2018 QCCA 81, 2018 QCCA 81
Opinion
Shamir c. Compagnie d'assurances Jevco 2018 QCCA 81 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09- 027233-170 (500-17-087845-155) DATE : 18 janvier 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PAUL VÉZINA, J.C.A. DANIEL SHAMIR AUDREY BENARROSH 9152-7432 QUÉBEC INC. REQUÉRANTS - défendeurs c. LA COMPAGNIE D’ASSURANCES JEVCO INTIMÉE - demanderesse et 9054-6425 QUÉBEC INC.
MISE EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants se pourvoient contre un jugement rendu le 23 novembre 2017 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Benoît Emery) qui a rejeté leur demande pour autorisation de déposer une expertise. [ 2 ] « Tout ce qui traîne se salit » nous enseigne la sagesse populaire. Cela vaut aussi pour les procès.
L’anglais est plus sévère : « Justice delayed is justice denied ». [ 3 ] Consciente du problème, l’Assemblée nationale a modifié les règles de la procédure civile pour que les affaires soient instruites avec plus de diligence et que, dans toute la mesure du possible, aucune ne traîne indûment en longueur. [ 4 ] Certes, aujourd’hui comme hier, les parties doivent elles-mêmes voir à leur affaire et faire progresser leur dossier.
Mais, et c’est nouveau, les juges sont maintenant les premiers responsables de « la célérité de la justice civile » (l’expression est tirée de la disposition préliminaire du Code de procédure civile ). Ils ont « le devoir d’assurer la saine gestion des instances » ( C.p.c ., art. 19). [ 5 ] Et la procédure nouvelle leur en donne les moyens, dont l’article 158 qui prévoit de nombreuses mesures de gestion pour y arriver, dont certaines sont pertinentes ici : 158. À tout moment de l’instance, le tribunal peut, à
titre de mesures de gestion, prendre, d’office ou sur demande, l’une ou l’autre des décisions suivantes : 1° prendre des mesures propres... à accélérer la procédure... 2° évaluer... la pertinence de l’expertise, ... 158.
For case management purposes, at any stage of a proceeding, the court may decide, on its own initiative or on request, to. : (1) take measures... expedite the proceeding... (2) assess the purpose and usefulness of seeking expert opinion, ... [ 6 ] C’est cette responsabilité que le Juge de première instance assume. [ 7 ] L’entreprise de construction des requérants fait faillite en 2011 alors qu’elle a neuf chantiers en marche. L’intimée Jevco termine les travaux et paye plusieurs sous-traitants. Il lui en coûte plus de 3 M$ qu’elle réclame aux requérants, signataires d’une
« Convention d’indemnisation et de sûretés » en sa faveur. [ 8 ] En pareille situation « les moyens de défenses sont limités », comme le reconnaissent les requérants (Déclaration d’appel, paragr. 28). [ 9 ]
Malgré tout, ils produisent une défense en termes généraux : ils ont été induits en erreur par Jevco, les montants réclamés sont exagérés, etc.
La procédure suit son cours, le dossier se complète et le 1er juin 2017, une « Demande d’inscription pour instruction et jugement par déclaration commune » est signée par les parties et déposée au greffe, il ne reste qu’à fixer la date d’audience pour y procéder. [ 10 ] Mais, en octobre, les requérants changent d’avocats et demandent en novembre l’autorisation de procéder à une expertise « qui visera à analyser les documents de Luxor et produire pour chacun des projets un état de compte détaillé... à la date de faillite de Luxor [en 2010] ». [ 11 ] Notons que la demande ne vise pas le dépôt d’un rapport existant, mais bien l’autorisation de faire faire une expertise. [ 12 ] La demande est examinée en audience de gestion.
Le Juge y décrète les mesures suivantes : REJETTE la demande des défendeurs pour autorisation de déposer une expertise; DÉCLARE qu’aucune autre expertise ou document de quelque nature que ce soit pourra être déposé dans la présente instance; DÉCLARE le dossier en état; AUTORISE le service des rôles à inscrire la présente affaire au prochain appel du rôle provisoire. [ 13 ] Voyons ses motifs. [ 14 ] Il rappelle le temps consacré à monter le dossier : La présente instance a été instituée le 15 avril 2015.
Au cours des 30 derniers mois, la demanderesse a communiqué à plus d’une reprise tous les documents se rapportant au présent litige. Le représentant de la demanderesse a même été interrogé à deux reprises. Une demande d’inscription a été déposée le 2 juin 2017. [ 15 ] Selon lui, l’expertise n’a pas l’importance qu’y attachent les requérants, à preuve, sa tardiveté : Aujourd’hui, les défendeurs soutiennent qu’ils ont absolument besoin d’obtenir une expertise au soutien de leur contestation.
