2018 QCCQ 9059, 2018 QCCQ 9059
Opinion
R. c. Dubé 2018 QCCQ 9059 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE St-Jérôme « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-01-138848-158 DATE : Le 10 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL CHEVALIER ______________________________________________________________________ LA REINE Plaignante c.
NORMAND DUBÉ Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Normand Dubé a été déclaré coupable le 13 septembre 2018 [1] d’avoir, le 4 décembre 2014, commis un méfait à Mirabel, un autre à Brownsburg-Chatham, et un troisième à Wentworth, à l’égard du réseau de transport d’Hydro-Québec. [ 2 ] Ces méfaits ont privé d’électricité tout près de 180 000 foyers à Montréal, dans les Laurentides et en Montérégie, ainsi que des institutions comme le Centre universitaire de santé McGill à Montréal, et le service de police de la ville de Laval.
Ils ont aussi causé à Hydro-Québec des dommages de près de 29 millions de dollars en perte de revenus et en achat imprévu d’électricité auprès de réseaux voisins pour empêcher un « black out », c’est-à-dire une panne affectant tout le Québec. Ce sont en bout de ligne tous les clients d’Hydro-Québec qui ont dû absorber cette perte par des augmentations de tarifs subséquentes.
LA POSITION DU MINISTÈRE PUBLIC [ 3 ] Le ministère public réclame l’imposition de la peine maximale prévue par le Code criminel , soit une peine d’emprisonnement de 10 années. [ 4 ] Dans ses observations écrites sur la peine, il évoque le caractère purement revanchard de l’accusé qui explique, selon lui, le mobile qu’avait l’accusé de s’en prendre à Hydro-Québec à laquelle il reprochait ses déboires, mobile auquel le Tribunal a reconnu une force probante. [2] [ 5 ] Le ministère public rappelle qu’il s’agit d’une infraction grave que le législateur punit par une peine maximale d’emprisonnement de 10 ans. [ 6 ] Il insiste sur le haut degré de préméditation et de planification qui caractérise le crime commis par l’accusé. [ 7 ] Il souligne aussi le haut degré de sophistication du crime qui n’a pu être détecté que grâce à la présence non prévisible d’un bûcheron sur les lieux du premier méfait. [ 8 ] Il dénonce les conséquences humaines des crimes commis, soit l’interruption de la fourniture d’électricité à près de 180 000 foyers, en plein hiver, près de l’heure du repas du soir, sans compter les compagnies et les institutions dont les activités ont été interrompues pour des périodes variables. [ 9 ] Il fait aussi état des conséquences financières de ces méfaits, dont la valeur des dommages subis par Hydro-Québec est de près de 29 millions de dollars, mais dont l’ultime victime se trouve à être finalement la population du Québec. [ 10 ] Comme ce genre de crime constitue une première au Canada, par l’ampleur des dommages et par la façon dont il a été commis, le ministère public fait un parallèle avec les dommages causés lors du saccage de la Baie James, le 21 mars 1974, alors que son auteur a écopé d’une peine d’emprisonnement de 10 ans. [ 11 ] Il justifie l’importance d’imposer la peine maximale par la nécessité de dissuader l’accusé mais surtout quiconque de s’attaquer à un service essentiel profitant à l’ensemble de la collectivité.
[ 12 ] Il réfute l’absence de dangerosité que pourrait présenter l’accusé, qu’allègue la défense, par l’agressivité qu’il a manifestée dans le passé et par les propos agressifs et menaçants auxquels il s’est livré lorsqu’il était contrarié [3] , par la quantité de détails nominatifs et personnels qu’il a colligés sur des personnes avec qui il était en conflit et qui ont été retrouvés sur son ordinateur [4] , alors qu’il semblait par ailleurs fonctionner tout à fait normalement dans la société. [ 13 ] Il soutient que ce n’est certainement pas par le respect des conditions de sa remise en liberté, après quelques mois de détention provisoire, que l’accusé peut vouloir démontrer qu’il ne présente pas un danger pour la société.
