2015 QCCA 1248, 2015 QCCA 1248
Opinion
Itanium Corporation c. Royal Bank of Canada 2015 QCCA 1248 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025426-156 (500-17-087820-158) DATE : 21 JUILLET 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. ITANIUM CORPORATION REQUÉRANTE - défenderesse c. ROYAL BANK OF CANADA INTIMÉE - demanderesse et 8468931 CANADA INC., ALI ALAOUI SOSSEY, MAHESH CHOPRA, RAHID CHOPRA, TARINA CHOPRA, ANITA CHOPRA, 7784856 CANADA INC., TIFFANY ZARROW, DEENPAL SINGH, SYALIS INC., JASPAL SINGH, TECNO PC.COM INC., METSOURCE INC., 7784210 CANADA INC.
MIS EN CAUSE – défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Royal Bank of Canada (RBC) a intenté une action contre Itanium Corporation, ainsi que l'ensemble des mis en cause, à qui elle réclame plus de 1 700 000 $ à la suite de transactions dont elle allègue le caractère frauduleux. Elle a, dans ce cadre, pratiqué plusieurs saisies avant jugement, dont l'une entre les mains de l'avocat d'Itanium Corporation. Celui-ci ayant produit une déclaration négative ( art. 630 C.p.c. ), RBC souhaite l'interroger.
Elle soutient en effet (ce qui parait bien, d'ailleurs, être le cas, prima facie ) que diverses sommes dues à Itanium ont transité par le compte en fidéicommis de cet avocat, sommes dont elle voudrait connaître la provenance et la destination, outre divers renseignements accessoires. Elle lui fait donc signifier un subpoena en ce sens. [ 2 ] S'opposant à un tel interrogatoire au nom du secret professionnel de l'avocat ( art. 9 de la Charte des droits et libertés de la personne [1] ), Itanium demande la cassation de ce subpoena .
Le 10 juillet 2015, par jugement prononcé séance tenante, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable David P. Collier), rejette sa requête. [ 3 ] Le juge écrit notamment ce qui suit : The Court acknowledges that in responding to RBC's questions, Mtre Oiknine may disclose information that could be covered by professional secrecy although, as drafted, RBC's questions seek information respecting the transfer of monies and not communications between Mtre Oiknine and his clients.
Nevertheless, in this case the Court is satisfied that RBC has made prima facie evidence of a fraud involving the defendants and the transfer of funds by the defendants to Mtre Oiknine's trust account. Given this prima facie evidence, the Court is satisfied that the exception to the rule of professional secrecy, in cases of crime of fraud, applies, the whole as outlined by the Court of Appeal in Laquerre c. Société canadienne d'hypothèque et de logement , 2013 QCCA 95 , at paragraphs 38 and following.
There is not professional secrecy to protect a fraudulent transaction from discovery in a court of law, including in cases where the lawyer – in this case Mtre Oiknine – may be an innocent third party. [ 4 ] En conséquence, le juge décide que : For these reasons, the court : DISMISSES the motion to quash the subpoena dated June 22, 2015; ORDERS Mtre Maurice Oiknine, upon examination on his negative declarations by RBC's lawyers, to answer the questions and provide the information set out in the document annexed to this Order as “Annex A”; Given the nature of the allegations of fraud, and the urgency of the matter, the Court : ORDERS provisional execution notwithstanding appeal; THE WHOLE WITH COSTS. [ 5 ] Conformément au second alinéa de l'
article 511 C.p.c. , Itanium fait appel de ce jugement par voie d'inscription. Elle demande maintenant la suspension de l'ordonnance d'exécution provisoire reproduite ci-dessus. [ 6 ] Il y a lieu de faire droit à cette demande, qui répond aux exigences de l'
article 550 C.p.c. * * [ 7 ] Un commentaire d'abord sur la procédure. Dans l'argumentaire écrit remis à la soussignée le jour de l'audience, RBC, se fondant sur l'article 22 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , fait valoir que la requête en suspension de l'exécution provisoire devrait être rejetée
sommairement puisqu'Itanium n'a ni allégué ni produit au soutien de sa demande la requête introductive d'instance amendée du 27 mai 2015 et les nombreuses déclarations assermentées et pièces qui y sont jointes.
