2015 QCCA 1040, 2015 QCCA 1040
Opinion
PF Résolu Canada inc. c. Syndicat national des travailleuses et travailleurs des pâtes et papier d'Alma inc. 2015 QCCA 1040 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008145-135 (160-17-000027-124) DATE : 11 JUIN 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. PF RÉSOLU CANADA INC. APPELANTE - Requérante c. SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES PÂTES ET PAPIERS D’ALMA INC.
INTIMÉ – Mis en cause et JEAN-GUY MÉNARD, ès qualités d’arbitre de griefs MIS EN CAUSE - Intimé ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 15 août 2013 par la Cour supérieure, district d’Alma (l'honorable Catherine La Rosa), qui a rejeté sa requête introductive d’instance en révision judiciaire contre une sentence arbitrale rendue par le mis en cause, le 30 mai 2012, qui accueillait des griefs déposés par l’intimé. [ 2 ] Pour les motifs du juge Rochette, auxquels souscrivent les juges Chamberland et Bélanger, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE le pourvoi; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] ANNULE la sentence arbitrale et REJETTE les griefs déposés par le Syndicat intimé, avec dépens dans les deux cours contre ce dernier.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Mes Karl Jessop et Pierre Parent CAIN, LAMARRE Pour l’appelante Mes Karim Lebnan et Benoit Roy-Déry LAROCHE, MARTIN Pour l’intimé Date d’audience : 28 avril 2015
MOTIFS DU JUGE ROCHETTE [ 6 ] La sentence rendue par l’arbitre porte sur l’interprétation de la convention collective liant les parties.
En cette matière, la norme de la décision raisonnable s’applique, ce dont elles conviennent d’emblée. [ 7 ] Plus particulièrement, l’arbitre devait décider si un programme de participation aux performances [PPP] mis en place à compter de 1993 à l’usine d’Alma, maintenant exploitée par l’appelante [Résolu], a été reconduit par le mémoire d’entente signé le 13 mars 2010 [mémoire d’entente 2010] par les parties, qui a renouvelé la convention collective applicable pour la période du 1 er mai 2010 au 30 avril 2015.
Le mémoire d’entente 2010 est silencieux sur le PPP et, le 19 avril 2010, Résolu a avisé l’intimé [Syndicat] de son intention de mettre fin à ce programme le 30 avril suivant, d’où les griefs. [ 8 ] L’arbitre a accueilli les griefs le 30 mai 2012.
Dans sa décision, il revoit les ententes conclues par les parties au fil des ans, relate la preuve faite et enchaîne avec l’analyse suivante : [26] Le présent litige s'inscrit dans un environnement pour le moins singulier en ce que : 26.1 le fonctionnement de l'usine d'Alma et la détermination des conditions de travail de ses effectifs se réalisaient dans une approche de partenariat entre les parties; 26.2 les conditions de travail ont, règle générale, été définies par voie de renouvellements de conventions collectives qui prolongeaient l’application des modalités antérieures, sauf modifications ou mentions au contraire; 26.3 d'autres conditions de travail ont été par ailleurs établies au moyen d'ententes particulières , comme celle par laquelle on a introduit à l'essai le PPP en 1993 (Pièce S-7), celle relative au "Projet Equal Offset" (Pièce S-4) qui cherchait à sécuriser un investissement majeur [1] principalement par un engagement de respecter une paix industrielle jusqu'au 30 avril 2010 et par la mise en œuvre d'une mécanique d'arbitrage aux fins du renouvellement de la prochaine convention collective (Pièce S-4), et celle portant sur la révision des cibles du PPP (Pièce S-13 signée le 2 juin 2008) qui avait préalablement été maintenu par les conventions collectives applicables de 1998 à 2005 et de 2005 à 2010 (Pièces S-5, S-2 et S-3); 26.4 les plus récentes conditions de travail concernant le personnel de l'usine d'Alma ont été convenues en même temps que celles des effectifs des autres usines de Clermont, Kénogami et Laurentide dans un contexte d'application de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers (LAC); d'où l'évidence que, tout en confirmant des acquis à couleur locale , on a alors cherché à procéder à une récupération respectueuse autant que possible d'une équité entre les usines (Pièce S-1). [27] Au fond, le présent litige met prioritairement en cause l'entente "Projet Equal Offset" signée le 22 janvier 2003 (Pièce S-4) et le Mémoire d'entente convenu le 13 mars 2010 par AbitibiBowater Inc. et les Syndicats affiliés à la FTPF-CSN des usines de Clermont, Alma, Kénogami et Laurentide (Pièce S-1).