LA POSITION DE LA DÉFENSE [ 14 ] La défense, quant à elle, estime qu’une peine d’emprisonnement de 3 ans pourrait être jugée raisonnable, mais considère qu’une peine d’incarcération de 2 ans moins 1 jour assortie d’une ordonnance de probation de 3 ans, permettant ainsi un contrôle judiciaire de l’accusé pendant 5 ans, serait plus appropriée. [ 15 ] Quant aux conséquences découlant des crimes dont l’accusé a été reconnu coupable, la défense les relativise, rappelant que ce ne sont pas les 8 millions de Québécois qui ont été privés d’électricité, que ceux qui l’ont été ne sont pas restés 24 heures dans le noir, Hydro-Québec s’étant livré à des délestages rotatifs, et que les gestes de l’accusé ont certes causé une interruption de courant mais sans rien détruire. [ 16 ] La défense rappelle qu’aucune preuve ne précise les conséquences qu’ont pu subir des institutions comme les hôpitaux qui sont généralement équipées de groupes électrogènes pour répondre aux pannes de courant. [ 17 ] Elle réfère au plan de défense d’Hydro-Québec qui est très technique et complexe pour soutenir que, sans connaissance de ce réseau, l’accusé ne pouvait prévoir les conséquences indirectes des gestes qu’il a posés, qu’il y a une marge entre vouloir causer un désagrément à Hydro-Québec et l’ensemble des coûts indirects qui en ont résulté, et que l’accusé doit être puni pour les dommages qu’il voulait causer et qui étaient raisonnablement prévisibles. [ 18 ] Quant au degré de sophistication et de planification qu’évoque le ministère public, la défense renvoie au témoignage de l’expert de la poursuite, M.
Kissmann, selon qui la technique employée par l’accusé est relativement simple et facilement accessible sur internet [5] . [ 19 ] Elle s’appuie également sur les rapports de messieurs Raymond David [6] et Gilles Vachon [7] , tous deux psychologues, qui ont rencontré l’accusé à l’été 2015 dans le cadre de la préparation d’une requête pour remise en liberté, pour prétendre que l’accusé ne présenterait pas de risque de dangerosité. [ 20 ] La défense allègue de nouveau qu’il n’y a « pas de preuve directe de la volonté de vengeance de » l’accusé [8] , mais doit reconnaître que « c’est dur de nier que ce serait pas par vengeance que monsieur Dubé aurait agi » [9] .
Elle souligne cependant que rien n’a été retrouvé dans l’ordinateur de l’accusé qui aurait indiqué un tel désir en raison des conflits passés avec Hydro-Québec, alors qu’on y retrouve de nombreux renseignements sur des gens avec qui il avait un conflit. [ 21 ] Tout en admettant qu’il faut une planification certaine pour poser les gestes reprochés à l’accusé, la défense remarque qu’il y a un manque total de preuve qu’ils aient été planifiés de longue date et que la date ait été choisie pour causer le plus d’inconvénients possibles. [ 22 ] Pour ce qui est du caractère de l’accusé, que le ministère public décrit négativement, la défense oppose, à ce qu’elle qualifie d’épisodes anecdotiques sur lesquels s’appuie la poursuite, les évaluations psychologiques rigoureuses qu’elle a produites qui concluent que la personnalité de l’accusé est dans les limites de la normale. [ 23 ] La défense insiste également sur les conséquences indirectes de la judiciarisation de l’accusé et de la médiatisation qui l’a accompagnée : pertes de revenus importantes découlant de son interdiction de voler et de la révocation de sa concession des hélicoptères Robinson, saisies avant jugement de ses biens en parallèle avec la poursuite civile de près de 29 millions de dollars intentée par Hydro- Québec, réputation anéantie dans le monde de l’aviation, détention provisoire d’environ six mois, nombreuses conditions restrictives de remise en liberté. [ 24 ] La défense rappelle que l’accusé a toujours été un actif pour la société, qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires et que, selon le psychologue Vachon, il « démontre des signes d’autocontrôle et de conformité aux valeurs sociales.
