2020 QCCA 569, 2020 QCCA 569
Opinion
Fondaction (Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi) c. Poutres Lamellées Leclerc inc. 2020 QCCA 569 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N os : 200-09-009425-163 & 200-09-009427-169 (200-05-017270-021) DATE : 9 avril 2020 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. N o : 200-09-009425-163 (200-05-017270-021) FONDACTION (LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L’EMPLOI) et JACQUES CLÉMENT et YVON MARCIL APPELANTS – INTIMÉS INCIDENTS / Défendeurs solidaires c.
POUTRES LAMELLÉES LECLERC INC. et JACQUES BÉRUBÉ et LES BOIS AMÉRICANA INC. INTIMÉS – APPELANTS INCIDENTS / Demandeurs et ANDRÉ SALESSE MIS EN CAUSE – MIS EN CAUSE INCIDENT / Défendeur N o : 200-09-009427-169 (200-05-017270-021) ANDRÉ SALESSE APPELANT – INTIMÉ INCIDENT / Défendeur c.
POUTRES LAMELLÉES LECLERC INC. et JACQUES BÉRUBÉ et LES BOIS AMÉRICANA INC. INTIMÉS – APPELANTS INCIDENTS / Demandeurs et FONDACTION (LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L’EMPLOI) et JACQUES CLÉMENT et YVON MARCIL MIS EN CAUSE – MIS EN CAUSE INCIDENTS / Défendeurs solidaires JUGEMENT [ 1 ] Le 20 février 2020, la Cour accueille en
partie les appels formés par les appelants-intimés incidents, avec les frais de justice, et modifie ainsi les conclusions du jugement de première instance : [287] CONDAMNE in solidum les appelants à payer aux intimées, Les Bois Américana inc. et Poutres Lamellées Leclerc inc., 4 012 950 $ avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis le 29 mai 2002, le tout à être ventilé de la façon suivante : i. 2 311 050 $ (24,85 % de Polystar) en faveur de Les Bois Américana inc.; ii. 1 701 900 $ (18,30 % de Polystar) en faveur de Poutres Lamellées Leclerc inc.; [288] CONDAMNE Fondation à payer à Jacques Bérubé 280 000 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis le 3 septembre 2004; [1] [ 2 ] La Cour rejette par ailleurs les appels incidents, avec les frais de justice. Elle ne modifie pas la conclusion du jugement de première instance condamnant les appelants-intimés incidents aux frais de justice.
L’état des frais, qui s’élève à plus de 355 000 $, est en attente d’une décision sur la vérification à la suite de l’opposition des appelants-intimés incidents. [ 3 ] Les appelants-intimés incidents Fondaction, Jacques Clément et Yvon Marcil (ci-après collectivement les « Appelants ») ont l’intention de présenter une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada en ce qui concerne leur condamnation in solidum (avec l’appelant-intimé incident André Salesse) en faveur des intimées-appelantes incidentes Les Bois Américana inc. et Poutres Lamellées Leclerc inc. (ci-après collectivement les « Intimées »).
Ils présentent une requête en suspension de l’exécution de l’arrêt de la Cour, laquelle ne vise pas la condamnation de Fondaction en faveur de l’intimé-appelant incident Jacques Bérubé (paragr. 288 de l’arrêt). [ 4 ] Une telle requête est régie par l’article 390 C.p.c. : 390. L’arrêt est exécutoire immédiatement et il porte intérêt à compter de sa date, sauf mention contraire. Il est mis à exécution, tant pour le principal que pour, le cas échéant, les frais de justice, par le tribunal de première instance.
Cependant, la Cour d’appel ou l’un de ses juges peut, sur demande, ordonner, aux conditions appropriées, d’en suspendre l’exécution, si la
partie démontre son intention de présenter une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada. 390. A decision of the Court of Appeal is enforceable immediately and bears interest from the date it is rendered, unless it specifies otherwise. Its execution, as regards both the principal and any legal costs, is carried out by the court of first instance. However, the Court of Appeal or one of its judges, on an application, may order execution stayed, on appropriate conditions, if the party shows that it intends to bring an application for leave to appeal to the Supreme Court of Canada.
[ 5 ] Cette disposition doit être lue avec l’
article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême [2] : 65.1
(1) La Cour, la juridiction inférieure ou un de leurs juges peut, à la demande de la
partie qui a signifié et déposé l'avis de la demande d'autorisation d'appel, ordonner, aux conditions jugées appropriées, le sursis d'exécution du jugement objet de la demande.