En définitive il s'agit, d'une part, de qualifier la première de manière à pouvoir déterminer ses possibles effets sur le PPP et, d'autre part, d'établir dans quelle mesure elle a été reprise par la seconde pour en être ou non partie. [Soulignement ajouté] [ 9 ] Au sujet de l’entente « Projet Equal Offset » [entente PEO] signée le 22 janvier 2003, l’arbitre explique : [28] L'entente intitulée "Projet Equal Offset" (Pièce S-4) a été agréée par les " parties locales " en marge du processus habituel de renégociation des conventions collectives.
Suscitée par la conversion de la machine à papier journal #14 et par l'investissement majeur qu'elle exigeait, elle se justifiait de toute évidence par une préoccupation de stabiliser et de sécuriser les relations de travail et d'organiser le travail lié aux modifications de cette machine. [29] Cette entente qui consacrait entre autre une obligation d'assurer une paix industrielle qui débordait la durée de la convention collective en vigueur et qui soumettait conséquemment son renouvellement, au cas de besoin, à un "mécanisme d'arbitrage de différends (de) propositions finales", a dûment été déposée en plus d'être intégrée à la convention collective s'appliquant du 1er mai 2005 au 30 avril 2010 par son
article 57 (Pièce S-2) qui stipule dans ce sens. [30] Par ailleurs, cette même entente qui, faut-il le rappeler, a localement été signée le 22 janvier 2003, prolongeait l’application du PPP, qui était déjà en vigueur jusqu'au 30 avril 2005 par l'effet de la convention collective négociée pour la période allant du 1er mai 1998 au 30 avril 2005 (Pièce S-5). Il va sans dire qu'au moment où on a décidé de fixer ainsi le terme du PPP au 30 avril 2010 les parties ne savaient pas que la prochaine convention collective, qui a, quant à elle, été signée le 30 avril 2006 (Pièce S-2), se terminerait le 30 avril 2010.
Néanmoins, lorsqu'on s'arrête au comportement des parties à ce sujet, il y a lieu de constater que les conventions collectives précédentes venaient à échéance un 30 avril, ce qui donne raisonnablement à penser que l'idée des parties était de faire coïncider autant que possible la fin du PPP avec celle possible de la convention collective qui était à renégocier, même si la dernière séquence considérée aux fins de calcul des primes devait normalement se terminer le 31 mai 2010. [31] Enfin, cette entente relative au "Projet Equal Offset" formellement mise en vigueur à compter du 1er janvier 2003 (Pièce S-4) confirmait à l'Employeur, aussi bien qu'au Syndicat, la possibilité de réévaluer le PPP et d'y mettre unilatéralement fin après le 30 avril 2010.
S'il y avait là confirmation d'un pouvoir pour chaque
partie de prendre une telle décision à ces conditions, on ne peut toutefois pas en inférer qu'il leur a ainsi été interdit de convenir d'autre chose expressément ou implicitement. [Soulignement ajouté] [ 10 ] L’arbitre poursuit en s’attardant au mémoire d’entente 2010 :
[33] Ce Mémoire d'entente signé le 13 mars 2010 a eu pour effet direct, sauf pour ce qu’il y a changé nommément, de prolonger le reste de la convention collective précédente du 1er mai 2010 au 30 avril 2015 à l'usine d'Alma, notamment (Pièce S-1), y incluant "ses annexes et autres ententes connexes" comme on le prévoit, mais excluant "les lettres d'entente locales" qui ne pouvaient être renouvelées que "sous approbation des deux (2) parties, au niveau local", comme on le précise.
C'est dire qu'à défaut de mention explicite audit mémoire d’entente du 13 mars 2010, les conditions de travail établies dans et par la convention collective qui s'est appliquée à l'usine d'Alma du 1er mai 2005 au 30 avril 2010 (Pièce S-2), se sont trouvées reconduites jusqu'au 30 avril 2015. [34] Concernant spécifiquement le PPP, la preuve nous apprend qu'on en a confirmé l'existence régulière dans le cadre de la convention collective en vigueur du 1er mai 1993 au 30 avril 1998 (Pièce S-6, p.25).