Il est conscient des conventions et des standards de comportement et essaie de s’y conformer. Son acceptation des convenances et normes sociales peut lui fournir un guide de conduite le menant loin des tentations occasionnelles. On peut s’attendre à ce qu’il ne heurte pas les autres inutilement » [10] .
L’ANALYSE Les principes et objectifs de la détermination de la peine [ 25 ] La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et à la responsabilité de son auteur, être adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la commission du crime et à la situation de l’accusé, et tenter d’être semblable aux peines imposées à d’autres personnes ayant commis des infractions semblables dans des circonstances semblables.
Le Tribunal doit éviter d’imposer des peines consécutives dont la durée serait excessive, il a aussi l’obligation d’examiner des sanctions moins contraignantes que l’emprisonnement lorsque les circonstances le justifient, en tenant compte du tort causé aux victimes et à la collectivité. [ 26 ] Dans le respect de ces principes, la peine doit tenter d’atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants, à savoir : dénoncer le
comportement de l’accusé et le tort causé aux victimes ou à la collectivité, dissuader l’accusé et quiconque de commettre des infractions, isoler au besoin l’accusé du reste de la société, favoriser sa réinsertion sociale, assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité, et susciter chez l’accusé la conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort qu’il a causé.
Les principes Une peine proportionnelle [ 27 ] La gravité objective des crimes commis, sans être la plus grande prévue au Code criminel , est importante puisque le législateur sanctionne l’infraction de méfait par une peine d’emprisonnement maximum de 10 ans. [ 28 ] Leur gravité subjective est également importante quand on considère la quantité de foyers touchés par les gestes de l’accusé et l’ampleur des pertes pécuniaires qu’ils ont entraînées pour Hydro-Québec. [ 29 ] La responsabilité de l’accusé est entière . Son jugement n’était pas affecté par une substance quelconque ou par une maladie mentale quelconque.
Le modus operandi de son crime démontre qu’il l’a soigneusement préparé et qu’il n’a pas pu agir impulsivement.
Le mobile qu’a retenu le Tribunal [11] , soit la vengeance, souligne sa culpabilité morale. [ 30 ] À cet égard, il est intéressant de mettre en parallèle l’opinion du psychologue Vachon quant à la capacité d’autocontrôle que démontrerait l’accusé et à sa capacité à se conformer aux valeurs sociales [12] avec l’avalanche de propos injurieux et menaçants qu’il tient à madame Michelle Jarry concernant monsieur Claude Ménard, affirmant que la vengeance est un plat qui se mange froid et que monsieur Ménard va « la déguster froide en ta… » [13] .
La vengeance n’est donc sûrement pas un sentiment qui est étranger à l’accusé. [ 31 ] L’audition de la conversation qu’il a avec Me Alain Lecours, où il l’abreuve de sacres et d’injures et menace de l’emmener au criminel s’il ne traduit pas en français certains documents [14] , ce qui s’apparente au crime d’extorsion prévu à l’art. 346 du C. cr., cadre également mal avec l’opinion du psychologue Vachon quant à la capacité de l’accusé d’autocontrôle et de conformité aux valeurs sociales. [ 32 ] L’audition de ces conversations contredit éloquemment le caractère calme de l’accusé qu’il projetait lorsqu’il a témoigné. [ 33 ] Le tribunal est donc face à un crime grave perpétré par une personne dont la responsabilité est entière et la culpabilité morale très grande.
