2020 QCCQ 9577, 2020 QCCQ 9577
Opinion
Protection de la jeunesse — 201729 2020 QCCQ 9577 JP2197 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 240-41-000288-171 DATE : Le 12 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X Adolescente, née le [...] 2005 et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Aux motifs de risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes d’adaptation sociale et des réactions inappropriées de la mère, d’abus physiques par cette dernière, et des troubles de comportement sérieux manifestés par X, le 13 septembre 2018, le soussigné confie l’adolescente en centre de réadaptation avec diverses mesures d’aide pour une période d’une (1) année. [ 2 ] Le 11 septembre 2019, monsieur le juge Tremblay confie l’adolescente à sa mère avec un suivi social pour une période additionnelle d’une (1) année. [ 3 ] L’adolescente a donc réintégré le domicile de sa mère et commencé à fréquenter l’école de sa région, mais très vite la situation s’est détériorée. [ 4 ] Pendant l’automne, elle a été hospitalisée à la suite d’idéations suicidaires. [ 5 ] Prétendant être victime d’intimidation à l’école, l’adolescente a réagi verbalement et physiquement.
Le 1 er novembre 2019, elle a été expulsée de l’école pendant 48 h pour avoir frappé un jeune au visage. À quelques reprises, les comportements de X ont nécessité des retraits de sa classe. [ 6 ] Puis, elle a connu d’autres épisodes d’automutilation et connu deux (2) épisodes d’idéations suicidaires pour lesquelles elle a dû se rendre à l’hôpital. [ 7 ] Le 27 novembre 2019, elle a été suspendue de l’école pour une période indéterminée en raison de l’accumulation des retraits. [ 8 ] Le 28 novembre 2019, alors qu’elle était seule à la maison, elle a envoyé des photos de ses poignets automutilés à sa sœur.
C’est dans ce contexte que le 29 novembre 2019, une mesure de protection immédiate a été prise la confiant en centre de réadaptation. Puis, le 2 décembre 2019, le soussigné a prolongé les mesures de protection immédiate et confié l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de cinq (5) jours. [ 9 ] Le 9 décembre 2019, X est retournée vivre auprès de sa mère, mais la situation a continué de se détériorer.
En effet, du 21 au 23 décembre, elle a été de nouveau hospitalisée à la suite d’une crise au domicile familial, puis de nouveau hospitalisée du 25 au 26 décembre après s’être désorganisée au domicile familial et automutilée.
[ 10 ] C’est dans ce contexte que le 26 décembre 2019, une autre mesure de protection immédiate a été prise la confiant de nouveau en centre de réadaptation. Cette mesure a été prolongée dans le cadre d’une demande en mesures provisoires le 27 décembre 2019 alors que le juge Rhéaume l’a maintenue en centre de réadaptation jusqu’à l’instruction des présentes. [ 11 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et en prolongation et recommande que l’adolescente soit maintenue en centre de réadaptation pour une période additionnelle de six (6) mois.
Position des parties [ 12 ] Le père est absent à l’audience, bien que la demande lui ait dûment été signifiée. Monsieur n’est pas impliqué auprès de sa fille ni dans le suivi psychosocial. À ce jour, la relation père-fille est inexistante considérant que X refuse tout contact avec ce dernier. [ 13 ] L’adolescente et sa mère contestent la demande de maintien en centre de réadaptation et souhaitent la réintégration dans le milieu familial maternel.
Questions en litige [ 14 ] Y a-t-il des faits nouveaux qui justifient de réviser l’ordonnance du 11 septembre 2019? [ 15 ] Est-ce que la situation de X exige de prolonger l’ordonnance du 11 septembre 2019? [ 16 ] Pour les motifs exprimés à l’audition et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le Tribunal fait droit à la demande selon ses conclusions, mais pour une période allant jusqu’au 30 juin 2021. La preuve et son analyse [ 17 ] D’emblée, le Tribunal constate que la situation a régressé depuis l’ordonnance du 11 septembre 2019 et que nous nous retrouvons au même point qu’en septembre 2018.
En ce sens, l’analyse de la situation faite par le soussigné dans l’ordonnance du 13 septembre 2018 est toujours d’actualité. [ 18 ] Une fois de plus, la réintégration chez la mère s’est avérée un échec [1] . [ 19 ] Tel que mentionné ci-haut, force est de constater que la situation de l’adolescente a régressé chez sa mère. On dénote environ trois (3) présences à l’hôpital pour une évaluation suicidaire, soit les 15 octobre, 1 er et 22 novembre 2019, ainsi que deux (2) hospitalisations du 21 au 23 décembre 2019 et du 25 au 26 décembre 2019.