Il aurait en effet été utile qu'Itanium produise ces documents, mais, en l'occurrence, RBC ayant remédié à ce défaut en les produisant elle-même, il n'y a bien sûr pas lieu de rejeter la requête pour ce motif. [ 8 ] Sur le fond, la soussignée est d'avis que l'exécution provisoire ne pouvait être ordonnée en l'espèce, et ce, en raison de la nature du secret professionnel (« droit substantiel fondamental destiné à la protection du client » [2] et institution essentielle « pour le fonctionnement du système de justice canadien et la préservation de la primauté du droit dans notre pays » [3] ), ainsi que de la protection que lui accordent l'
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (que reprennent les art. 60.4 du Code des professions [4] et 131 de la
Loi sur le Barreau [5] ) et l'abondante jurisprudence en la matière. [ 9 ] D'une part, il n'était pas opportun d'ordonner l'exécution provisoire alors que le juge reconnaît lui-même que « in responding to RBC's questions, Mtre Oiknine may disclose information that could be covered by professional secrecy ».
Certes, il estime aussi que l'« exception de crime » s'applique et fait donc disparaître ce secret professionnel [6] , mais cela ne justifie néanmoins pas l'exécution provisoire, qui neutralise l'exercice du droit d'appel, le rend caduc et occasionne du même coup la perte du secret : le dévoilement, même provisoire, d'informations susceptibles de relever de ce secret enfreint irrémédiablement celui-ci et aucune mesure n'est de nature à réparer le préjudice qui s'ensuit. Or, l'exécution provisoire n'a pas pour fonction de faire perdre un droit substantiel à la
partie contre laquelle elle est prononcée, ni celle d'empêcher l'appel, ce qui se produira ici si le secret professionnel dont se réclame Itanium est éventé avant que la Cour ne statue sur le pourvoi. [ 10 ] D'autre part, on peut s'interroger sérieusement sur le fondement juridique de l'ordonnance du juge de première instance. Certes, l'
article 547 , 2 e al., C.p.c. , autorise l'exécution provisoire dans les cas d'urgence exceptionnelle ou pour quelqu'autre raison jugée suffisante et n'énonce pas d'exception propre aux matières couvertes (ou potentiellement couvertes) par le secret professionnel. Cependant, si l'article 547 est muet sur la question, ce n'est pas le cas de l'
article 511 , 2 e al., C.p.c. , qui prévoit ceci : 511. […] Toutefois, l'appel du jugement interlocutoire rejetant une objection à la preuve fondée sur l'article 308 de ce code ou sur l'
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) n'est pas assujetti à une permission. De plus, cet appel ne suspend pas l'instance, mais le juge de première instance ne peut rendre son jugement final ni entendre la preuve visée par l'objection tant que l'appel du jugement interlocutoire n'est pas décidé . 511. […] However, an appeal from an interlocutory judgment dismissing an objection to evidence based on
article 308 of this Code or on
section 9 of the Charter of human rights and freedoms (
chapter C-12 ) is not subject to a leave. Furthermore, the appeal does not suspend the proceedings but the judge of first instance cannot render final judgment or hear the evidence contemplated by the objection until appeal from the interlocutory judgment is decided . [Soulignements ajoutés.] [ 11 ] La première
partie de cette disposition s'applique à l'espèce, le jugement en cause, qui est interlocutoire, ayant l'effet d'un
[ 11 ] La première
partie de cette disposition s'applique à l'espèce, le jugement en cause, qui est interlocutoire, ayant l'effet d'un jugement rejetant une objection fondée sur l'
article 9 de la Charte . RBC fait cependant valoir que la seconde
partie ne s'applique pas à la présente situation. En effet, par l'emploi qu'elle fait des mots « jugement final », la deuxième phrase de la disposition ne viserait que le juge du fond et non pas le juge saisi d'une situation interlocutoire, comme c'est ici le cas; elle ne viserait pas non plus les avocats qui procéderont à l'interrogatoire. [ 12 ] Cette lecture de la disposition paraît cependant bien littérale au regard de l'objectif qu'y poursuit manifestement le législateur et qui est d'assurer la protection du secret professionnel allégué jusqu'à ce que la Cour statue sur l'appel.