(2) La juridiction inférieure ou un de ses juges, convaincu que la
partie qui demande le sursis a l'intention de demander l'autorisation d'appel et que le délai entraînerait un déni de justice, peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) avant la signification et le dépôt de l'avis de demande d'autorisation d'appel. 65.1
(1) The Court, the court appealed from or a judge of either of those courts may, on the request of the party who has served and filed a notice of application for leave to appeal, order that proceedings be stayed with respect to the judgment from which leave to appeal is being sought, on the terms deemed appropriate.
(2) The court appealed from or a judge of that court may exercise the power conferred by subsection (1) before the serving and filing of the notice of application for leave to appeal if satisfied that the party seeking the stay intends to apply for leave to appeal and that delay would result in a miscarriage of justice. [ 6 ] Les critères sont bien connus.
Les Appelants doivent démontrer 1) que l’appel envisagé soulève une ou des questions sérieuses, 2) que l’exécution immédiate de l’arrêt de la Cour d’appel est susceptible de leur causer un préjudice sérieux ou irréparable, et 3) que la prépondérance des inconvénients favorise le maintien du statu quo jusqu’à ce que la Cour suprême décide de leur demande d’autorisation d’appel et, le cas échéant, de l’appel [3] . [ 7 ] Questions sérieuses. Ce premier critère est peu exigeant et, à moins de circonstances exceptionnelles, il ne se prête pas à un long examen.
Il suffit que l’appel proposé ne soit ni frivole ni vexatoire [4] . [ 8 ] En l’espèce, les Appelants entendent présenter les questions suivantes à la Cour suprême : 1) En droit civil québécois, dans un contexte où I'ensemble de la preuve a été administrée en première instance, suffit-il pour les actionnaires d'une société d'établir le caractère direct du préjudice qu'ils ont subi au sens de l'
article 1607 C.c.Q. ou doit-il être en plus établi que ce préjudice, fût-il direct, est distinct de celui subi par la société? 2) Dès lors que le lien de causalité entre la faute qui aurait été commise envers I'actionnaire de la société et le préjudice subi par ce dernier est établi, cela dispense-t-il d'analyser s'il y a eu manquement à une obligation distincte à l'endroit de cet actionnaire et si le préjudice qu'il subit est distinct de celui de la société? 3) S'il a démontré être victime d'oppression, l'actionnaire d'une société qui réclame pour la perte de valeur de ses actions dans la société n'a-t-il qu'à établir qu'il possède un intérêt direct et personnel pour intenter une action individuelle ou doit-il également établir chacune des composantes de son droit d'actions de façon distincte et indépendante de celles fondant la responsabilité à l'égard de la société? [ 9 ] Je remarque que la Cour, aux paragraphes 96 à 112 de son arrêt, reconnaît l’exigence d’un préjudice direct et distinct.
Après avoir cité un long passage des motifs de la majorité dans l’arrêt Brunette c. Legault Joly Thiffault, s.e.n.c.r.l. [5] , elle constate que la juge de première instance s’est précisément attardée à cette recherche d’un préjudice direct et distinct. Au final, elle considère que la juge n’a commis aucune erreur manifeste et déterminante et que sa conclusion trouve assise dans la preuve. [ 10 ] Les questions soulevées revêtent donc à première vue un caractère factuel. Cela étant, il ne m’appartient pas de supputer les chances de succès de la demande d’autorisation d’appel [6] .
L’appel proposé n’étant ni futile ni vexatoire, il me faut conclure que le premier critère est satisfait. [ 11 ] Préjudice sérieux ou irréparable. Les Appelants font valoir que le montant en jeu (près de 8 900 000 $ en capital et intérêts) est considérable et que l’exécution forcée de l’arrêt de la Cour risquerait de constituer un état de fait irréversible et préjudiciable.
Ils produisent au soutien de leur requête une demande formelle de paiement qui leur a été adressée par l’Agence du revenu du Canada pour une somme de 478 276,09 $ due par Jacques Bérubé ainsi qu’un bref de saisie-arrêt après jugement daté du 21 avril 2015 pour une somme de 267 961,25 $ due par Poutre Lamellées Leclerc inc. et Jacques Bérubé. [ 12 ] Cette preuve n’est pas très convaincante en ce qui concerne les Intimées.