Vu ces événements répétitifs, accentués dans le temps et incontrôlables, un hébergement en centre de réadaptation a été effectué, afin d’assurer la sécurité de l’adolescente. [ 20 ] À son rapport [2] , l’éducateur [intervenant 1] souligne qu’au cours de l’automne, les comportements de X se sont détériorés rapidement. L’événement déclencheur semble être la première rupture amoureuse en octobre 2019.
À partir de ce moment, X a commencé à verbaliser des idées suicidaires, s’automutiler, avoir des comportements de violence verbale et physique, briser ses vêtements et du mobilier, en plus d’avoir des crises de colère intenses. [ 21 ] Tant l’éducateur que l’intervenante sociale au dossier ont dû faire des interventions presque quotidiennes auprès de l’adolescente, sa mère, et du milieu scolaire. [ 22 ] Curieusement, X et sa mère se disent insatisfaites des services offerts et ont demandé un changement d’éducateur et d’intervenante, prétextant ne pas avoir reçu toute l’aide nécessaire alors que la preuve démontre pourtant le contraire. [ 23 ] Au cours de l’automne, X s’est montrée très impulsive et a fait fi des règles à l’école, ne travaillant pas en classe et se retirant souvent d’elle-même quand ce n’est pas l’enseignant qui l’isole.
Elle n’a pas respecté les ententes prises pour réintégrer l’école, blâmant au passage le personnel scolaire. [ 24 ] À cela, il faut ajouter qu’elle a rechuté concernant sa consommation de drogue. [ 25 ] La collaboration de l’adolescente à son suivi s’est avérée laborieuse, celle-ci étant rigide dans ses perceptions et ne reconnaissant pas ce qui était problématique derrière ses comportements.
Bref, elle ne reconnait pas sa part de responsabilité et blâme tout le monde autour d’elle (les enseignants, l’intervenant social, l’éducateur, etc.) [ 26 ] Lors de son témoignage, X justifie ses comportements par l’intimidation qu’elle dit avoir vécue à l’école. Or, selon le témoignage de l’éducateur, de même que l’intervenante sociale, le personnel scolaire n’a pu confirmer les prétentions de l’adolescente. [ 27 ] L’éducateur ajoute que X suscite le rejet de ses pairs en raison de ses comportements déviants.
Elle doit développer ses habiletés sociales afin d’avoir des relations saines. [ 28 ] À ce sujet, tel que le Tribunal l’a souligné à l’audience, la position de X est plutôt contradictoire. D’un côté, elle dit avoir été victime d’intimidation pour expliquer ses problèmes de comportement et refusé d’aller à l’école et d’un autre, elle désire réintégrer le domicile de sa mère et de nouveau fréquenter cette école.
C’est pour le moins étonnant de la part d’une personne qui dit avoir été victime d’intimidation, sans compter qu’en décembre dernier, elle disait ne plus avoir d’amis à l’école. [ 29 ] Quoi qu’il en soit, le Tribunal ne peut accepter les explications de l’adolescente à l’effet que ses troubles de comportement ont
été occasionnés par cette intimidation, puisque ses difficultés comportementales ne datent pas d’hier [3] . [ 30 ] Les difficultés comportementales de X s’expliquent davantage par sa difficulté à gérer ses émotions et son impulsivité qu’à l’intimidation dont elle dit avoir été victime. [ 31 ] De par ses comportements, elle semble susciter le rejet de la part de ses pairs; ce qui semble être la base des conflits qui surviennent.
Tel que le souligne l’éducateur, l’adolescente doit développer ses habiletés sociales afin d’avoir des relations saines. [ 32 ] Aux difficultés de l’adolescente il faut ajouter que la situation de la mère ne semble pas avoir évolué au cours des derniers mois en ce que madame demeure sur ses positions et nie sa part de responsabilité. Tout comme sa fille, madame se positionne davantage comme une victime et multiplie les reproches envers les services qui ont été offerts à sa fille.
Sa perception de la situation, laquelle est toujours erronée [4] , l’amène à miner la crédibilité des services qui sont offerts. [ 33 ] En effet, à son rapport [5] , l’intervenante souligne que la mère émet ses opinons en présence de sa fille en ce qui concerne les interventions et actions qui sont mises en place; mettant en péril la création d’une alliance thérapeutique avec X. [ 34 ] Dans le contexte où mère et fille semblent avoir une relation fusionnelle, cette attitude qu’a la mère, de protéger sa fille en minimisant et en la déresponsabilisant, n’est pas de nature à faciliter le travail auprès de X pour corriger la situation. [ 35 ] Bref, madame adopte une attitude nuisible aux interventions faites auprès de X.
Dans ce contexte, on ne peut envisager le retour de l’adolescente auprès de sa mère. [ 36 ] Tout comme l’éducateur le souligne à son rapport, le besoin de réadaptation auprès de l’adolescente est criant. La chronicité des comportements problématiques de celle-ci et le danger qu’ils impliquent sur sa vie et son bien-être doivent être travaillés de façon intensive. Elle a besoin de participer à des ateliers sur la consommation et la gestion des émotions.
