2016 QCCQ 6270, 2016 QCCQ 6270
Opinion
Protection de la jeunesse — 161078 2016 QCCQ 6270 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 155-41-000040-150 DATE : 11 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, REQUÉRANTE; c.
X, née le [...] 2012, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X ([...] 2012) au motif qu'elle est sujette à un risque sérieux de négligence dû à la problématique de toxicomanie et d'instabilité de la mère et du père.
La Directrice recommande que l'enfant soit hébergée en famille d'accueil, qu'elle puisse intégrer progressivement, au cours de cette période, son milieu paternel et que des services soient mis en place pour une période de six mois. [ 2 ] La mère a un fils né d'une union précédente qui est très attaché au père de X. [ 3 ] L'intervention initiale de la Directrice auprès de X et sa famille remonte en avril 2015 alors que les parties signent des mesures volontaires prévoyant que l'enfant est confiée au père. [ 4 ] Au cours de la mesure volontaire, ce dernier ne collabore pas avec les services et ne se présente pas aux rendez-vous fixés. [ 5 ] Lorsque l'intervenante se présente à l'improviste chez lui, l'appartement est en mauvais état, le frigo est vide et les enfants présentent une hygiène déficiente. [ 6 ] Alors que l'intervenante lui interdit de laisser le frère de X sous la supervision de son père biologique en raison de ses importantes problématiques de santé mentale, il confie l'enfant à ce dernier pour des fins de semaine entières. [ 7 ] Le 21 septembre, X et son frère doivent être hébergés en famille d'accueil à la suite d'abus physiques qu'ils ont tous deux subis de la part du père.
De façon contemporaine, le père est incarcéré pour une période de six mois, à la suite de la reconnaissance de sa culpabilité en lien avec du trafic de drogue. Il doit être précisé qu'il s'agit de la septième condamnation du père depuis 2012 et dont la dominante demeure la possession et le trafic de drogue. [ 8 ] La relation entre les parents est instable et ponctuée de violence. [ 9 ] La mère est absente. Elle est instable et la procédure a dû lui être signifiée par la voie des journaux. Elle a un mode de vie nomade.
Elle peut être de longues périodes sans donner de nouvelles. [ 10 ] Elle consomme des drogues dures et fréquente des gens peu recommandables. [ 11 ] Elle ne collabore pas avec les services, ne se présente pas aux rendez-vous fixés et ne cherche pas à avoir de nouvelles de ses enfants. Elle n'a pas de contacts réguliers avec ses enfants. [ 12 ] Elle ne s'est pas mobilisée depuis l'hébergement de ses enfants en septembre dernier. [ 13 ] X se développe normalement. Elle fréquente la garderie.
L'intervenante observe qu'elle n'a pas de frontière et qu'elle va facilement vers les étrangers. [ 14 ] En famille d'accueil, elle fonctionne bien. Elle est décrite comme une petite fille souriante et attachante. [ 15 ] Depuis sa sortie de prison, le père est assidu à tous les contacts prévus avec sa fille.
Il répond bien à ses besoins à ces moments bien qu'il ait une connaissance limitée en ce qui concerne son développement. [ 16 ] X est représentée par son avocate qui croit à la possibilité d'une intégration chez le père conditionnellement à ce qu'elle se fasse très graduellement. [ 17 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 18 ] La preuve convainc que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison du risque de négligence dont elle est sujette dû à la problématique de toxicomanie et d'instabilité des parents auquel s'ajoute actuellement l’abandon de la part de sa mère. [ 19 ] Le Tribunal considère prématuré le projet de la Directrice de prévoir la réintégration de X auprès de son père. [ 20 ] La preuve documentaire fait état qu’en septembre 2015 les intervenants sont préoccupés par la consommation du père et de la négligence dans laquelle il maintient les enfants en termes de gardiennage, d'encadrement et de stabilité.
Au cours de cette période, il pose des gestes d'abus physiques sur X et son frère. [ 21 ] Il fait vie commune depuis le mois de février avec une dame qu'il connaît depuis le mois de décembre et qui n'a pas la garde de son enfant. [ 22 ] Le père a un passé de délinquance et de consommation non négligeable.
Il a besoin de modifier son mode de vie et de développer des habiletés parentales. [ 23 ] Il est sorti de détention depuis à peine quelques semaines et parce que les contacts de fin de semaine se déroulent bien, l’intervenante conclut à sa capacité à prendre la charge de X dans quelques mois sans attendre qu’il fasse ses preuves tant de sa capacité à répondre aux besoins de jeunes enfants que de la constance du changement dans son mode de vie.
[ 24 ] Le changement d'un mode de vie ne peut se faire rapidement et le Tribunal ne partage pas le degré d'optimisme de l'intervenante. Il faut plus que quelques mois pour s’en assurer car le père part de loin. [ 25 ] La loi a comme objectif la stabilité des enfants et les risques d'instabilité sont trop importants si X devait être confiée à son père pour être pris au cours des prochains mois. [ 26 ] X et son frère sont des enfants ayant du potentiel qui ont été laissés à eux-mêmes malgré leur très jeune âge.
Ils ont le droit d'évoluer dans un milieu en mesure de leur assurer une stabilité et une réponse constante à l'ensemble de leurs besoins. [ 27 ] Le Tribunal reconnaît que le père s'est mobilisé avec sérieux dans les services qui lui sont proposés depuis sa sortie de prison.
Cependant, une évaluation psychologique du père devra être effectuée et aucune intégration progressive ne pourra être débutée avant le dépôt du rapport du psychologue afin de s'assurer qu'il possède les capacités pour assumer la garde de deux jeunes enfants en leur procurant de la sécurité et la stabilité de leurs conditions de vie. [ 28 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la requête; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 32 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six mois; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'exercent selon entente à intervenir entre les parties quant aux modalités, à la fréquence et au degré de supervision; [ 34 ] ORDONNE l'évaluation du profil psychologique du père; [ 35 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 36 ] ORDONNE qu'un suivi en réadaptation externe soit dispensé à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 37 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et que soient respectées toutes les recommandations formulées par le professionnel consulté au cours de cette période; [ 38 ] ORDONNE à la mère de poursuivre ses démarches dans le but de stabiliser son état et ses sphères de vie au cours de cette période; [ 39 ] ORDONNE au père de participer activement à un suivi en toxicomanie et de respecter les recommandations formulées par le professionnel consulté au cours de cette période; [ 40 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 41 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 42 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Marc Harvey (DPJ) Me Annie Desrosiers (enfant) Me Jonathan Lavoie (père) mère /ng Date d’audience : 29 février 2016
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