L’arrivée subséquente de la convention collective 1998-2005 (Pièce S-5) a été l'occasion d'ajouter quelques modalités nouvelles au PPP, si bien qu'on doit considérer qu'il en était forcément une des composantes. Par la suite, il y a bien eu l'entente relative au "Projet Equal Offset" (Pièce S-4) qui en a repoussé le terme au 30 avril 2010, mais dans un contexte spécifique à la conversion de la machine à papier journal #14 et à l'investissement qu'elle signifiait.
Enfin, il y a eu la conclusion du Mémoire d'entente du 30 mai 2006 (Pièce S-2) par lequel on a renouvelé la convention collective échue le 30 avril 2005 en la reconduisant jusqu'au 30 avril 2010, sauf les modifications apportées par ledit mémoire d'entente, mais y incluant l'entente portant sur le "Projet Equal Offset" (Pièce S-4) qui en était devenue
partie intégrante par son
article 57. Comme le PPP n'y était pas abordé, il faut logiquement en induire qu'on entendait en poursuivre l'application, ce qui s'est incidemment réalisé dans les faits . [35] Qu'en a-t-il été à partir du 30 avril 2010 ? [36] Rappelons à nouveau que du 1er mai 1993 au 30 avril 2010 le PPP a toujours constitué une condition de travail protégée et confirmée par une convention collective comme telle.
À cet égard, la mention qui le précise dans l'entente locale relative au "Projet Equal Offset" (Pièce S-4) est donc devenue à toutes fins utiles académique puisque l'objet du PPP a été intégré à la convention collective qui a suivi et qui s'est appliquée du 1er mai 2005 au 30 avril 2010. […] [38] Bien qu'on ait convenu des conditions de travail pour l'ensemble des salariés des usines de Clermont, Alma, Kénogami et Laurentide le 13 mars 2010, et ce, pour la période allant du 1er mai 2010 au 30 avril 2015 (Pièce S-1), on a retenu une façon de faire semblable à celle qu'on utilisait d'une négociation à l'autre à Alma pour convenir des conditions de travail constituant les conventions collectives.
En définitive, on a reconduit le contenu de la convention collective antérieure, donc celle qui s'est appliquée du 1er mai 2005 au 30 avril 2010 dans le cas de l'usine d'Alma, sauf si le Mémoire d'entente du 13 mars 2010 (Pièce S-2) en modifiait le contenu d'une quelconque façon et exclusion faite des lettres d'entente locale qui devaient être rediscutées pour pouvoir subsister en tout ou en
partie [2] . [39] L'existence du PPP ayant été maintenue par son intégration à la convention collective en vigueur du 1er mai 2005 au 30 avril 2010 (Pièce S-2) et les signataires du Mémoire d'entente du 13 mars 2010 (Pièce S-1) ayant été muets à son sujet, on doit forcément en comprendre que leur intention commune était d'en prolonger l'application jusqu'au 30 avril 2015 , ce qui constituait indiscutablement du même coup une renonciation à la faculté que s'étaient prévue les parties locales impliquées à l'usine d'Alma de mettre fin unilatéralement au PPP après le 30 avril 2010. […] [42] Cette compréhension des choses signifie invariablement qu'à compter de la signature du Mémoire d'entente du 13 mars 2010 (Pièce S-1) l'Employeur comme le Syndicat ne pouvaient plus, en s'en référant à la seule entente relative au "Projet Equal Offset" (Pièce S-4), mettre unilatéralement un terme du PPP puisqu'on avait décidé en leur nom à un autre niveau de le maintenir.
Conclure à l'inverse reviendrait à faire primer une mention particulière d'une lettre d'entente locale intégrée à la convention collective précédente sur une entente élargie qui a donné lieu à une convention collective valide et complète, ce qui pourrait d'autant moins s'expliquer que l'avenir de cette lettre d'entente locale a été remise aux parties locales par l'effet du Mémoire d'entente signé le 13 mars 2010. [Soulignement ajouté] [ 11 ] À l’analyse de la sentence arbitrale, la juge de la Cour supérieure conclut, le 15 août 2013, que le raisonnement est intelligible et que les conclusions ne sont pas déraisonnables, d’où le rejet de la requête en révision judiciaire. *** [ 12 ] Résolu plaide qu’il faut d’abord qualifier le PPP pour déterminer s’il s’agit d’une « entente locale », d’un «
article de la convention collective », d’une «
annexe » ou d’une « entente connexe ». Il s’agit d’un « élément central de l’analyse ». De son point de vue, le PPP est une « entente locale » parce que : il en est question dans l’entente locale PEO du 22 janvier 2003; les parties l’ont inclus dans la
section « demandes locales » du mémoire d’entente du 29 mai 2006; l’arbitre lui-même qualifie l’entente PEO d’entente locale. [ 13 ] Résolu ajoute que l’arbitre a erré en concluant que le PPP avait été renouvelé par l’effet du mémoire d’entente 2010, en application de la clause 57 de la convention collective. Les lettres d’ententes doivent être déposées auprès du ministère du Travail pour prendre effet. Comme l’arbitre assimile toutes les lettres d’ententes à la convention collective, elles auraient donc été renouvelées par le mémoire d’entente 2010.
