2017 QCCA 921, 2017 QCCA 921
Opinion
Fournier Cyr c. R. 2017 QCCA 921 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006417-172 (550-01-037123-082, 550-01-037121-086, 550-01-037122-084, 550-01-037124-080) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 juin 2017 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. REQUÉRANT DANIEL FOURNIER CYR PAR VISIOCONFÉRENCE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me PATRICK CARDINAL (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
DESCRIPTION : Requête pour proroger le délai d’appel (Article 678(2) C.cr .) Requête pour permission d’appeler (retrait de plaidoyer de culpabilité) (Article 675(1)a)(iii) C.cr .) Requête pour permission d’appeler de la peine (Article 675(1)
b) C.cr .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 15 Début de l’audition. 11 h 15 Argumentation de M. Fournier-Cyr. 11 h 29 Argumentation de Me Cardinal. 11 h 41 Réplique de M. Fournier-Cyr. 11 h 47 Suspension. 11 h 55 Reprise. 11 h 56 Par la Cour : arrêt voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les requêtes du requérant ont pour finalité véritable de porter en appel une peine d’emprisonnement de 14 ans, alors que le requérant, au moment de plaider coupable, anticipait une peine de 7 années d’emprisonnement. [ 2 ] Or, en deux occasions antérieures, une requête pour permission d’appeler de la peine a été rejetée, d’abord par une juge de la Cour puis par une formation de la Cour. [ 3 ] Quant à l’allégation d’incompétence de l’avocat, elle est présentée sans respecter les exigences de l’article 26 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 4 ] REJETTE les requêtes. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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