2013 QCCQ 9121, 2013 QCCQ 9121
Opinion
9118-9944 Québec inc. (Constructech) c. Louisiane-Pacific Canada 2013 QCCQ 9121 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010946-120 DATE : 28 JUIN 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9118-9944 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de CONSTRUCTECH Demanderesse c.
LOUISIANE-PACIFIC CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse le paiement d'une somme de 6 668,55 $ représentant le coût des matériaux et la main-d'œuvre nécessaire pour le remplacement du revêtement CanExel installé sur une résidence qui s'est avéré défectueux, produit fabriqué par la défenderesse. [ 2 ] Elle réclame également le paiement d'une somme de 250 $ pour les troubles et inconvénients subis.
LES FAITS [ 3 ] La demanderesse est une entreprise de construction générale. [ 4 ] La défenderesse est le fabricant du produit de revêtement CanExel. [ 5 ] En mai 2010, la demanderesse procède à la rénovation extérieure de la demeure située au […] à Saint-Barnabé en installant du CanExel.
Tous les côtés de la résidence sont couverts par ce produit. [ 6 ] En février 2011, des ondulations deviennent apparentes sur le mur nord de la résidence. [ 7 ] Les propriétaires de cette résidence intentent un recours contre la demanderesse devant la division des petites créances de la Cour du Québec (dossier numéro 750-32-010899-121). [ 8 ] Constatant la problématique, la demanderesse consent à remplacer à ses frais le CanExel, ce qui fut fait à la satisfaction des propriétaires. [ 9 ] La demanderesse tient la défenderesse responsable de la mauvaise fabrication de cette
partie de matériau. [ 10 ] En effet, elle déduit qu'une
partie du matériel était défectueux, car l'installation sur cette
partie est identique à celle faite sur les autres murs de la résidence qui n'ont pas ce problème d'ondulation. [ 11 ] Au surplus, lorsqu'elle a remplacé le CanExel sur le mur problématique, la demanderesse a procédé de la même façon et aucune ondulation n'est apparue sur celui-ci. [ 12 ] La défenderesse expose que chaque livraison de CanExel comporte un livret d'instruction pour l'installation.
Elle prétend qu'il n'y a qu'une seule façon de faire, car le CanExel est un produit qui est sujet à de l'expansion et de la contraction occasionnées par les changements climatiques. [ 13 ] Plus précisément, le produit subit une expansion pendant l'hiver et une contraction pendant l'été. [ 14 ] Il importe donc de respecter les espacements des joints, de procéder à une pose adéquate du scellant et de s'assurer d'un clouage adéquat. [ 15 ] Selon la défenderesse, la demanderesse n'a pas respecté ces instructions et son représentant expose à l'audience les différences
qu'il a constatées et qu'il a déduites lors de sa visite sur les lieux. [ 16 ] Lors d'une deuxième visite, celui-ci a demandé au propriétaire des lieux l'autorisation d'enlever certaines planches de CanExel, ce qui fut refusé, car rien n'était convenu avec la défenderesse sur la réparation qui s'avérerait nécessaire après avoir procédé à l'enlèvement de certaines planches. [ 17 ] En effet, la pose de CanExel fait en sorte que la juxtaposition des lattes cache les clous et emboîte les planches les unes envers les autres. [ 18 ] Il est donc impossible d'enlever des planches au milieu d'un mur et pour y accéder, il faut nécessairement enlever toutes les planches du bas ou toutes les planches du haut pour accéder au milieu du mur. [ 19 ] En réplique, la demanderesse expose que les reproches formulés par la défenderesse sont des irrégularités mineures qui n'ont aucun impact sur l'installation, car les autres murs n'ont eu aucun problème de gondolement tout comme ce mur lorsqu'il a été refait de la même façon.
ANALYSE ET DÉCISION [ 20 ] La demanderesse a le fardeau de convaincre le Tribunal de ses prétentions par prépondérance de preuve. [ 21 ] Photographies à l'appui, la preuve a été faite que le mur nord de la maison a eu un problème de gondolement évident et que les autres murs ont été installés de la même façon et n'ont pas subi ce gondolement. [ 22 ] La preuve a également été faite que lorsque la demanderesse a repris le travail, elle a installé à nouveau le CanExel de la même façon et cette fois-ci, sans problème. [ 23 ] Il ressort donc de la preuve que l'installation effectuée par la demanderesse n'est pas la cause du problème. [ 24 ] De plus, les « irrégularités » constatées par le représentant de la défenderesse sont apparues au Tribunal être des irrégularités mineures telles que soulevées par le représentant de la demanderesse. [ 25 ] Le Tribunal tire donc la conclusion que la demanderesse a fait une preuve prépondérante du défaut de fabrication du produit CanExel. [ 26 ] En conséquence, la demanderesse a droit d'être indemnisée pour le travail qu'elle a dû reprendre tel que réclamé. [ 27 ] La demanderesse a également droit d'être dédommagée de l'ordre de 250 $ pour les troubles et inconvénients subis pour la perte de temps engendrée, voyagements et discussions avec les propriétaires des lieux.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 6 918,55 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2012 ainsi que les frais judiciaires de 213 $. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 10 juin 2013
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