Ce raisonnement serait déraisonnable puisqu’il prive d’effet la stipulation du mémoire d’entente 2010 selon laquelle « les lettres d’ententes locales seront renouvelées, sous approbation des deux parties au niveau local ». [ 14 ] Même si le PPP devait être considéré comme faisant
partie intégrante de la convention collective, il s’agit néanmoins d’une condition de travail prévue dans une « entente locale ». [ 15 ] Résolu reconnaît que les parties utilisaient plusieurs termes en référence aux conditions de travail tels « convention collective, annexe, entente locale » et que toutes les conditions de travail font
partie la convention collective au sens du Code du travail . Mais ce
n’est pas parce qu’une entente qualifiée de « locale » fait
partie de la convention collective qu’elle « devient « LA » convention collective au sens du mémoire d’entente ». [ 16 ] Or, non seulement n’y a-t-il pas eu approbation des deux parties au niveau local pour faire en sorte que le PPP continue de s’appliquer après le 30 avril 2010, mais Résolu a signifié au Syndicat par lettre, le 19 avril 2010, sa décision d’y mettre fin le 30 avril. Au lieu de spéculer sur l’intention des parties, l’arbitre aurait dû appliquer les dispositions claires du mémoire d’entente 2010. [ 17 ] De façon subsidiaire, Résolu soutient que si le PPP faisait
partie de la convention collective au sens du mémoire d’entente 2010, l’arbitre a néanmoins rendu une décision déraisonnable en le prolongeant jusqu’au 30 avril 2015. Ce faisant, il privait les parties du droit de retrait unilatéral qu’elles s’étaient donné dans l’entente PEO. [ 18 ] L’arbitre ne serait pas conséquent en décidant que ce droit de retrait unilatéral accordé à chaque
partie en 2003 a survécu au renouvellement de la convention collective en mai 2006 parce qu’il n’a pas été dénoncé, alors qu’en raison du silence du mémoire d’entente 2010 à ce sujet, il faudrait conclure que Résolu « a choisi d’abandonner un droit unilatéral de retrait ». Si les parties ont reconduit le PPP sans modification, elles ont nécessairement conservé leur droit de retrait unilatéral.
Ce faisant, l’arbitre excède sa compétence en rendant une décision « non seulement inintelligible, mais aussi contradictoire et déraisonnable ». [ 19 ] Ainsi, Résolu plaide qu’elle « jouissait toujours de la faculté de résiliation unilatérale du PPP lorsqu’elle a informé le syndicat le 19 avril 2010 … de son intention d’y mettre fin ». *** [ 20 ] Le mémoire d’entente 2010 comporte les clauses suivantes qui sont au cœur du litige : Les lettres d'ententes locales seront renouvelées, sous approbation des deux (2) parties au niveau local .
Tous les articles de chaque convention collective, ses annexes et autres ententes connexes seront inchangés à moins qu'ils n'aient été modifiés dans le présent document. Toutes les conventions collectives couvertes par la présente entente seront modifiées afin de se conformer aux libellés de ladite entente. [Soulignement ajouté] [ 21 ] Le langage utilisé est clair, mais encore faut-il savoir ce que les parties ont voulu qualifier de « lettres d’ententes locales ». [ 22 ] Le PPP ne concerne que l’usine d’Alma, selon le dossier tel que constitué.
Il a été mis à l’essai en vertu d’une entente du 26 avril 1993 pour la période du 1 er mai au 30 novembre 1993 et pouvait être prolongé, avec l’accord des parties, pour la durée de la convention collective. Le PPP est mentionné dans l’entente de principe du 26 avril 1993 portant sur le renouvellement de la convention collective débutant le 1 er mai 1993.
