle pourrait être l'utilité pour les policiers de recevoir un avis du lieu exact ou de l'itinéraire de toutes les personnes se réunissant ou se déplaçant en groupe partout sur le domaine public, vu le nombre d'avis que cela impliquerait quotidiennement dans une ville comme Montréal, sans compter le caractère totalement absurde d'imposer une telle exigence à l'endroit de citoyens simplement sociables. [ 71 ] Les propos de la Cour suprême dans R. c.
Appulonappa, [46] sur les risques de donner une portée excessive à des termes qui ne comportent pas d’ambiguïté, sont transposables en l’espèce. Il s’agissait d’interpréter une disposition de la
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés [47] . Sans pour autant dire qu’il n’est jamais pas possible d’atténuer la portée d’une disposition, la Cour suprême déterminait qu’il n’était pas possible, dans ce cas, de contourner le problème de la portée excessive de la disposition en réduisant son champ d’application. [ 72 ] En l’espèce, tel que l’a noté la juge, la preuve produite par les deux parties n’offre pratiquement aucune analyse de la portée des termes « assemblée, défilé ou autre attroupement » [48] .
À mon avis, la juge devait interpréter ces termes de la même manière selon qu’il s’agisse de l’article 2.1 ou de l’article 3.2, de façon à ce que ces deux articles s’appliquent à l’ensemble des assemblées, défilés ou attroupements se déroulant sur le domaine public et non en limitant la portée de l’article 2.1 aux seules manifestations entravant la circulation routière sur les voies publiques. [ 73 ] Le premier moyen soulevé par l’appelant, relié à l’erreur d’interprétation de la juge, est donc fondé. 2.
La juge a-t-elle erré en décidant que l’article 2.1 n’était pas déraisonnable? [ 74 ] L’appelant prétend que c’est en raison de son erreur d’interprétation initiale de l’article 2.1 que la juge n’a pas reconnu que cet
article a une portée excessive déraisonnable. [ 75 ] J’estime que cette erreur, découlant du fait d’interpréter la disposition en limitant son application aux seules manifestations qui entravent la circulation routière, a eu pour conséquence de fausser la suite de son analyse. [ 76 ] Elle ne pouvait, à mon avis, conclure autrement qu’elle ne l’a fait à l’égard de l’article 3.2, alors qu’elle juge que la portée de cet
article est excessive et déraisonnable et qu’elle soulève le danger d’application arbitraire qui découle de son imprécision. Voici ce qu’elle en dit : [361] Les documents préparatoires, les autres éléments de contexte et la preuve de la Ville établissent que l'art. 3.2 a été adopté
principalement sur la base des observations des policiers à l'occasion de manifestations sur les voies publiques. La disposition a été adoptée en même temps que l'art. 2.1 dont l'application se limite à celles-ci suivant l'interprétation du Tribunal .
La Ville n'a invoqué aucune donnée ni situation faisant état de problématiques nécessitant des mesures préventives afin d'assurer la jouissance pour tous et en toute sécurité du domaine public dans son ensemble ni de prévenir les actes de vandalismes et de violence sous le couvert de l'anonymat dans des contextes autres que celui des manifestations prenant place sur les voies publiques. [362] L'interdiction qui a été édictée à l'art. 3.2 est pourtant de portée beaucoup plus large, s'appliquant aux assemblées, défilés et autres attroupements de quelque nature que ce soit prenant place sur l'ensemble du domaine public . [363] La disposition n'aurait pu être adoptée par un organisme raisonnable tenant compte des facteurs dont la Ville peut légitimement considérer sur les plans social, économique et politique, notamment les informations mises à la disposition de la Ville par les policiers au moment de l'adoption de la disposition, lesquelles se limitaient à des observations en lien avec des manifestations sur les voies publiques suivant les documents préparatoires et les autres éléments de preuve au dossier. [364] La portée de l'art. 3.2 est telle qu'elle ne s'inscrit plus dans le schème législatif conférant à la Ville le pouvoir de l'adopter .