La formulation est peut-être restrictive en apparence, faisant écho à la situation décrite au second alinéa de l'
article 29 C.p.c. (jugement prononcé lors de l'instruction), mais elle doit être transposée et adaptée au contexte de l'interlocutoire prononcé hors instruction. Il va par ailleurs de soi, et l'on pourrait dire que c'est le postulat sur lequel repose implicitement mais nécessairement la disposition, que les avocats de la
partie qui souhaite obtenir l'information dont on prétend qu'elle est protégée par le secret professionnel ne peuvent de leur côté être autorisés à en prendre connaissance malgré l'appel (pas plus que la
partie elle-même). [ 13 ]
L'article 511, 2 e al, C.p.c. fait ainsi échec à l'
article 547 , 2 e al., C.p.c. [ 14 ] Bref, dans les circonstances, le juge ne pouvait ordonner l'exécution provisoire et permettre l'interrogatoire de l'avocat d'Itanium, ce qui risque de causer un préjudice irréparable à cette société en la privant du droit à la protection du secret professionnel. Non seulement la mesure n'était-elle pas indiquée, mais l'on peut même se demander si l'
article 547 , 2 e al., C.p.c. habilitait le juge à la prononcer, vu l'interdit énoncé par le second alinéa de l'
article 511 C.p.c. [ 15 ] Enfin, notons que RBC, que ce soit en vertu de l'
article 547 , 2 al., C.p.c. ou pour échapper à l'
article 511 , 2 e al., C.p.c. , ne peut pas invoquer ici le préjudice qu'elle-même subirait si elle n'était pas autorisée, durant l'appel, à interroger l'avocat d'Itanium. Tout d'abord, ce préjudice ne paraît pas grand au vu des biens qui ont déjà fait l'objet de saisies avant jugement, saisies qui sont toujours tenantes. Les sommes qui auraient transité par le compte en fidéicommis de l'avocat d'Itanium ne représentent qu'une fraction des sommes que réclame RBC par son action.
Que l'on ne sache pas immédiatement ce qu'il en est advenu ne paraît pas d'une importance capitale (à supposer que l'enquête là-dessus puisse en l'espèce faire l'objet de l'interrogatoire prévu par l' art. 632 C.p.c. , ce sur quoi il n'est pas nécessaire de statuer). Inutile de rappeler par ailleurs que, sauf les cas d'exception reconnus par la loi, le préjudice qu'allègue une
partie ne peut justifier d'enfreindre le secret professionnel dont l'autre bénéficie. Or, seul l'arrêt de la Cour sur le fond du pourvoi permettra de savoir si nous sommes dans l'un de ces cas d'exception. * * [ 16 ] Cela dit, les circonstances commandent que l'appel d'Itanium procède le plus rapidement possible. Conformément à l'
article 508.2 C.p.c. et avec le consentement des parties, le dispositif ci-dessous donnera donc effet à l'échéancier convenu lors de l'audience devant la soussignée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] ACCUEILLE la requête en suspension de l'exécution provisoire du jugement prononcée le 10 juillet 2015 et ORDONNE la suspension de l'ordonnance d'exécution provisoire; [ 18 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 9 octobre 2015 , en salle Antonio-Lamer, à 9 h 30, pour une durée de 90 minutes (à raison de 45 minutes pour chacune des parties); [ 19 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 7 août 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 20 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 4 septembre 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 21 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile : 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 22 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 23 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 24 ] LE TOUT , frais à suivre.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M e Jean El Masri EL MASRI AVOCAT INC. Pour l’appelante M e Ronald Audette M e Charles Daviault GOWLING LAFLEUR HENDERSON, s.e.n.c.r.l. Pour l’intimée M e Daniel Brook (absent) MDB AVOCAT INC. Pour les mis en cause Date d’audience : 15 juillet 2015
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