Le programme a, de fait, été appliqué jusqu’au 30 avril 1998, date d’expiration de la convention collective. [ 23 ] Le 14 janvier 1999, les parties ratifient un nouveau mémoire d’entente donnant effet à une convention collective pour la période du 1 er mai 1998 au 30 avril 2005. L’on y précise que les dispositions antérieures demeurent inchangées, à moins qu’elles ne soient modifiées « à la suite de négociations locales portant sur les clauses normatives et sur les demandes locales ». Le mémoire réfère au PPP dont on comprend qu’il continue de s’appliquer. [ 24 ] L’entente PEO est signée le 22 janvier 2003.
Elle vaut depuis le 1 er janvier 2003. La convention collective ne doit être renouvelée qu’en mai 2005, mais les parties conviennent de ceci : Le programme de participation aux performances présentement en vigueur jusqu’au 30 avril 2005 sera maintenu jusqu’au 30 avril 2010.
Après cette date, le programme sera réévalué et la Compagnie ou le Syndicat pourra mettre fin au programme . [Soulignement ajouté] [ 25 ] Résolu invoque cette clause au soutien de sa lettre du 19 avril 2010 informant le Syndicat de sa décision de mettre fin au PPP [3] . [ 26 ] Le 30 mai 2006, une nouvelle convention collective est signée qui s’appliquera du 1 er mai 2005 au 30 avril 2010. Elle est précédée d’un mémoire d’entente signé le 30 mai 2006. Dans la
section « Demandes locales » de celui-ci, on retrouve la demande « PPP-Révision des cibles ». Une cible sera majorée en 2006 et une contribution au « fonds de formation » sera réduite. De fait, les parties signent une entente le 12 juin 2008 pourvoyant à l’établissement des cibles « d’efficacité et de qualité pour la machine 14 ». L’on précise notamment que cette « méthode de calcul des cibles sera maintenue jusqu’au prochain renouvellement de la convention collective en mai 2010 ». [ 27 ] Le mémoire d’entente 2010 est silencieux sur le PPP. La convention collective n’en traite pas davantage, comme par le passé semble-t-il. Son
article 57, que l’on retrouve aux conventions collectives depuis près de 20 ans, stipule toutefois :
ARTICLE 57 - ANNEXES Toutes les annexes reproduites dans la convention collective et toutes les ententes relatives à la convention et déposées auprès du ministère du Travail sont considérées comme
partie intégrante de la convention collective de travail . [4]
[Soulignement ajouté] [ 28 ] L’entente PEO a été déposée auprès de la Commission des relations du travail le 6 juin 2003, elle est relative à la convention et en fait donc
partie intégrante. [ 29 ] Rappelons, par ailleurs, que l'association accréditée et l'employeur ne doivent conclure qu'une seule convention collective à l'égard du groupe de salariés visé par l'accréditation [5] , qui « ne prend effet qu'à compter du dépôt auprès du ministre » [6] . Il n’est pas question d’« ententes locales » dans le Code du travail.
Cette appellation apparaît pour la première fois au tout début du mémoire d’entente 2010 mais il faut préciser que, par le passé, le mémoire d’entente ne concernait que l’usine d’Alma. [ 30 ] Comme c’était le cas en 1999 et en 2006, le mémoire d’entente 2010 stipule que la convention collective antérieure demeure inchangée, sauf modification consignée au document. Mais l’entente de 2010 va plus loin en ce qu’elle assujettit, ce qui est nouveau, le renouvellement des lettres d’ententes locales, à l’approbation « des deux parties au niveau local ».
Aucune telle approbation n’existe. *** [ 31 ] Revenons maintenant à la décision arbitrale. [ 32 ] L’arbitre reconnaît que l’entente PEO a été convenue entre les « parties locales » en marge du processus habituel de négociation des conventions collectives et il la qualifie sans ambages d’« entente locale » [7] . Mais il ajoute qu’elle a été déposée et intégrée à la convention collective 2005-2010 par l’effet de l’article 57 [8] .
En raison de cette intégration, l’arbitre conclut que, comme les ententes connexes à la convention 2005-2010 demeurent inchangées selon les termes du mémoire d’entente 2010 et que les parties n’en ont pas parlé, « on doit forcément comprendre » qu’elles ont voulu prolonger l’application du PPP jusqu’en 2015 [9] . [ 33 ] Ce raisonnement ne passe pas le test de la raisonnabilité et heurte de plein fouet l’intention des parties. [ 34 ] D’abord, elles ont clairement stipulé le non-renouvellement des lettres d’ententes locales sans l’approbation des parties au niveau local.
