2020 QCCQ 8881, 2020 QCCQ 8881
Opinion
R. c. Lacasse 2020 QCCQ 8881 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N o : 400-01-096405-204 DATE : 17 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES LACOURSIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE
Partie poursuivante - intimée c.
PHILIPPE LACASSE Accusé - requérant ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN EXCLUSION DE PREUVE (Articles 8, 9, 10a), 10b) et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au requérant d’avoir eu, le ou vers le 2 juin 2020, en sa possession, en vue d’en faire le trafic, de la méthamphétamine, de l’ecstasy, de l’héroïne, du GHB, de la cocaïne, de la psilocybine et du LSD contrairement à la Loi règlementant certaines drogues et autres substances. [ 2 ] Il est aussi accusé d’avoir eu en sa possession du cannabis en vue de le vendre en contravention à la
Loi sur le cannabis . [ 3 ] Enfin, on lui reproche d’avoir contrevenu à plusieurs conditions d’une ordonnance de mise en liberté. [ 4 ] Il présente une requête en exclusion de la preuve en vertu des articles 8 , 9 , 10a) , 10b) et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés . Les faits [ 5 ] Le 2 juin 2020, vers 2 h 15, les agents Charles Côté et David Émery sont en patrouille dans la région de Louiseville. Ils remarquent deux véhicules utilitaires sport garés côte à côte dans le stationnement du restaurant La Porte de la Mauricie.
Ces véhicules attirent leur attention, car ils se trouvent loin du restaurant dans un endroit plus retiré du stationnement. [ 6 ] Une vérification des numéros de plaques d’immatriculation les informe que le propriétaire du véhicule Mitsubishi Outlander doit se trouver à son domicile 24 heures sur 24 en vertu d’une ordonnance de mise en liberté. [ 7 ] Les agents se dirigent vers les deux véhicules. La porte du côté passager du véhicule Mitsubishi s’ouvre et un individu y descend.
L’agent Émery va en sa direction tandis que l’agent Côté se rend vers le conducteur. [ 8 ] Étant donné les raisons données par ces deux individus pour expliquer leur présence à cet endroit, les policiers en viennent rapidement à la conclusion qu’il n’y a aucune activité illégale récente ou en cours. [ 9 ] Le conducteur du VUS de marque Mitsubishi accepte de s’identifier à l’aide de son permis de conduire. Il s’agit du requérant. [ 10 ] L’agent Côté lui demande de descendre de son véhicule et il procède à son arrestation pour bris de condition à 2 h 28. Il exécute une fouille
sommaire de l’individu qui ne révèle rien de particulier. [ 11 ] Par ailleurs, à une question de la procureure de la poursuite, l’agent Côté explique que s’il n’a pas effectué de fouille accessoire à l’arrestation du requérant, c’est parce que ce dernier était détenu pour l'omission de se conformer à une ordonnance de mise en liberté et il considérait qu'il ne possédait pas de motifs raisonnables de croire que le véhicule à moteur pouvait contenir des éléments de preuve ou des objets susceptibles de compromettre sa sécurité. [ 12 ] L’agent Côté procède alors au remisage du véhicule du requérant pour deux raisons. Premièrement, il y a à l’époque une vague
de vols de voitures et de catalyseurs dans la région et il croit plus prudent d’agir ainsi afin de protéger le véhicule du requérant et son contenu. Deuxièmement, selon lui, ce pouvoir lui est accordé en vertu de l’
article 636.2 du Code de la sécurité routière . [ 13 ] Avant de procéder au remisage, l’agent Côté effectue l’inventaire des biens se trouvant dans le véhicule du requérant. En agissant ainsi, il se conforme à une directive administrative.
Cette directive vise à préserver les biens du requérant, mais aussi à éviter qu’on accuse faussement les agents de la paix d’avoir volé ou perdu ces biens. [ 14 ] Dès le début de la fouille, il aperçoit dans la portière du côté conducteur des sachets transparents contenant une substance blanche. [ 15 ] Interrogé sur la possibilité d’obtenir un mandat avant de poursuivre la fouille, l’agent Émery répond que s’ils avaient trouvé une plus grosse quantité de stupéfiants, ils auraient procédé selon les règles de l’art et demandé l’émission d’un mandat . [ 16 ] L’agent Côté met le requérant en état d’arrestation pour possession de stupéfiants et il poursuit sa fouille.