Sans aucun danger ou risque identifié en dehors du contexte des défilés et manifestations entravant la circulation routière sur les voies publiques, il est en effet pour le moins difficile d'invoquer des motifs de sécurité ou de prévention de la violence et du vandalisme pour justifier cette portée. [365] L'art. 3.2 a une portée excessive qui le rend arbitraire et, en conséquence, déraisonnable et nul . [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 77 ] Elle tient compte d’informations qui auraient été mises à la disposition de la Ville par les policiers au moment de l’adoption de la disposition et qui se limitaient à des observations en lien avec des manifestations sur les voies publiques suivant les documents préparatoires et autres éléments de preuve au dossier.
Or, il ne s’agit pas, à mon avis, d’une preuve susceptible de justifier que l’article 2.1 s’applique à toute assemblée, tout défilé ou tout attroupement, quel qu’il soit, se déroulant sur le domaine public. [ 78 ] L’article 2.1 me paraît avoir une portée tout aussi excessive et déraisonnable que l’article 3.2 au sens du droit administratif, lorsqu’on écarte l’interprétation qu’en propose la juge et que l’on considère qu’il vise toutes les assemblées, tous les défilés et tout attroupement se déroulant sur le domaine public. 3.
La juge a-t-elle erré en décidant que l’article 2.1 n’est pas imprécis et ne constituait pas une sous-délégation illégale du pouvoir de légiférer au corps policier? [ 79 ] L’appelant plaide à nouveau que l’erreur d’interprétation de l’article 2.1, qui limite la portée de la disposition, a eu pour effet d’entacher son analyse des arguments d’imprécision et de sous-délégation illégale du pouvoir de légiférer. [ 80 ] Je partage cet avis.
Je m’explique. [ 81 ] Il est utile de reprendre son raisonnement pour comprendre qu’il découle de son interprétation de la portée de l’article 2.1 qui délimite la sphère de risque en fonction des manifestations qui entravent la circulation routière sur les voies publiques. Voici ce qu’elle dit : [367] Selon la Cour suprême dans l'affaire Montréal c.
Arcades Amusements , en matière d'imprécision, « chaque cas est un cas d'espèce et il incombe aux tribunaux de déterminer à chaque fois si le sens véritable du règlement en question peut être perçu par les citoyens auxquels il s'adresse ». [368] Il est vrai que l'article 2.1 du Règlement P-6 ne s'adresse pas à un milieu spécialisé mais à un ensemble de citoyens, soit tous ceux qui pourraient souhaiter vouloir communiquer protestations ou opinions en manifestant de façon à entraver les voies publiques.
Le sens véritable de cette disposition doit donc pouvoir être perçu par ces citoyens, ou, du moins, ceux-ci doivent pouvoir identifier une « sphère de risque », suivant l'expression consacrée par la jurisprudence. [369] L'opinion majoritaire, tant en jurisprudence qu'en doctrine, veut que l'imprécision, qu'il s'agisse du moyen de droit administratif ou de droit constitutionnel, soit mesurée à la même aune.