Or, il n’y a pas une telle approbation de Résolu. Si le PPP doit être qualifié d’entente locale, le silence des parties au mémoire d’entente 2010 et à la convention collective ne peut manifester leur volonté d’en prolonger l’application de cinq ans, bien au contraire. [ 35 ] Ensuite, l’arbitre qualifie le PEO qui a prolongé l’application du PPP jusqu’au 30 avril 2010 d’entente locale [10] .
Or, l’intégration d’une entente à une convention collective ne lui fait pas perdre sa nature propre, ce que reconnaissent les parties à l’article 57 de la convention qui ne confond pas la convention collective avec les ententes qui la complètent . D’un autre côté, l’arbitre n’explique pas pour quelle raison le PPP ne pourrait être qualifié de lettre d’entente locale, s’il s’agissait là de son postulat.
Cette question n’est pas abordée et la sentence ne répond donc pas à la difficulté d’interprétation que pose ce litige. [ 36 ] Enfin, l’interprétation privilégiée par l’arbitre fait en sorte que la notion même de « lettres d’ententes locales » retenue par les parties au mémoire d’entente 2010 est privée de sens puisque, par l’effet de l’article 57, les lettres d’ententes locales « disparaissent » à l’occasion de leur intégration à la convention collective, par ailleurs inévitable pour qu’elles soient arbitrables. [ 37 ] Qui plus est, le silence des parties signifierait non seulement que les parties ont voulu prolonger l’application du PPP pour une période additionnelle de cinq ans, mais aussi qu’elles renonçaient à la clause convenue dans le cadre du PEO qui leur accordait le droit, après le 30 avril 2010, de réévaluer le PPP et d’y mettre fin.
L’arbitre fonde cette extrapolation sur les énoncés suivants : [40] Le PPP est en soi porteur d'un avantage financier certain pour les salariés visés.
Lorsqu'on a voulu procéder à des ajustements ou même à une récupération au regard de certaines conditions de travail on l'a expressément indiqué dans le texte du Mémoire d'entente du 13 mars 2010 (Pièce S-1) quand il s'agissait de toutes les usines aussi bien que quand une seule d'entre elles était visée. [41] Pour mettre fin dans un tel contexte conventionnel au PPP qu'on appliquait, à cette époque où on négociait ledit mémoire d'entente, par l'effet de la convention collective qui devait venir à terme quelques semaines plus tard (30 avril 2010), il aurait fallu procéder de la même façon en l'exprimant clairement .
À défaut de le faire, on s'est trouvé à s'en remettre au principe premier de ce même mémoire d'entente qui veut qu'en cas de silence sur un sujet comme le PPP, ce sont les modalités établies par la précédente convention collective qui sont maintenues.
Et, ce faisant, on a inévitablement et logiquement choisi d'abandonner un droit unilatéral de retrait que les parties locales s'étaient dûment réservées dans le cadre d'une lettre d'entente locale . [Soulignement ajouté] [ 38 ] Pour tenir ce raisonnement, l’arbitre ignore la volonté manifeste des parties qui, avant même de formuler au mémoire d’entente 2010 la clause de renouvellement sauf modification « dans le présent document », assujettit le renouvellement des lettres d’ententes locales à l’approbation des deux parties au niveau local.
Et cela, en qualifiant du même souffle l’entente PEO intimement liée à l’entente PPP de « lettre d’entente locale » [11] . [ 39 ] À partir du moment où l’arbitre parvient à cette qualification, il n’a d’autre choix que de donner effet à l’intention des parties. Au lieu de cela, il adopte une interprétation qui ne peut raisonnablement prendre appui ni sur les textes étudiés ni sur la preuve administrée.
Il s’agit d’un cas où il serait inutile de retourner le dossier devant un autre arbitre pour recommencer l’étude des griefs déposés par le Syndicat, le résultat s’imposant de lui-même en conséquence de la qualification adoptée par l’arbitre. [ 40 ] En conséquence, je propose d’accueillir le pourvoi, d’infirmer le jugement de première instance, d’annuler la sentence arbitrale et de rejeter les griefs déposés par le Syndicat, avec dépens dans les deux cours contre l’intimé.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
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