Une peine adaptée [ 34 ] Il n’y a pas de circonstance atténuante liée à la commission du crime et le Tribunal ne peut certainement pas considérer que parce qu’Hydro-Québec a pu éviter le pire, c’est-à-dire un « black out » total, et qu’il n’y a pas de preuve que l’accusé voulait provoquer le pire, cela constitue une telle circonstance comme le laisse entendre la défense. [ 35 ] Quant aux circonstances atténuantes liées à la situation de l’accusé, le Tribunal reconnaît que celui-ci a été un actif pour la société dans le passé. [ 36 ] Il ne possède pas d’antécédents judiciaires, ce qui normalement devrait constituer une circonstance atténuante puisque cela indique qu’un accusé a toujours agi dans le cadre de recours légaux et est respectueux des convenances sociales, comme l’affirme le psychologue Vachon [15] . [ 37 ] En effet, une personne sans antécédents judiciaires, surtout à l’âge de 56 ans, projette généralement l’image d’une personne de bon caractère et respectueuse des lois.
Il est vrai que l’accusé n’a, au sens strict, aucun antécédents judiciaires puisque l’art. 730(3) du C. cr. stipule qu’ « un délinquant qui est absous… est réputé ne pas avoir été condamné à l’égard de l’infraction ». [ 38 ] Dans l’arrêt Angelillo [16] , la Cour suprême du Canada jugeait « utile de faire quelques observations générales sur la pertinence de la preuve d’actes qui n’ont pas fait l’objet ni d’une accusation ni d’une condamnation » dans le cadre de l’audience sur la détermination de la peine, précisant que même « le Code criminel contient maintes dispositions qui prévoient l’admissibilité, à l’audience de la détermination de la peine, d’éléments de preuve qui, de par leur nature, peuvent démontrer que le délinquant a commis une autre infraction » [17] . [ 39 ] La Cour suprême ajoute que même si ce n’est pas expressément permis par une disposition du Code criminel , « les éléments de preuve qui se rapportent à un des objectifs ou principes de la détermination de la peine énoncés dans le Code criminel peuvent parfois démontrer que le délinquant a commis une autre infraction qui n’a jamais fait l’objet d’une accusation et pour laquelle il n’a pas été condamné.
Ces faits peuvent quand même être pertinents et ils ne doivent pas être exclus dans tous les cas » [18] . [ 40 ] C’est parce que le caractère de l’accusé est un élément important que doit considérer le Tribunal en évaluant le risque de récidive, ou son absence, que le ministère public dépose quelques jugements pour démontrer le caractère parfois violent de l’accusé et certainement pas aussi respectueux qu’il le prétend. [19] [ 41 ] Le 10 juin 2010, monsieur le juge Michel Lalande de la Cour municipale trouvait l’accusé coupable du règlement municipal interdisant d’insulter un agent de la paix en disant « qu’il a eu recours de façon tout à fait intentionnelle à un langage insultant pour exprimer son opinion à l’égard du travail effectué par l’agent [X].
Les termes qu’il a utilisés visaient à tourner en dérision le travail de l’agent [X] et à exprimer son mépris à son égard ». [20] [ 42 ] Le 1er novembre 2004, monsieur le juge Claude Lemire de la Cour municipale déclarait l’accusé coupable de voies de fait et de menaces de mort. Il l’absolvait conditionnellement pour lui permettre de continuer son activité d’importation d’hélicoptères en
ajoutant qu’il le faisait « bien que monsieur a fait preuve, à tout le moins, d’un témoignage que le tribunal a qualifié de trompeur et de menteur, ou de mensonge… ». [21] Bien que l’accusé ait alors été absous, donc réputé ne pas avoir été condamné, le Tribunal est en droit de considérer cette affaire comme le reconnaît l’arrêt Angelillo [22] précité. [ 43 ] Le 18 avril 2013, madame la juge Catherine Mandeville de la Cour supérieure rejetait une poursuite de 600 000 $ intentée contre le policier [Y] qui avait procédé à son arrestation alors que l’accusé empêchait des employés d’Hydro-Québec de vaquer à leurs occupations malgré une ordonnance d’injonction rendue contre lui. [ 44 ] Accusé de voies de fait contre le policier [Y], l’accusé était libéré à l’enquête préliminaire, le Tribunal estimant alors que le policier n’était pas dans l’exécution de ses fonctions. [ 45 ] Le jugement de la Cour supérieure ne se penche évidemment pas sur l’aspect criminel des relations entre l’accusé et le policier [Y] ce jour-là mais sur la faute qu’aurait alors commise le policier. [ 46 ] La juge, contrairement au juge de l’enquête préliminaire, a cependant eu le loisir d’entendre tous les témoins, ce qui l’a amenée à conclure à l’absence de faute du policier qui « pouvait objectivement et subjectivement croire qu’en refusant de déplacer son véhicule et en bloquant la sortie des camions, M.