Il s'agit de déterminer si les dispositions contestées manquent de précision au point de ne pas constituer un guide suffisant pour un débat judiciaire ou fournissent le fondement d'une interprétation judiciaire cohérente et délimitant suffisamment une sphère de risque pour le citoyen auquel elle s'applique. [370] En l'espèce, l'interprétation déjà énoncée plus haut permet de conclure que les termes utilisés ne sont pas imprécis au point de ne pouvoir constituer un guide suffisant pour un débat judiciaire ou fournir le fondement d'une interprétation judiciaire cohérente et délimitant suffisamment une sphère de risques. [371] Toute disposition étant susceptible de donner lieu à une interprétation ne souffre pas pour autant du vice d'imprécision. [372] Voici quelle est la sphère de risque découlant de l'application de l'art. 2.1 : • toute participation à une manifestation entravant la circulation des véhicules routiers sur les voies publiques sans que l'itinéraire ou le lieu ait été communiqué au préalable, y compris un événement spontané ou instantané, est une participation à un événement illégal; • il en est de même pour la participation à une manifestation à l'occasion de laquelle un nombre significatif de participants ne respecterait pas l'itinéraire ou le lieu communiqué préalablement tout en continuant à manifester de façon à entraver la circulation des véhicules routiers sur les voies publiques ; • toute personne qui s'aventure dans une telle manifestation sans savoir si l'itinéraire ou le lieu a été communiqué court le risque de
participer à une manifestation illégale; • toute personne qui participe à une telle manifestation sans connaître l'itinéraire ou le lieu communiqué, court le risque que celle-ci devienne illégale sans qu'elle puisse le savoir, advenant que l'itinéraire ou le lieu communiqué ne soit pas respecté; • même si l'itinéraire ou le lieu est connu de tous les participants, le défaut de respecter l'itinéraire ou le lieu préalablement communiqué par un nombre significatif de participants qui continuent à manifester en entravant la circulation des véhicules routiers sur les voies publiques résulte aussi en une participation de tous à une manifestation illégale; c'est un risque que tout participant à une manifestation visée à l'art. 2.1 court, et ce, même si son propre comportement demeure exemplaire; • ce n'est cependant que s'il y a ordre de quitter les lieux par un agent de la paix que les participants à une manifestation illégale suivant l'art. 2.1 sont susceptibles de commettre une infraction pénale; l'art. 2.1 intégrant par voie de référence les effets des articles 2, 4 et 6, ce risque découle également de cette disposition. [373] La sphère de risque est donc très clairement définie quant à l'art. 2.1; le « danger d'application ponctuelle et arbitraire » est écarté.
Cette disposition n'est donc pas imprécise et ne saurait être annulée pour ce motif. [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 82 ] Ainsi, au terme de son analyse, où elle limite expressément la portée de l’article [49] , elle estime que la sphère de risque découlant de l’article 2.1 est « clairement définie ». Toutefois, c’est en raison des ajouts au texte de l’article 2.1, qui viennent en restreindre la portée pour en limiter l’application aux seules manifestations qui entravent la circulation routière sur les voies publiques, qu’elle conclut à une sphère de risque clairement définie.
La prémisse de son raisonnement s’en trouve viciée. [ 83 ] Le problème d’imprécision et celui de sous-délégation illégale, par le fait même, se posent à partir du moment où l’on reconnaît plutôt que l’obligation de communiquer au préalable au Service de police le lieu exact et l’itinéraire s’applique à toute assemblée, tout défilé et tout autre attroupement se déroulant sur le domaine public .
Le spectre très large de la disposition ne permet pas de délimiter convenablement pour le citoyen la sphère de risque à laquelle elle s’applique, ou pour reprendre les termes de mon collègue le juge Dufresne dans l’affaire Benoît c. Carignan (Ville de) [50] , « lui permettre [par un effort raisonnable] de parvenir à déterminer l'intention du législateur et l'étendue exacte de son obligation ». [ 84 ] Le Service de police chargé d’appliquer la disposition se voit pour sa
part investi d’une large discrétion dans l’application de l’article qui peut mener à l’arbitraire et donner prise à l’argument de sous-délégation illégale soulevé par l’appelant. [ 85 ] La jurisprudence reconnaît qu’une norme imprécise peut, dans certains cas, être invalidée sous prétexte qu’elle ne contient pas de délimitation suffisante d’un pouvoir discrétionnaire qu’elle accorde [51] , de sorte qu’elle devient attributive de discrétion et ouvre la voie à une délégation illégale de pouvoir, tel que le souligne Pierre-André Côté : D’ailleurs, si l’on y regarde de plus près, le règlement rédigé de manière imprécise est d’une certaine manière un règlement attributif de discrétion cas, dans la mesure où le règlement est imprécis, il devra être précisé lors de sa mise en vigueur et ce processus de précision suppose l’exercice d’une discrétion illégale.