Outre les sachets trouvés dans la portière, les policiers saisissent des sachets vides dans la console centrale et plusieurs autres objets sous le siège du passager [1] . QUESTIONS EN LITIGE [ 17 ] L’intervention des policiers constitue-t-elle une fouille abusive ou une détention arbitraire qui contrevient aux articles 8 , 9 , 10a) et 10b) de la Charte ? [ 18 ] Dans l’affirmative, la preuve obtenue en violation des droits garantis par la Charte doit-elle être exclue suivant le paragraphe 24(2) ?
ANALYSE [ 19 ] Puisque la nature de la démarche des policiers a progressé au fur et à mesure de leur intervention, il est utile d’examiner les faits aux deux étapes de son évolution. L’intervention initiale de l’agent Côté auprès du requérant [ 20 ] Les policiers voient deux véhicules utilitaires au fond du stationnement d’un restaurant. Ces véhicules se trouvent dans un endroit public et à la vue du public. [ 21 ] Les policiers n’interviennent pas.
Ils procèdent avant tout à une vérification de la plaque d’immatriculation du véhicule du requérant qui leur révèle que le propriétaire a l’obligation de se trouver à son domicile 24 heures sur 24 en vertu d’une ordonnance de mise en liberté. [ 22 ] Dans les circonstances, les policiers ont non seulement le pouvoir, mais ils ont même le devoir de procéder à une vérification du conducteur. [ 23 ] Le fait que l’agent Côté demande au requérant de s’identifier ne constitue pas nécessairement une menace à la liberté de choix. L’agent a demandé au requérant s’il acceptait de se nommer.
Il précise que si ce dernier avait refusé, il n’aurait pas insisté. Cette preuve n’est pas contredite. [ 24 ] Il y a absence totale de preuve permettant de croire que le requérant pensait qu’il devait répondre à la question de l’agent Côté ou qu’il n’était pas libre de s’en aller. [ 25 ] Les agents Côté et Émery ont d'ailleurs affirmé que leur véhicule ne bloquait pas le chemin au requérant et ne constituait pas un obstacle ou une entrave à sa liberté.
S’il le désirait, il lui était possible de partir avec son véhicule. [ 26 ] Dans l’arrêt Grant [2] , la Cour suprême nous enseigne ce qui suit : En résumé, nous arrivons aux conclusions suivantes : 1. La détention visée aux art. 9 et 10 de la Charte s’entend de la suspension du droit à la liberté d’une personne par suite d’une contrainte physique ou psychologique considérable.
Il y a détention psychologique quand l’individu est légalement tenu d’obtempérer à une demande contraignante ou à une sommation, ou quand une personne raisonnable conclurait, compte tenu de la conduite de l’État, qu’elle n’a d’autre choix que d’obtempérer. 2. En l’absence de contrainte physique ou d’obligation légale, il peut être difficile de savoir si une personne a été mise en détention ou non. Pour déterminer si une personne raisonnable placée dans la même situation conclurait qu’elle a été privée par l’État de sa liberté de choix, le tribunal peut tenir compte, notamment, des facteurs suivants :
a) Les circonstances à l’origine du contact avec les policiers telles que la personne en cause a dû raisonnablement les percevoir : les policiers fournissaient-ils une aide générale, assuraient-ils simplement le maintien de l’ordre, menaient-ils une enquête générale sur un incident particulier, ou visaient-ils précisément la personne en cause dans le cadre d’une enquête ciblée?
b) La nature de la conduite des policiers, notamment les mots employés, le recours au contact physique, le lieu de l’interaction, la
présence d’autres personnes et la durée de l’interaction.
c) Les caractéristiques ou la situation particulières de la personne, selon leur pertinence, notamment son âge, sa stature, son appartenance à une minorité ou son degré de discernement. [ 27 ] Les faits de la présente affaire s’apparentent à ceux que l’on retrouve dans l’arrêt Suberu [3] . [ 28 ] La première
partie de l’intervention policière auprès du requérant était de nature préliminaire ou exploratoire de telle sorte qu’on ne peut conclure que ce dernier était détenu au sens de la Charte . [ 29 ] Il ressort du témoignage de l’agent Côté qu’il procédait à une enquête générale et qu’il n’avait pas encore ciblé le requérant comme une personne dont il fallait restreindre la liberté d’action. [ 30 ] Dans l’arrêt Simard [4] , le juge Doyon précise que lorsqu'une automobile est stationnée à la vue du public comme c'est le cas en l'espèce, on ne peut prétendre que les agents de la paix n'ont aucun droit de s'en approcher pour voir, par exemple, si quelqu'un a besoin d'aide, s'il s'agit d'un véhicule abandonné ou si la situation requiert pour d'autres raisons une intervention.