Dubé commettait une infraction et devait être arrêté ». [23] [ 47 ] Outre cette poursuite civile contre le policier [Y], l’accusé portait plainte de voies de fait contre lui. Devant le refus du ministère public d’autoriser la plainte, refus réitéré après réexamen du dossier à sa demande, l’accusé déposait une plainte privée que le ministère public interrompait en déposant un nolle prosequi .
Insatisfait de cette décision, l’accusé cherchait à la faire annuler en présentant une requête en certiorari qui était finalement rejetée le 21 décembre 2011 par M. le juge Fraser Martin [24] . [ 48 ] Cette opiniâtreté manifestée contre le policier [Y] pour se venger d’avoir été arrêté continue de démontrer son caractère revanchard, ce qui faisait dire à madame la juge Mandeville que « M. Dubé fait preuve dans sa façon de mener ses procédures de l’acharnement caractéristique du plaideur quérulent.
Il se pourvoit systématiquement des décisions qui lui sont défavorables, multiplie les plaintes et les recours… » [25] . [ 49 ] Ces décisions démontrent que l’accusé n’est pas l’homme que décrit le psychologue Vachon quand il en dit que « jusqu’à preuve du contraire, il a toujours agi dans le cadre de recours légaux. Rien dans l’évaluation psychologique ne permet de penser le contraire». [26] Elles démontrent aussi qu’il n’est pas aussi respectueux des conventions sociales et de la loi que la défense veut bien le prétendre.
Loin de n’avoir qu’un caractère anecdotique, elles démontrent par leur étalement dans le temps la constance du caractère de l’accusé. [ 50 ] La défense estime aussi que les conditions de remise en liberté de l’accusé doivent être considérées comme une circonstance atténuante, rappelant que l’accusé a été soumis à un couvre-feu pendant deux ans et un mois, ce qui n’est pas une mince affaire, dit-elle, et c’était assez restrictif.
Le Tribunal ne peut considérer ce couvre-feu comme étant suffisamment restrictif pour constituer une telle circonstance quand on constate qu’il a été levé, du consentement de la poursuite en réponse à des demandes de l’accusé, pendant près de 118 jours, de décembre 2016 à novembre 2017. [27] [ 51 ] La médiatisation importante qui a entouré les procédures judiciaires contre l’accusé devrait aussi être considérée comme une circonstance atténuante, selon la défense.
Les conséquences et l’opprobre public qui ont pu en résulter peuvent difficilement être considérées comme un facteur atténuant car ces inconvénients découlent des gestes que l’accusé a décidé de poser. [28] [ 52 ] Comme le précisait la Cour d’appel du Québec, la médiatisation est le résultat du caractère public du système judiciaire pénal et la stigmatisation qui s’ensuit varie d’importance selon le cas et le statut de l’accusé. [29] Or ici, l’infraction commise par l’accusé, outre son caractère spectaculaire, est une première au Canada et elle a été perpétrée par un homme qui jouissait d’une réputation enviable dans le monde de l’aviation et dans celui des gens du spectacle.