L’avocat des Appelants suggère que les Intimées pourraient recevoir des demandes de paiement des autorités fiscales ou faire l’objet de saisies en mains tierces dans l’éventualité où elles seraient endettées envers Jacques Bérubé. Peut-être, mais il s’agit là d’hypothèses. [ 13 ] Il reste que Jacques Bérubé, seul actionnaire des Intimées, est aux prises avec différentes saisies et, selon son avocat, est à bout de ressources. Les Appelants, s’ils avaient gain de cause devant la Cour suprême, pourraient ne pas recouvrer la totalité de la somme
versée. Suivant l’arrêt de principe RJR – MacDonald inc. c. Canada (Procureur général) , l’impécuniosité d’une
partie peut être une considération pertinente : Le fait qu'une
partie soit impécunieuse n'entraîne pas automatiquement l'acceptation de la requête de l'autre
partie qui ne sera pas en mesure de percevoir ultérieurement des dommages-intérêts, mais ce peut être une considération pertinente ( Hubbard c. Pitt , [1976] Q.B. 142 (C.A.)). [7] [ 14 ] De même, la jurisprudence reconnaît « [q]u’un préjudice financier important qui ne peut être indemnisé peut constituer un préjudice irréparable aux fins d’une ordonnance de suspension » [8] . Le deuxième critère m’apparaît donc également satisfait. [ 15 ] Balance des inconvénients . Ce critère consiste à identifier laquelle des parties subira le plus grand préjudice selon que l’exécution de l’arrêt sera suspendue ou non.
Les facteurs pouvant être considérés sont nombreux et varient d’un cas à l’autre [9] . [ 16 ] Du côté des Appelants, on l’a vu, le préjudice est lié au fait de ne pas pouvoir recouvrer entièrement la somme versée aux Intimées, dans l’éventualité où ils auraient gain de cause devant la Cour suprême. [ 17 ] Les Intimées, de leur côté, font valoir que les différentes saisies contre lesquelles se débat Jacques Bérubé « sont une démonstration que pour un simple citoyen, ce genre de combat qui dure depuis près de vingt ans a nécessairement pour effet d’épuiser presque totalement les ressources dont il disposait » [10] .
Ainsi, la suspension de l’exécution viendrait perpétuer l’abus de droit reconnu par la Cour supérieure et confirmé par la Cour. [ 18 ] La juge de première instance a d’ailleurs ordonné l’exécution provisoire malgré l’appel, s’exprimant en ces termes : [253] La preuve révèle que les défendeurs ont abusé de leurs droits. Les menaces invoquées par Jacques Bérubé de la part des défendeurs qu’il lui serait impossible de se rendre à la fin de ce litige ajoutent aux circonstances.
Gilles Bérubé confirme d’ailleurs ces dires. [254] L’obstruction systématique des défendeurs a eu pour effet de prolonger indument les délais dans ce litige. Le présent jugement a pour principal objectif de redresser les nombreuses injustices vécues et les préjudices subis par les demandeurs, qui se sont vus exclus d’une opportunité d’affaires. [255] Tout délai additionnel subi par les demandeurs leur cause un préjudice réel. Ils financent eux-mêmes les présentes procédures depuis plus de 15 années alors qu’ils disposent de droits clairs et incontestables à
titre d’actionnaires minoritaires. De plus, ils n’ont reçu jusqu’à ce jour aucune indemnité. [256] Dans les circonstances actuelles, il est non seulement juste et raisonnable, mais également nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel.
Le Tribunal est d’avis qu’il est en présence de raisons jugées suffisantes. [11] [ 19 ] Il est vrai qu’une formation de la Cour a ordonné la levée de cette exécution provisoire [12] , mais c’était avant que la Cour se penche sur les moyens soulevés par les Appelants et confirme pour l’essentiel le jugement de la Cour supérieure. [ 20 ] Les Intimées requièrent donc de pouvoir « bénéficier de mesures particulières » [13] . Leur position à cet égard n’est toutefois pas très claire.
Elles demandent d’abord le paiement des frais en première instance « ou à défaut, qu’une lettre de garantie bancaire irrévocable soit émise par les Appelants en faveur des Intimées » [14] .
