2011 QCCQ 7343, 2011 QCCQ 7343
Opinion
Protection de la jeunesse — 111811 2011 QCCQ 7343 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 235-41-000006-086 ville A, le 19 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, né le […] 1994 Adolescent, -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 1, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une Requête en révision est présentée concernant un adolescent de 17 ans, X, né le […] 1994.
Les parents de X sont madame A et monsieur B; tous deux étaient absents à l'enquête. [ 2 ] Au début de l'instruction, l'adolescent a fait certaines admissions par l'intermédiaire de sa procureure et le Tribunal a pu bénéficier d'un complément au rapport d'évaluation rédigé par [l’intervenante 1], un document daté du 12 avril 2011 et déposé sous la cote D-7. [ 3 ] La situation de l'adolescent demeure compromise pour les mêmes raisons que celles retenues par le soussigné le 21 septembre 2010, à savoir: - problème d'encadrement de la mère, référence à l'article 38b)1° iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse; et - problème de comportement de l'adolescent, référence à l'article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Aujourd'hui, il est demandé que X puisse participer à une thérapie au Centre A; d'ailleurs, cette thérapie est débutée depuis le 8 mars dernier et jusqu'à présent, le fonctionnement de l'adolescent serait bon et celui-ci aurait fait certaines prises de conscience. [ 5 ] Il serait très intéressant que la mère de l'adolescent puisse travailler en collaboration avec les intervenants du Centre A.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 6 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis, en référence aux articles 38b)1° iii et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 7 ] AUTORISE l'adolescent à intégrer un centre spécialisé afin de bénéficier d'une thérapie concernant son problème de toxicomanie ; [ 8 ] MAINTIENT toutes et chacune des ordonnances rendues le 21 septembre 2010, dans la mesure où elles sont compatibles avec les présentes; [ 9 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. Claude Tremblay, j.c.Q. Me Hélène Bourassa pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Fannie Cotes pour l'adolescent Date d’audience : 19 avril 2011 /cb
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