Il est donc normal que le parcours judiciaire de l’accusé ait fait l’objet d’une attention médiatique soutenue. [ 53 ] Cette médiatisation ne saurait donc être considérée comme une circonstance atténuante. [ 54 ] La défense prétend également que les conséquences indirectes du crime de l’accusé constituent une circonstance atténuante. Le Tribunal est d’avis contraire car ces conséquences « ne se rattachent pas à la gravité de l’infraction ou au degré de responsabilité du délinquant », comme le stipule la Cour suprême du Canada [30] .
Elles conservent néanmoins une certaine pertinence puisqu’elles sont liées à la situation personnelle de l’accusé et doivent être prises en compte pour respecter le principe d’individualisation des peines. [ 55 ] Si l’on parle des circonstances aggravantes liées à la commission du crime , le nombre de foyers touchés et les pertes financières directes et indirectes subies par Hydro-Québec en constituent certainement. [ 56 ] Le modus operandi particulier utilisé par l’accusé en constitue sûrement une autre. [ 57 ] Le fait qu’il s’en soit pris à Hydro-Québec à trois endroits différents pour multiplier les pannes en constitue une autre. [ 58 ] Quant aux circonstances aggravantes liées à la situation de l’accusé , le mobile qu’il avait, soit la vengeance, en constitue une. [ 59 ] Le fait de s’attaquer à un service public essentiel sans penser aux conséquences aux usagers en constitue une autre et démontre une insensibilité et une culpabilité morale importantes.
S’il en était conscient, cela révèle une culpabilité morale encore plus grande et constitue tout autant une circonstance aggravante. [ 60 ] Le Tribunal est donc face à des circonstances atténuantes plus que limitées et des circonstances aggravantes nombreuses et importantes. Une peine harmonisée
[ 61 ] Le principe d’harmonisation des peines n’a pas ici de pertinence puisque aucun crime semblable n’a heureusement été perpétré dans le passé. Le parallèle que propose le ministère public avec la peine imposée à Yvan Duhamel suite au saccage de la Baie James ne saurait être retenu. Le mobile derrière ce saccage était de nature syndicale, le litige durait depuis un moment, des gestes illégaux avaient été commis au préalable avec des expulsions forcées et la valeur des dommages, de 28 millions de dollars à l’époque, aurait été de 133 millions de dollars en 2015.
Les objectifs à prioriser [ 62 ] Le caractère unique du crime commis et les conséquences qu’il a entraînées exigent que les objectifs de dénonciation et de dissuasion se voient accorder un poids important. La peine doit refléter la réprobation sociale face à un tel geste et, par sa sévérité, tenter de dissuader l’accusé et quiconque de s’attaquer à un service d’utilité publique d’une telle importance. [ 63 ] Le Tribunal est bien conscient que les procédures judiciaires, leur médiatisation et leurs conséquences indirectes sur l’accusé, qu’elles soient d’ordre financier ou social, ont eu sur lui un effet dissuasif.
Cependant son caractère et ses valeurs, démontrés par les pièces S-9, S-12 et S-14, sont loin de convaincre le Tribunal que l’accusé ne présente pas de risque de récidive de sorte que l’objectif de dissuasion individuelle demeure pertinent, bien qu’atténué. [ 64 ] L’objectif de dissuasion générale conserve quant à lui toute sa pertinence et son importance. [ 65 ] L’objectif de réinsertion sociale ne peut être écarté puisque l’accusé en est à sa première condamnation officielle. [ 66 ] Celui de réparer les torts causés à tous ceux qui ont été privés d’électricité ne pourra clairement jamais être atteint.