Par exemple, l’officier chargé d’appliquer un règlement imprécis se voit investi du pouvoir de préciser le règlement, et donc de légiférer, ce qui, nous l’avons vu, constitue une délégation illégale de pouvoirs. [52] [ 86 ] L’auteur Garant affirme, quant à lui : Au niveau de l'Administration infragouvernementale, une délégation implicite d'un pouvoir discrétionnaire ne sera légale que lorsque l'organe à qui le pouvoir discrétionnaire est confié fait exercer ce pouvoir par ses agents en établissant des normes et en gardant un pouvoir de surveillance et de contrôle sur ces agents.
Lorsque l'organe à qui le pouvoir discrétionnaire est confié édicte des normes qui ne sont pas assez précises, cela revient à conférer une « discrétion » trop large à l'agent qui prend la décision, et empêche ainsi les administrés de savoir comment seront affectés leurs droits. Cette règle nous vient du célèbre arrêt Vic Restaurant c. Cité de Montréal , dont nous avons parlé précédemment.
La Cour suprême l'exprimait en ces termes : The impugned provisions of by-law no. 1862 appear to me to be fatally defective in that no standard, rule or condition is prescribed for the guidance of the Director of the Police Department in deciding whether to give or to withhold his approval . […] Un règlement conférant un pouvoir discrétionnaire limité à un fonctionnaire sera valide si ce règlement comporte un encadrement normatif raisonnable en regard des objectifs poursuivis par le législateur.
Il en sera de même si le fonctionnaire n'a qu'à vérifier l'état de fait qui justifie l'action ou la révocation d'un permis ou s'il s'agit de gérer une activité ou une opération suivant des critères ou normes généralement reconnus. [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 87 ] Ainsi, même si le libellé de l’article 2.1 ne laisse entrevoir aucune délégation explicite ni attribution directe d’un pouvoir discrétionnaire aux policiers chargés d’appliquer le Règlement, la portée large des termes employés confère aux forces policières une discrétion dans la détermination de ce que constitue une manifestation illégale au sens de l’article 2.1.
Le texte de cette disposition ne prévoit pas de critère ou d’indice permettant de circonscrire son champ d’application, de sorte que ce sont les policiers qui se voient requis de préciser eux-mêmes la norme et d’édicter des balises. La disposition devient alors « si vague et imprécis[e] qu'[elle] se trouve de fait à déléguer un pouvoir discrétionnaire qu'[elle] n'encadre pas minimalement » [53] . [ 88 ] Ceci m’amène à conclure que l’article 2.1 est imprécis et qu’il a une portée excessive, déraisonnable et arbitraire, d’ailleurs
semblable à l’article 3.2 qui justifie, en soi, cette Cour de l’invalider. 4. La juge a-t-elle erré dans son examen de la justification de l’atteinte de l’article 2.1 aux libertés d’expression et de réunion pacifique? [ 89 ] Vu ma conclusion sur le caractère invalide de l’article 2.1 au sens du droit administratif, qui suffit à en déclarer la nullité, l’analyse de sa validité constitutionnelle devient moins pertinente. [ 90 ] Je l’aborderai néanmoins
sommairement par souci de répondre aux autres moyens soulevés, d’autant que l’analyse sous le droit administratif ne permet pas, à elle seule, de soupeser et d’équilibrer les valeurs opposées en cause [54] , à savoir celle d’assurer la sécurité publique par opposition à l’exercice du droit à la liberté d’expression et de réunion pacifique. [ 91 ] Cela dit, je ne m’attarderai qu’à l’analyse du caractère justifié de l’atteinte, puisque la juge de première instance a confirmé que l’article 2.1 porte atteinte aux droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique garantis par les Chartes québécoise et canadienne et que cette conclusion n’est pas remise en question en appel. [ 92 ] À cet égard, je soulignerai d’emblée que j’abonde dans le sens de l’analyse de la juge qui conclut, en ce qui concerne l’article 2.1, à l’existence d’un objectif « réel et urgent » (donc « suffisamment important » suivant le test de l’arrêt Oakes [55] ).