Si cela avait été aussi important qu’ils le prétendent, ils auraient dû l’obtenir et la déposer avant la demande d’inscription; [ 16 ] Le changement d’avocats ne doit pas nuire au bon déroulement de l’instance : Le fait qu’il y ait de nouveaux procureurs ne justifie pas une demande aussi tardive puisque les avocats qui se substituent acceptent de prendre le dossier dans l’état où il est et ainsi assumer les conséquences qui en résultent. [ 17 ] Il revient sur la pertinence de l’expertise : De surcroît, l’expertise recherchée n’est pas aussi essentielle que les défendeurs le prétendent.
D’ailleurs, aucune expertise n’a été déposée en demande.
Aux termes du paragraphe 39 de la convention d’indemnisation (pièce P-2), « les garants reconnaissent leur obligation d’indemniser la caution... sur la seule présentation d’une quittance, d’une copie de chèque ou de toute autre preuve de paiement qui sera réputé être une justification complète du droit de la caution d’effectuer un tel paiement. » [ 18 ] Fort de son expérience en gestion d’instance, il prévoit les complications qu’engendrerait l’expertise et les retards inévitables de l’instruction au fond de l’affaire : Par ailleurs, tel qu’il appert de la lettre du 27 octobre 2017 de l’expert – comptable dont les défendeurs souhaitent retenir les services, une telle expertise engendrera d’autres interrogatoires et communications de documents alors que la présente affaire est pendante depuis 30 mois; [ 19 ] Pour s’en convaincre, il suffit de prendre connaissance du mandat que les requérants entendaient confier aux experts : You [les avocats des requérants] are requesting that we provide the following services with respect to the amount claimed by Jevco from the Guarantors : 1.
Obtain and analyze the documentation/information regarding the outstanding contracts as at the Bankruptcy Date; 2. Preparation of a model and compilation of all transactions for each outstanding contract as at the Bankruptcy Date; 3. Obtain and analyze the documentation/information used to quantify the claim by Mr. Michel Prud’homme from BBCG, the expert firm appointed by Jevco. 4. Preparation of a model and compilation of all transactions for each outstanding contract subsequent to the Bankruptcy Date;
5. Preparation of interviews it required (Luxor’s clients, sub-contractors and/or Jevco’s experts); 6. Prepare an independent forensic accounting report with respect to the Jevco claim. [ 20 ] À l’audience, Jevco ajoute que l’expertise est non pertinente.
En effet, la situation financière des chantiers de Luxor au jour de sa faillite, dressée à partir de ses propres documents, (ou de ce qui en reste huit ans plus tard) ne démontrera pas grand-chose quant aux sommes qu’a dû débourser Jevco après cette faillite. [ 21 ] Mais il y a plus. [ 22 ] Les mesures de gestion ne sont pas susceptibles d’appel ( C.p.c ., art. 32) : 32. Ne peuvent faire l’objet d’un appel les mesures de gestion relatives au déroulement de l’instance et [...] 32.
Case management measures relating to the conduct of a proceeding and rulings [...] Sous la réserve, bien limitée : Toutefois, si la mesure ou la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, un juge de la Cour d’appel peut accorder la permission d’en appeler. However, if a measure or a ruling appears unreasonable in light of the guiding principles of procedure, a judge of the Court of Appeal may grant leave to appeal. [ 23 ] Non seulement les mesures prises par le Juge ne me paraissent pas « déraisonnables », mais au contraire je partage son avis.
L’expertise recherchée est d’une importance bien relative, la demande est tardive, elle entraînerait des délais considérables, et sa pertinence douteuse. [ 24 ] Les requérants invoquent leur droit d’être pleinement entendus. Certes, ce droit fondamental constitue un « principe directeur de la procédure » (art. 32).
Mais encore faut-il l’exercer suivant les règles du C.p.c. : 20. [...] [Les parties] doivent notamment, au temps prévu par le Code ou le protocole de l’instance, s’informer des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et des éléments de preuve qu’elles entendent produire. 20. [...] [The parties] must, among other things, at the time prescribed by this Code or determined in the case protocol, inform one another of the facts on which their contentions are based and of the evidence they intend to produce. [Je souligne] [ 25 ] Sans oublier que le juge, ou la juge, qui préside l’instruction sur le fond d’une affaire n’est pas lié(
e) par les mesures de gestion antérieures pour rendre le dossier complet. Théoriquement, l’expertise recherchée pourrait être ordonnée. [ 26 ] La Cour se doit d’appuyer les tribunaux d’instance dans l’accomplissement de leur tâche, aussi délicate qu’importante, d’assurer une saine gestion des instances et d’ainsi « assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice » ( Disposition préliminaire ). [ 27 ] Ici, la tâche m’est facile. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. PAUL VÉZINA, J.C.A.
Me Philippe Antoine Couture-Ménard Me Guy Gilain Miller Thomson Pour les requérants Me Antoine Bigenwald Langlois avocats Pour l’intimée Date d’audience : 16 janvier 2018
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