Une telle démarche entre dans le cadre des pouvoirs généraux des agents de la paix. [ 31 ] Dans l’arrêt Dault [5] , les policiers n'avaient aucune infraction précise en tête et encore moins d'indices qu'un crime se préparait ou était en voie d'exécution. La Cour d’appel mentionne qu’une vérification d’un véhicule automobile stationné dans un endroit public ne contrevient pas automatiquement à la Charte . [ 32 ] Le juge Dalphond s'exprime comme suit : [34] En l'espèce, les policiers n'avaient aucune infraction précise en tête et encore moins d'indices qu'un crime se préparait ou était en voie d'exécution.
Ils voulaient tout simplement faire des vérifications à l'égard d'un véhicule immobilisé, qui avait attiré leur attention : le conducteur avait-il besoin d'aide? les passagers se livraient-ils à une activité illicite? le conducteur hésitait-il à mettre le véhicule en marche parce que ses facultés étaient affaiblies? [35] Avec égards pour mes collègues et l'avocat de l'intimé, cela était tout à fait légal et soutenir le contraire revient à empêcher les policiers de faire leur travail de prévention et d'aide. [ 33 ] La preuve révèle que l’interaction initiale avec le requérant fut de très courte durée. [ 34 ] Comme il est mentionné précédemment, le requérant n’a pas fait l’objet d’une contrainte physique ou psychologique à cette étape précise de l'intervention.
La démarche des policiers Côté et Émery n’est pas particulièrement coercitive et une personne raisonnable placée dans la même situation conclurait difficilement que le requérant a été privé par l'État de sa liberté de choix. [ 35 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut qu’il n’y a eu aucune détention arbitraire à cette étape de l’intervention. [ 36 ] De plus, dès que les policiers ont fait le lien entre l’identité du requérant et les renseignements concernant l’ordonnance de mise en liberté dont il faisait l’objet, ils l’ont informé des motifs de l'arrestation, soit l’omission de se conformer à l’une des conditions de cette ordonnance.
Il n’y a donc pas de violation à l’ alinéa 10a) de la Charte . La fouille du véhicule à des fins d’inventaire [ 37 ] Comme la Cour suprême le rappelle dans l’arrêt Caslake [6] , rien n’empêche les agents de police de procéder à une fouille à des fins d’inventaire pour répondre à un impératif d’ordre administratif.
Dans ce cas, toutefois, il ne pourra s’agir d’une fouille légale en vertu de la common law et le résultat de celle-ci ne pourra servir de preuve dans le cadre de poursuites criminelles. [ 38 ] Après avoir mentionné que l’objectif de la fouille à des fins d’inventaire a trait à des préoccupations étrangères au droit criminel, le juge Lamer ajoute ceci : Si la police sent le besoin d’inventorier, pour ses propres fins, le contenu d’une automobile en sa possession, c’est une chose.