Dans un deuxième temps, elles demandent « une lettre de garantie pour le montant total » ou à défaut, une avance sur frais d’au moins 500 000 $ payable directement à leurs avocats, « pour pourvoir au paiement des frais qui seront encore requis […] pour les procédures en Cour suprême du Canada » [15] . [ 21 ] Questionné à l’audience sur le pouvoir d’un juge de la Cour d’ordonner le paiement d’une somme directement à un bureau d’avocats, l’avocat des Intimées m’a simplement demandé « d’innover ». Je veux bien, mais les frais de justice sont désormais payables à la
partie à laquelle ils sont accordés (art. 343 C.p.c. ), en l’occurrence les Intimées et Jacques Bérubé, et ne sont plus distraits en faveur de l’avocat de cette
partie (art. 479 a. C.p.c. ). [ 22 ] Par contre, les articles 390 C.p.c. et 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême doivent recevoir une interprétation large [16] . Dans l’arrêt RJR – MacDonald inc. c.
Canada (Procureur général) , les juges Sopinka et Cory décrivent ainsi la portée de l’ordonnance pouvant être rendue : Nous sommes d'avis que la Cour est habilitée, tant en vertu de l’ art. 65.1 que de l'art. 27, non seulement à accorder un sursis d'exécution et une suspension d'instance dans le sens traditionnel, mais aussi à rendre toute ordonnance visant à maintenir les parties dans une situation qui, dans la mesure du possible, ne sera pas cause de préjudice en attendant le règlement du différend par la Cour, de façon que cette dernière puisse rendre une décision qui ne sera pas dénuée de sens et d'efficacité .
Notre Cour doit être en mesure d'intervenir non seulement à l'égard des termes mêmes du jugement, mais aussi à l'égard de ses effets. [17] [Caractères gras ajoutés] [ 23 ] Tout bien pesé, je suis d’avis de faire droit à certaines mesures réclamées par les Intimées et d’accueillir en
partie seulement la requête des Appelants, de façon à limiter le préjudice pour les parties et à rétablir un certain équilibre entre elles. L’exécution du paragraphe 287 de l’arrêt de la Cour sera suspendue jusqu’à concurrence de 8 000 000 $, à la condition que les Appelants fournissent un cautionnement équivalent, et ce, dans un délai de 20 jours du présent jugement. Les Intimées et Jacques Bérubé pourront ainsi exécuter l’arrêt en partie, y compris en ce qui concerne les frais de justice en Cour supérieure lorsque la décision sur la vérification ou l’homologation sera rendue (art. 344 C.p.c. ).
Par ailleurs, il y a lieu de suspendre l’exécution des frais de justice en appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 24 ] ACCUEILLE en
partie la requête des appelants-intimés incidents Fondaction, Jacques Clément et Yvon Marcil pour suspendre
l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel; [ 25 ] ORDONNE la suspension de l’exécution du paragraphe 287 de l’arrêt de la Cour du 20 février 2020 jusqu’à concurrence de 8 000 000 $, à la condition que les appelants-intimés incidents Fondaction, Jacques Clément et Yvon Marcil, ou l’un d’eux, fournissent un cautionnement équivalent (par dépôt en numéraire ou présentation au greffe de la Cour supérieure d’une lettre de crédit bancaire irrévocable ou autre instrument de caution similaire) dans un délai de 20 jours du présent jugement, jusqu’à, le cas échéant (
a) l'expiration du délai pour présenter une demande d'autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada; (
b) jugement de la Cour suprême du Canada rejetant la demande d'autorisation d'appel ou le désistement de cette demande s'il survient au préalable ou (
c) le jugement de la Cour suprême du Canada sur l’appel ou, le cas échéant, le désistement de l'appel s'il survient au préalable; [ 26 ] ORDONNE la suspension de l’exécution des frais de justice en appel; [ 27 ] LE TOUT sans frais de justice. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Hugues La Rue MORENCY, SOCIÉTÉ D’AVOCATS Pour Fondaction, Jacques Clément et Yvon Marcil M e Pierre Samson PIERRE SAMSON AVOCAT Pour Poutres Lamellées Leclerc inc. M e Reynald Auger LANGLOIS AVOCATS Pour Jacques Bérubé M e Jean-Paul Boily LE CABINET LÉGALISTE Pour Les Bois Américana inc. M e Éric Orlup BCF S.E.N.C.R.L. Pour André Salesse Date d’audience : 6 avril 2020
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