J’en arrive à cette conclusion même en tenant compte d’une portée plus large de la disposition que celle proposée par la juge, en considérant plutôt qu’elle s’applique à toutes les manifestations se déroulant dans un endroit du domaine public (sans les limiter à celles qui entravent la circulation des véhicules routiers sur les voies publiques). [ 93 ] L’article 2.1 m’apparaît poursuivre les mêmes objectifs que le Règlement dans son ensemble, que la juge définit comme « la jouissance pour tous et en toute sécurité des voies, parcs et places publiques et autres endroits du domaine public ».
Je suis d’avis que, contrairement à ce que plaide l’appelant, au moment de l’adoption de la disposition, la Ville poursuivait toujours cet objectif réel et suffisamment important, tel qu’il ressort du contexte factuel et social décrit au jugement [56] . [ 94 ] Son analyse du lien rationnel entre l’article 2.1 et l’objectif visé ne s’applique pas de manière aussi adéquate, lorsqu’on considère la disposition dans son sens le plus large, voulant que la communication préalable du lieu exact et de l’itinéraire s’applique à toute assemblée, tout défilé ou tout attroupement se déroulant sur le domaine public. [ 95 ] Il est raisonnable d’inférer que l’obligation comme telle de fournir un itinéraire ou de divulguer un lieu peut contribuer à la réalisation de l’objectif poursuivi [57] , soit celui de permettre la jouissance pour tous et en toute sécurité des voies, parcs et places publiques et autres endroits du domaine public par un encadrement sécuritaire de l’attroupement et une gestion de la circulation où il se déroule. [ 96 ] À cet égard, je souligne que, contrairement à ce que plaide l’appelant, l’analyse du lien rationnel entre l’article 2.1 et l’objectif visé ne saurait être limitée à la gestion des manifestations qui ne sont pas pacifiques.
Cette approche fait d’ailleurs fi des autres objectifs sécuritaires sans lien avec une quelconque forme de violence, alors que l’obligation de fournir un itinéraire n’a pas pour seul but d’éviter les débordements violents qui peuvent survenir dans certains rassemblements : elle vise par exemple également à gérer la circulation entourant la manifestation [58] . [ 97 ] Toutefois, il y a, selon moi, une rupture du lien entre l’article 2.1 et l’objectif poursuivi lorsqu’on étend l’obligation de communiquer un itinéraire à toutes les assemblées, défilés et autres attroupements, quels qu’ils soient, se déroulant sur le domaine public .
En fait, dans sa formulation actuelle, la disposition viserait même un groupe d’étudiants participant à une sortie d’école au musée et cheminant sur un trottoir du centre-ville. [ 98 ] Aussi, c’est en raison de cette formulation trop générale que l’obligation de communiquer au préalable un itinéraire ou un lieu exact dépasse ce que le conseil municipal souhaitait viser en édictant une telle disposition, puisque l’article 2.1 rend illégal tout attroupement sur le domaine public en raison du défaut de communiquer au préalable un lieu exact ou un itinéraire.
Il s’applique même en l’absence de toute menace à l’ordre public et, surtout, à l’égard de situations qui n’ont aucun lien avec les objectifs poursuivis. Partant, il ne satisfait pas davantage au critère de l’atteinte minimale que ne le faisait l’article 3.2 au sujet duquel la juge de première instance écrivait : [489] […] Sa portée dépasse toutefois largement les situations potentiellement dangereuses identifiées dans la preuve . [490] Sur le plan de l'atteinte minimale, le bât blesse.
La preuve justificative produite par la Ville, laquelle est cohérente avec le contexte de l'adoption des amendements au Règlement P-6 n'identifie des risques de troubles de l'ordre public qu'en lien avec des manifestations entravant les voies publiques . [491] Il faut répéter que la mesure adoptée dépasse de beaucoup ce seul contexte, interdisant d'avoir le visage couvert à l'occasion de toute assemblée, défilé ou attroupement sur le domaine public, ces termes ayant une large portée.