Quant aux dommages monétaires subis par Hydro-Québec, la Cour supérieure s’en charge par le biais de la poursuite civile intentée contre l’accusé. [ 67 ] L’objectif de conscientisation de l’accusé est plus que pertinent dans les circonstances et doit se voir accorder un grand poids. [ 68 ] L’objectif d’isoler l’accusé du reste de la société se justifie par la peine sévère que doit imposer le Tribunal pour refléter adéquatement l’importance à accorder aux objectifs de dénonciation, de dissuasion et de conscientisation, le Tribunal osant espérer que l’accusé profitera de ce temps de réflexion pour prendre conscience non seulement des torts qu’il a causés mais également de sa responsabilité à leur égard et pour prendre la résolution d’amender sa conduite.
CONCLUSION [ 69 ] Bien qu’il s’agisse de trois méfaits commis à des endroits différents, compte tenu du fait qu’ils sont survenus à quelques minutes d’intervalle au cours d’un même vol, le Tribunal considère que des peines consécutives ne sont pas appropriées car ces trois méfaits font
partie d’une même transaction. [ 70 ] La peine maximale réclamée par le ministère public est excessive dans les circonstances. Une telle peine est de nature exceptionnelle comme le rappelle la Cour suprême du Canada [31] .
La peine demandée vise à punir le crime, qui en soit pourrait mériter la peine réclamée vu sa gravité, mais elle omet de tenir compte suffisamment des caractéristiques personnelles de l’accusé [32] et ne respecte pas ce que la Cour suprême du Canada qualifie de « principe fondamental de proportionnalité » [33] . [ 71 ] Le Tribunal ne peut occulter le fait qu’en raison du crime commis, l’accusé a subi des conséquences indirectes importantes qui, comme susdit, atténuent le poids à accorder à l’objectif de dissuasion individuelle. [ 72 ] L’objectif de favoriser la réinsertion sociale de l’accusé, vu son absence d’antécédents judiciaires, commande aussi que le Tribunal s’assure que la durée de la peine d’emprisonnement qui s’impose ne prive pas l’accusé de tout espoir de se réinsérer socialement. [ 73 ] Même si le Tribunal a conclu qu’il ne pouvait écarter les risques de récidive que présente l’accusé, vu l’âge de celui-ci, il est permis de penser que ces risques sont moindres, comme le rappelle la Cour d’appel du Québec [34] . [ 74 ] Pour les raisons données, compte tenu des principes de proportionnalité et d’individualisation de la peine qui doivent guider le Tribunal, et à la lumière du poids qui doit ici être accordé aux différents objectifs pénaux, le Tribunal considère qu’une peine d’incarcération de 7 (sept) ans est une peine juste et appropriée à la gravité du crime et aux circonstances de l’accusé. [ 75 ] En conséquence, sur chacun des chefs, le Tribunal condamne l’accusé à purger une peine d’emprisonnement de 7 (sept) années, peines qui seront purgées de façon concurrente. [ 76 ] L’accusé a déjà purgé, de façon provisoire, 166 jours d’emprisonnement dans des conditions difficiles qui doivent être prises en compte et, selon l’art. 719 du C. cr., amener le Tribunal à soustraire 249 jours à la peine d’emprisonnement imposée. [ 77 ] L’accusé devra donc purger une peine de 2 307 (deux mille trois cent-sept) jours d’emprisonnement à compter d’aujourd’hui. [ 78 ] L’accusé a utilisé son avion Aerocruiser 450 pour commettre son crime, ce qui en fait un bien infractionnel au sens de l’art. 2 du C. cr.
Le ministère public en réclame la confiscation suivant l’art. 490.1 du C. cr., lequel oblige le Tribunal à l’ordonner. [ 79 ] Le Tribunal ordonne donc la confiscation de l’avion de l’accusé, l’Aerocruiser 450, numéro de série AND 450-001, saisi par les policiers, au profit du Procureur général du Québec afin que celui-ci en dispose en conformité avec la loi.
__________________________________ PAUL CHEVALIER, J.C.Q. Me Steve Baribeau Me Alexis Marcotte-Bélanger Procureur de la poursuite Me Maxime Chevalier Procureur de la défense Dates d’audience : 17 et 31 octobre 2018
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