Mais si elle souhaite utiliser les fruits de cette fouille à des fins d’inventaire comme éléments de preuve lors d’un procès criminel, la fouille doit être effectuée en vertu de quelque pouvoir légal. [ 39 ] L’agent Côté estime qu’il était justifié de remiser le véhicule du requérant en vertu du pouvoir qui lui est conféré en vertu de l’
article 636.2 du Code de la sécurité routière . [ 40 ] Quant à la fouille à des fins d’inventaire, elle a été exécutée pour éviter la perte de biens ainsi que les fausses accusations de vol dont lui et son collègue pourraient faire l’objet. [ 41 ] Or, l’
article 636.2 du Code de la sécurité routière ne l’autorisait pas à remiser le VUS du requérant. [ 42 ] Cette disposition [7] se lit comme suit : 636.2. Un agent de la paix qui, dans le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu du présent code, de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (
chapitre P-30.3 ), de la
Loi sur l’assurance automobile (
chapitre A-25 ) ou du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre C-46 ), a un motif raisonnable de croire qu’une infraction à ce code, à la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds , à l’
article 186 de la
Loi sur l’assurance automobile ou qu’une infraction à une disposition du Code criminel visée à l’article 180 du présent code a été commise peut, sans la permission du
propriétaire, prendre possession d’un véhicule routier, le conduire et le remiser aux frais du propriétaire ou de l’exploitant d’un véhicule lourd, le cas échéant. [ 43 ] Quant à l’
article 180 du Code de la sécurité routière , on y lit ceci : 180. Entraîne de plein droit la révocation de tout permis autorisant la conduite d’un véhicule routier ou la suspension du droit d’en obtenir un, la déclaration de culpabilité d’une personne à une infraction au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46 ), commise avec un véhicule routier ou avec un véhicule hors route et prévue aux articles suivants de ce code : 1° articles 220, 221 et 236 (négligence criminelle causant la mort ou des lésions corporelles et homicide involontaire coupable); 2°
article 320.13 (conduite dangereuse); 3°
article 320.14 (conduite sous l’effet de l’alcool ou d’une drogue); 4°
article 320.15 (omission ou refus d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix donné en vertu des articles 320.27 ou 320.28 du Code criminel ); 5°
article 320.16 (omission de s’arrêter à la suite d’un accident); 6°
article 320.17 (fuir un agent de la paix). Le juge qui prononce la déclaration de culpabilité doit ordonner la confiscation du permis visé au premier alinéa pour qu’il soit remis à la Société. [ 44 ] L’
article 180 du Code de la sécurité routière ne comprend pas l’infraction prévue au paragraphe 145(5) du Code criminel de telle sorte que l’article 636.2 n’autorisait pas l’agent Côté à procéder au remisage ni à une fouille sans mandat du véhicule du requérant. [ 45 ] En plaidoirie et bien que l’agent Côté n’ait pas invoqué ces dispositions pour justifier sa fouille, la poursuite soutient que les articles 391 et 392 du Code de la sécurité routière l’autorisait à remiser légalement le véhicule du requérant. [ 46 ] L’
article 391 du Code de la sécurité routière prévoit que nul ne peut abandonner un véhicule routier sur un chemin ou un terrain où le public est autorisé à circuler tandis que l’
article 392 stipule qu’u n agent de la paix est autorisé à faire déplacer et remiser au plus proche endroit convenable, aux frais de son propriétaire, un véhicule ainsi abandonné. [ 47 ] Or, le requérant est en état d’arrestation et il est détenu pour omission de se conformer à une condition d’une ordonnance de mise en liberté. Il voit les policiers remiser son véhicule bien malgré lui.
Il n’a jamais abandonné son véhicule dans le stationnement du restaurant La Porte de la Mauricie. [ 48 ] Conséquemment, les faits ici diffèrent de ceux que l'on retrouve dans l’arrêt Nolet [8] où la fouille et la saisie étaient autorisées par le Highways and Transportation Act . [ 49 ] Une fouille est véritablement accessoire à une arrestation légale lorsque la police tente de réaliser un objectif valable lié à l’arrestation, notamment dans le but d’assurer la sécurité des policiers et du public, d’empêcher la destruction d’éléments de preuve par la personne arrêtée ou d’autres personnes, et de découvrir des éléments de preuve qui pourront être utilisés au procès de la personne arrêtée [9] . [ 50 ] Dans le présent cas, l’agent Côté reconnaît qu’il n’avait aucun motif justifiant une fouille accessoire compte tenu de la nature de l’infraction en cause. [ 51 ] Comme la Cour suprême le mentionne dans l’arrêt Caslake [10] , rien n’interdisait les policiers à faire remiser le véhicule du requérant afin d’éviter qu’il ne soit volé ou endommagé.
