2020 QCCQ 8675, 2020 QCCQ 8675
Opinion
100777 Canada inc. (Frank et Dino Aliments) c. 9272-1836 Québec inc. (Café en couleur) 2020 QCCQ 8675 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-32-158574-188 DATE : 19 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 100777 Canada inc. f.a.s.n. Frank et Dino Aliments Demanderesse c. 9272-1836 Québec inc. f.a.s.n.
Café en couleur et Yury Airapetian Défenderesses ______________________________________________________________________ ORDONNANCE POUR LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS (art. 323 al. 2 C.p.c .) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse 100777 Canada inc. f.a.s.n. Frank et Dino Aliments réclame 12 181,41 $ aux parties défenderesses 9272-1836 Québec inc. f.a.s.n. Café en couleur et Monsieur Yury Airapetian pour des produits alimentaires livrés, mais impayés [1] . [ 2 ] Les parties défenderesses soutiennent que les produits livrés sont expirés et causent des dommages à la réputation de l’entreprise. [ 3 ] Le dossier est introduit en division régulière de la Cour du Québec le 2 avril 2018. À la demande des parties défenderesses, le dossier est transféré à la division des petites créances le 18 mai 2018 [2] . [ 4 ] À l’audience sur le fond du 16 novembre 2020, le Tribunal est informé que la
partie demanderesse 100777 Canada INC f.a.s.n.
Frank et Dino inc. a mis fin à ses activités en juillet 2020 car elle a été achetée par Sysco Canada inc. [ 5 ] Les parties défenderesses sont absentes le jour de l’audience, bien que l’avis de convocation leur ait été notifié le 29 septembre 2020 et qu’elles aient été appelées à plusieurs reprises à l’interphone. [ 6 ] À la demande de la représentante de Sysco Canada inc. qui souhaite procéder par défaut, le Tribunal entend la preuve en demande, sous réserve de vérifications à faire sur l’intérêt de Sysco Canada inc. à agir en justice. [ 7 ] Interrogée à l’audience, la représentante de Sysco Canada inc. confirme qu’elle n’a pas en main le contrat sur lequel elle fonde sa réclamation et les commandes ou factures qui sont mentionnées à l’état de compte produit en pièce P-4.
Elle invoque qu’une demande a été faite à l’interne pour avoir accès à ces documents entreposés depuis la vente et qu’elle est en attente. [ 8 ] Le Tribunal souhaite confirmer l’intérêt pour agir en justice de Sysco Canada inc. et comprendre la preuve présentée par la
partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : SUSPEND son délibéré dans le dossier 500-32-158574-188 impliquant 100777 Canada inc. f.a.s.n. Frank et Dino Aliments c. 9272-1836 Québec inc. et Yury Airapetian ; ORDONNE la réouverture de l’enquête [3] ; ORDONNE à Sysco Canada inc. de démontrer son intérêt pour agir en justice [4] ; ORDONNE à Sysco Canada inc. de produire au greffe de la Cour et de notifier aux défendeurs un avis en reprise d’instance le cas échéant [5] ; ORDONNE à Sysco Canada inc. de produire le contrat sur lequel elle fonde sa réclamation et les commandes ou factures qui sont mentionnées à l’état de compte produit en pièce P-4 ; ORDONNE que la
partie demanderesse et les parties défenderesses soient convoquées à une audition pour compléter l’enquête ; PREND ACTE que l’adresse de Sysco Canada inc. est le 1225, rue Volta, Boucherville (Québec) J4B 7M7. Le Tribunal reste saisi du dossier. SANS FRAIS de justice. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. Date d’instruction : 16 novembre 2020
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