2013 QCCQ 7261, 2013 QCCQ 7261
Opinion
Karaoglan c. Diamond 2013 QCCQ 7261 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-126152-109 DATE : 13 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHELINE KARAOGLAN
Partie demanderesse c. LOUISE DIAMOND ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Micheline Karaoglan réclame à la défenderesse la somme de 7 000 $ pour des vices cachés. [ 2 ] La défenderesse, Louise Diamond, plaide que la demanderesse avait le choix de se retirer de la transaction et qu’elle a plutôt accepté une baisse de prix de 7 167 $. La défenderesse a de plus fait enlever la vermiculite et a fait ré-isoler le toit à ses frais.
Faits [ 3 ] La défenderesse a mis en vente sa maison construite en 1956. Le 17 mars 2009, la défenderesse a rempli et signé une déclaration du vendeur. [ 4 ] Le 16 mai 2009, la demanderesse a offert la somme de 380 000 $ pour la maison. [ 5 ] La demanderesse a fait effectuer une inspection pré-achat en date du 21 mai 2009. Le Tribunal relève certains passages de ce rapport «Condition Générale de la Propriété » : «Nous sommes d’avis que la propriété est affectée de certaines déficiences lui attribuant une désuétude physique notable.
Lors de notre visite, nous avons noté certaines déficiences ou désuétudes techniques (visuellement détectables) pouvant représenter une dépréciation. Ces déficiences, plus abondamment détaillées au présent rapport. »
Aménagement extérieur
Conduits d’évacuation et de ventilation Autre [ 6 ] Le rapport dans son ensemble laissait voir de nombreuses déficiences. [ 7 ] Le 5 juin 2009, la demanderesse a fait une contre-proposition à une promesse d’achat pour le prix de 372 833 $ en tenant compte du rapport d’inspection et la vendeuse devait faire enlever la vermiculite et faire ré-isoler le toit. [ 8 ] Ladite contre-proposition a été acceptée. [ 9 ] Le contrat notarié a été signé par les parties en tenant compte de cette contre-proposition. Analyse [ 10 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec prévoit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté
par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.» [ 11 ] Dans le présent cas, les vices dont se plaint la demanderesse avaient été indiqués dans son rapport et une réduction de prix avait été convenue à cause de ces vices qui étaient apparents et déclarés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec dépens. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 9 mai 2013
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