Ce faisant, il n’était pas déraisonnable de faire un inventaire des biens qui pouvaient s’y trouver. Toutefois, l’inventaire des biens ne pouvait permettre la saisie d’éléments de preuve en vue de procédures criminelles. En effet, faut-il le rappeler, une fouille à des fins d’inventaire n’est pas autorisée par la loi ou la common law et elle viole l’
article 8 de la Charte . [ 52 ] Dès qu’ils ont aperçu les sachets dans la portière du VUS du requérant, les policiers ont envisagé la possibilité d’obtenir un mandat. Néanmoins, ils ont poursuivi la fouille sans mandat. [ 53 ] Les témoignages des policiers confirment qu’il s’agit d’une fouille abusive qui n’a pas de fondement légal. [ 54 ] Il faut donc conclure que les fruits de cette « fouille à des fins d’inventaire » ont été récoltés en contravention de l’
article 8 de la Charte . Les éléments de preuve obtenus devraient-ils être exclus en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte? [ 55 ] Puisque le Tribunal en vient à la conclusion qu’il y a violation de l’
article 8 de la Charte , il faut examiner la question de savoir si les éléments de preuve obtenus à la suite de la fouille du VUS du requérant doivent être exclus. [ 56 ] La Cour suprême, dans les arrêts Grant et Harrison [11] , propose d’évaluer et de mettre en balance l’effet que l’utilisation des éléments de preuve aurait sur la confiance de la société envers le système judiciaire en examinant les trois critères suivants :
▪ La gravité de la conduite attentatoire de l’État; ▪ L’incidence de la violation sur les droits du requérant garantis par la Charte ; ▪ L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. La gravité de la conduite attentatoire de l’État [ 57 ] Il s’agit d’un cas où la violation sans être la plus grave est tout de même très sérieuse. [ 58 ] En procédant au remisage, les policiers voulaient éviter le vol du véhicule du requérant et de son contenu. Du même coup, ils se conformaient à une directive administrative visant à les protéger contre de fausses accusations de vol.
Cette démarche n’est certainement pas déraisonnable à première vue. [ 59 ] Ceci étant dit, l’agent Côté affirme qu’il ne possédait pas de motifs raisonnables pour fouiller sans mandat le véhicule du requérant. [ 60 ] Si l’on ne peut pas demander aux policiers de connaître tous les développements jurisprudentiels, ceux-ci n’étaient pas confrontés à un état incertain du droit ou à des zones grises.
Ils devaient savoir qu’une fouille sans motifs raisonnables ou une fouille exécutée à des fins d’inventaire n’a pas de fondement légal et que celle-ci ne peut constituer un motif oblique pour entreprendre une enquête et saisir des éléments de preuve pouvant incriminer un suspect.
L’ arrêt Caslake a été rendu il y a 22 ans. [ 61 ] C’est pourquoi, lorsqu’ils ont remarqué les sachets dans la portière du véhicule du requérant, ils ont été imprudents en procédant sur le champ à son arrestation et à la fouille sans mandat de son véhicule. [ 62 ] Interrogé sur la possibilité d’obtenir un mandat avant de poursuivre la fouille, l’agent Émery répond ceci : « si on avait trouvé une brique de stupéfiant, c’est sûr qu’on aurait procédé selon les règles de l’art et demandé l’émission d’un mandat. »
Il s’agit d’une réponse qui traduit une insouciance certaine à l’égard des droits du requérant. [ 63 ] Dans ces circonstances, on ne peut conclure qu’il s’agit d’une simple erreur technique ou d’une erreur commise de bonne foi ou par inadvertance, mais bien d’une négligence manifeste de la part des policiers. [ 64 ] Le facteur de la gravité de la conduite attentatoire de l’État milite donc en faveur de l’exclusion de la preuve.
L’incidence de la violation sur les droits du requérant garantis par la Charte [ 65 ] S’il est vrai que l’attente du requérant en matière de protection de la vie privée concernant son véhicule est moins élevée que celle qu’il aurait à l’égard de sa résidence, il n’en demeure pas moins que son véhicule a été fouillé sans aucun motif raisonnable. [ 66 ] Comme le mentionne la Cour suprême dans l’arrêt Harrison [12] , la privation des droits à la liberté et à la vie privée qui découle d’une détention pour possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic et d’une fouille inconstitutionnelles constitue une atteinte grave, sans être des plus extrêmes, aux droits garantis à un accusé par la Charte . [ 67 ] Ce facteur milite donc en faveur de l’exclusion de la preuve.
L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [ 68 ] Les infractions portées contre le requérant sont graves et sérieuses. [ 69 ] La quantité des stupéfiants saisis, sans être énorme, est tout de même importante et il s’agit d’une preuve fiable. [ 70 ] Si les éléments de preuve sont exclus, il est probable que la poursuite n’ait plus de preuve à présenter contre le requérant concernant plusieurs des chefs d’accusation portés contre lui. [ 71 ] Dans l’arrêt Harrison [13] , la juge McLachlin affirme ce qui suit : L’élément de preuve que constitue la drogue obtenue à la suite de violations de la Charte , était extrêmement fiable.
