2017 QCCQ 888, 2017 QCCQ 888
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Construction Citadelle inc. 2017 QCCQ 888 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre criminelle et pénale » N° : 250-61-051881-160 DATE : 2 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME JULIE DIONNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. CONSTRUCTION CITADELLE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse, en tant qu’employeur, d’avoir affecté son salarié Stéphane Landry à des travaux de construction, sans que ce dernier soit titulaire du certificat de compétence, contrairement à l’
article 119.1(3) de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction [1] (Loi R-20). LES FAITS [ 2 ] L’inspectrice de la Commission de la construction du Québec (CCQ), Geneviève Boucher, a observé un des travailleurs de la défenderesse installant une porte d’armoire de cuisine au 2 e étage d’un édifice à logements en construction. [ 3 ] La défense soumet que le travailleur ne faisait que poser une poignée sur une porte qui n’était pas fixée à l’armoire.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] La version de la défense contredit-elle celle de la poursuite de manière à soulever un doute raisonnable? [ 5 ] Peut-on appliquer le principe de minimis non curat lex dans le cas où l’acte en cause serait la pose d’une poignée de porte d’armoire? ANALYSE [ 6 ] La pose d’armoires de cuisine dans un logement en construction est un travail assujetti à la loi R-20.
Ce fait n’est pas contesté par la défenderesse, et les Tribunaux se sont majoritairement prononcés en ce sens [2] , bien qu’il existe une certaine controverse. [ 7 ] Selon le rapport déposé en preuve, l’inspectrice rapporte qu’elle s’est présentée sur le chantier à 13 h, et y a vu un individu au 2 e étage, Stéphane Landry, agenouillé dans la cuisine, installant une porte d’armoire pliante du module. [ 8 ] Les photographies qu’elle a prises montrent une armoire en cours d’installation dans une cuisine.
Sur l’une d’entre elles, on remarque que plusieurs portes sont déjà installées, et qu’un outil électrique se trouve sur le comptoir. Sur l’autre photographie, on peut voir des tablettes et des portes qui ne sont pas installées. [ 9 ] Le témoin Jacques Landry explique que lui et trois autres employés d’atelier ont livré sur un chantier de construction des armoires entièrement fabriquées en usine. Ils ont placé les caissons dans chacun des appartements pour lesquels ils étaient destinés, les ont déballés, puis y ont enlevé les portes pour en faciliter l’installation.
Aucun outil n’est nécessaire pour cette tâche puisqu’une simple pression sur l’attache reliant les portes aux caissons suffit pour les enlever. Ce travail a nécessité une « bonne » journée de travail. [ 10 ] Selon ce qu’il en sait, Stéphane Landry n’a pas effectué la pose des armoires puisqu’il n’a pas été affecté à cette tâche. On lui avait demandé de poser une poignée qui était manquante au moment d’emballer les armoires en usine.
[ 11 ] N’étant pas présent sur les lieux, Jacques Landry n’a pas été en mesure d’observer le travail réellement effectué par Stéphane Landry. Ainsi, son témoignage ne peut contredire celui de l’inspectrice. [ 12 ] Par ailleurs, le Tribunal note plusieurs incohérences émanant des propos de ce témoin.
Ce dernier précise au départ que l’ensemble des tâches rattachées à la livraison a nécessité une « bonne » journée de travail, alors qu’en contre-interrogatoire, il ressort que le travail, débuté vers 7 h, était terminé à 13 h. [ 13 ] Ce même témoin insiste sur le fait que le seul travail qu’il avait confié à Stéphane Landry était de poser la poignée manquante avant de rejoindre les autres employés qui avaient déjà quitté les lieux.
Il a toutefois modifié sa version plus tard en ajoutant que finalement, il lui restait aussi trois caissons à déballer. [ 14 ] Enfin, même si le témoin mentionne qu’il terminait la livraison au premier plancher, il ressort de la preuve non contredite que le travailleur se trouvait au 2 e étage lors de la visite de l’inspectrice. Pourtant selon la version de la défense, la livraison y était terminée depuis longtemps et la pose des armoires déjà bien amorcée.
Une photographie produite par la poursuite confirme d’ailleurs ces faits. [ 15 ] Luc Lemelin, a expliqué le fonctionnement de son entreprise et les raisons qui ont entraîné la livraison des armoires à Ste-Rita, au Bas St-Laurent, par les travailleurs de son atelier. Il n’était pas présent au moment des événements. [ 16 ] La preuve documentaire présentée par la poursuite est claire, l’inspectrice a observé le travailleur poser une porte d’armoire. [ 17 ] Par sa part, Jacques Landry n’a pas offert un témoignage clair. Il s’est contredit à plusieurs reprises, laissant planer un doute sur sa crédibilité.
De plus, il n’a pas été témoin des événements. Le seul fait de dire que Stéphane Landry n’avait pas le droit de procéder à la pose des portes d’armoire ne suffit pas pour contrer la preuve de la commission de l’infraction. CONCLUSION [ 18 ] En conséquence, le Tribunal est d’avis que la poursuite s’est déchargée de son fardeau de preuve, alors qu’aucun doute raisonnable n’a été soulevé par la défenderesse. [ 19 ] Vu cette conclusion, il n’y a pas lieu d’analyser la règle de minimis non curat lex dans le cas de la pose d’une poignée de porte d’armoire.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] DÉCLARE l a défenderesse coupable; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à payer l’amende de 872.00 $ plus les frais dans un délai de 3 mois. __________________________________ JULIE DIONNE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Pierre-Luc Larouche Procureur de la
partie poursuivante Me Mark-André Archambault Leblanc, Lamontagne & Associés Procureur de la défenderesse Date d’audience : 25 novembre 2016
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