Force est de constater que le seul endroit où l’adolescente semble bien fonctionner et ne pas se mettre en danger, c’est en centre de réadaptation. [ 37 ] Le Tribunal partage l’opinion de l’intervenante sociale lorsqu’elle écrit à son rapport [6] : À la lumière des derniers mois, nous jugeons nécessaire la prolongation d’un placement en hébergement dans un centre de réadaptation en raison de la récurrence notable des comportements autodestructeurs de la jeune ainsi que de l’attitude maternelle non appropriée lors des interventions auprès de sa fille.
En effet, l’utilisation de menaces, le manque de cohérence et de constance dans l’encadrement, la contamination et l’influence du discours de la jeune par le manque de frontière flagrante de la mère.
Cette dernière reste impulsive et réactive lors des interventions et aucune introspection n’est observée. (Reproduction intégrale) [ 38 ] Devant la chronicité et la récurrence des difficultés tant de l’adolescente que de sa mère, le Tribunal n’a d’autres choix, pour protéger l’adolescente et assurer sa sécurité et son bon développement, que de la maintenir en centre de réadaptation. [ 39 ] Par contre, la durée proposée par le DPJ apparait nettement insuffisante.
Tel que le Tribunal l’a souligné à plusieurs reprises, la durée des mesures doit être fixée en fonction du temps requis pour mettre fin aux motifs de compromission [7] . [ 40 ] L’évaluation du temps requis pour mettre fin aux motifs de compromission doit se faire en trois étapes. D’abord, il doit y avoir une reconnaissance des difficultés et des impacts sur l’adolescente. Ensuite, cette dernière et ses parents doivent prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation.
Une fois que ces deux premières étapes sont franchies, il faut s’assurer de la consolidation des acquis et que les progrès se maintiennent dans le temps. [ 41 ] Or, dans la situation de X, nous n’avons même pas encore franchi la première étape, puisque tant cette dernière que sa mère ne reconnaissent pas leur part de responsabilité; préférant plutôt blâmer le personnel scolaire, les intervenants du DPJ, de même que l’éducateur. [ 42 ] Il faut aussi ajouter que l’adolescente est d’âge scolaire obligatoire et qu’elle ne fréquente pas l’école actuellement vu les expulsions scolaires dont elle a fait l’objet. [ 43 ] Il y a donc lieu de s’assurer que cette adolescente puisse travailler ses difficultés comportementales et fréquenter l’école assidûment jusqu’en juin 2021. [ 44 ] On ne peut tenter de nouveau, dans six (6) mois, de la réintégrer chez sa mère avec tous les échecs qu’elle a connus au cours des dernières années et ainsi mettre en péril sa scolarisation. [ 45 ] Pour cette raison, le Tribunal considère que les mesures doivent s’appliquer jusqu’au mois de juin 2021, date où l’adolescente aura atteint l’âge limite de fréquentation scolaire obligatoire. [ 46 ] Après cette période, il y aura lieu de réévaluer la situation en fonction des progrès que la mère aura faits, de même que X. [ 47 ] Considérant l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs; [ 48 ] Considérant que la situation de l’adolescente exige de réviser et prolonger l’ordonnance du 11 septembre 2019; [ 49 ] Considérant également les ordonnances antérieures, notamment celle du 13 septembre 2018; [ 50 ] Considérant que les mesures proposées par le DPJ sont dans le meilleur intérêt de l’adolescente et dans le respect de ses droits, mais qu’il y a lieu de les ordonner pour une période allant jusqu’au 30 juin 2021.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 52 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis aux motifs de risque sérieux de négligence [8] en lien avec les problèmes d’adaptation sociale et des réactions inappropriées de la mère, de risque sérieux d’abus physiques [9] par la mère et de troubles de comportement sérieux [10] manifestés par l’adolescente; [ 53 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période allant jusqu’au 30 juin 2021;
a) Que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite le centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte à l’adolescente et sa famille aide, conseils et assistance;
c) Qu’ un(
e) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par le DPJ apporte à l’adolescente et sa famille aide, conseils et assistance, pour la période de temps jugée nécessaire ;
d) Que l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en pédopsychiatrie;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
f) Que les parents et l’adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées;
g) Que les parents et l’adolescente se présentent à intervalles réguliers chez le DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 54 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts mère-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties;
b) Que les contacts père-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties et en tenant compte du désir de X; [ 55 ] CONFIE la situation de l’adolescente au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 56 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Catherine Ricard, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Guillaume Lafleur, pour l’adolescente Me Julie Bégin, pour la mère Date d’audience 12 février 2020 /mcj
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