Elle englobe toutes les activités tout à fait innocentes tel le fait de circuler en groupe sur le domaine public à l'occasion de l'Halloween ou de se retrouver à plusieurs dans un parc à l'occasion d'une
partie de balle de neige par une froide journée d'hiver. Les masques, cagoules ou foulards portés dans ces contextes donnent la latitude aux policiers d'interpeller les personnes qui se prêtent à ces activités. La portée de l'art. 3.2 excède donc ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif avancé par la Ville lors de son adoption.
Rappelons que la possibilité d'exercer une tolérance ne saurait jouer sur la validité d'une disposition . [Soulignements ajoutés] [ 99 ] À mon avis, le raisonnement adopté par la juge à l’égard de l’article 3.2 doit être transposé, avec les adaptations nécessaires, à l’article 2.1, dont la portée large couvre des situations qui ne pouvaient raisonnablement être envisagées dans le champ d’application de
la disposition. [ 100 ] Le critère de l’atteinte minimale ne peut être satisfait lorsque la preuve démontre que le droit en cause peut être protégé sans que l’interdiction soit aussi vaste. Les objectifs poursuivis pouvaient être satisfaits sans que l’obligation de fournir un itinéraire ou de déclarer un lieu s’applique à l'occasion de toute assemblée, tout défilé ou autre attroupement se déroulant sur l'ensemble du domaine public [59] .
La Ville n’a donc pas, selon moi, choisi le moyen le moins attentatoire d’atteindre son objectif et la juge devait, dans les circonstances, conclure à l’invalidité d’une disposition qui constitue une atteinte à des droits garantis par les Chartes . 5. La juge a-t-elle erré en concluant que l’article 2.1 était conforme à l’
article 7 de la Charte canadienne ? [ 101 ] L’appelant reproche à la juge de n’avoir pas procédé à cette analyse, sauf en y faisant indirectement référence dans le contexte de son analyse du caractère justifié de l’atteinte au droit à la liberté d’expression et de réunion lorsqu’elle conclut à l’absence de violation des principes de justice fondamentale. [ 102 ] Vu ma conclusion à l’égard du caractère invalide de la disposition, j’estime qu’il n’est pas nécessaire d’en traiter de manière exhaustive.
D’abord, parce que la disposition ne crée pas d’infraction pénale du fait d’avoir participé ou d’avoir été présent à une manifestation pour laquelle un itinéraire n’a pas été fourni (les termes « participer ou être présent » n’étant pas reproduits à l’article 2.1, contrairement à l’article 3.2 adopté au même moment), tel qu’il ressort du jugement rendu dans Montréal ( Ville de ) c. Thibeault Jolin [60] .
Toutefois, à supposer même que l’article 2.1 puisse créer une infraction à l’égard de celui qui « tient » l’assemblée, sans avoir communiqué le lieu ou l’itinéraire à la police, de même qu’en considérant par ailleurs l’effet conjugué de l’article 6 qui prévoit l’infraction et de l’
article 7 qui traite des amendes, la disposition ne porte pas, à mon avis, atteinte au droit à la liberté. [ 103 ] En effet, la possibilité qu’il y ait emprisonnement à la suite d’une contravention au Règlement m’apparaît fort lointaine. Comme le notait le juge Pierre Tessier de la Cour supérieure, « [l]e mécanisme instauré dans le Code de procédure pénale vise avant tout la perception de l'amende, plutôt que l'incarcération brutale et
sommaire du défendeur en défaut de paiement » [61] . [ 104 ] Dans les circonstances, l’atteinte au droit à la liberté semble « purement conjoncturelle, largement hypothétique et effectivement incertaine », pour reprendre les termes du juge Baudouin dans l’affaire Schnaiberg c. Métallurgistes unis d'Amérique,
section locale 8990 [62] . 6. La juge a-t-elle erré en façonnant la disposition plutôt que la déclarer invalide? [ 105 ] L’appelant plaide que la juge ne pouvait atténuer la portée de l’article 2.1 comme elle l’a fait puisque c’est
[…]
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