Il s’agissait d’un élément de preuve essentiel, permettant pratiquement de conclure à la culpabilité de l’appelant à l’égard de l’infraction reprochée. On ne peut prétendre que l’élément de preuve est une cause d’injustice compte tenu de la fonction de recherche de la vérité du procès. Toutefois, même si l’infraction reprochée est grave, il ne faut pas donner une importance démesurée à ce facteur.
Comme nous l’avons souligné dans Grant , même si le public a un intérêt accru à ce que les litiges soient jugés au fond lorsque l’infraction reprochée est grave, le public a aussi un intérêt vital à ce que le système de justice soit irréprochable, particulièrement lorsque l’accusé encourt de lourdes conséquences pénales.
Compte tenu de cette mise en garde, la troisième question à examiner dans le cadre de l’analyse requise par le par. 24(2) milite en faveur de l’admission de l’élément de preuve puisque cette admission irait dans le sens de l’intérêt du public à ce que l’affaire soit jugée au fond. [ 72 ] Ainsi, il est clair que l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond milite en faveur de l’admission de la preuve. La mise en balance des facteurs
[ 73 ] Dans l’arrêt Morelli [14] , le juge Fish mentionne que la justice est aveugle, en ce qu’elle fait abstraction du statut social des parties et de leurs caractéristiques personnelles.
Il ajoute que la considération dont elle jouit est immanquablement ternie lorsqu’elle ferme les yeux sur des fouilles, perquisitions ou saisies inconstitutionnelles résultant de conduites ou pratiques policières inacceptables. [ 74 ] Dans Harrison [15] , la juge McLachlin ajoute ceci : Comme l’a souligné la juge Cronk, permettre aux facteurs de la gravité de l’infraction et de la fiabilité des éléments de preuve de supplanter l’analyse fondée sur le par. 24(2) [ traduction ] « priverait les personnes accusées de crimes graves de la protection des libertés individuelles garanties par la Charte à tous les Canadiens et, en fait, attesterait que dans l’administration du droit pénal, “la fin justifie les moyens” » (par. 150).
Les protections garanties par la Charte doivent être interprétées de façon à s’appliquer à tous, même à ceux qui sont accusés d’avoir commis les infractions criminelles les plus graves. Dans les circonstances, en se fondant sur Puskas , le juge de première instance a semblé vouloir dire que, lorsque l’infraction est grave et que les éléments de preuve sont fiables, ces derniers seront toujours admissibles.
Comme l’indique clairement l’ arrêt Grant , ce n’est pas la règle applicable. [ 75 ] Elle conclut ainsi : En résumé, dans les circonstances, l’importance de respecter les normes prescrites par la Charte l’emporte sur le prix à payer par la société pour un acquittement. Par conséquent, l’utilisation de la cocaïne à
titre d’élément de preuve serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Cet élément de preuve aurait donc dû être écarté. [ 76 ] Une personne raisonnable, au fait de l’ensemble des circonstances de cette affaire et voyant que les policiers saisissent sans motifs raisonnables et sans mandat dans un véhicule des stupéfiants sous prétexte de procéder à un inventaire des biens qui s’y trouvent conclurait certainement que l’utilisation de ces éléments de preuve serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [ 77 ] Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la question hypothétique de savoir si les éléments de preuve auraient été admis si les policiers avaient demandé une autorisation judiciaire avant de les saisir dès qu’ils ont aperçu les sachets dans la portière du véhicule du requérant.
Les tribunaux auront sans doute un jour l’occasion de se prononcer sur le sujet. [ 78 ] Mettant en balance les facteurs examinés plus haut, le Tribunal conclut que bien qu’il s’agisse d’une infraction grave, l’utilisation des éléments de preuve saisis serait de nature à déconsidérer l’administration de la justice.
POUR CES MOTIFS , LE TRIBUNAL : [ 79 ] ACCUEILLE la requête en exclusion de la preuve sur les chefs 1 à 8 inclusivement et les chefs 11 et 12; [ 80 ] ORDONNE l’exclusion des éléments de preuve obtenus sur les chefs 1 à 8 inclusivement et les chefs 11 et 12 à savoir les stupéfiants, les drogues et autres substances et les autres effets saisis le 2 juin 2020. [ 81 ] REJETTE la requête en exclusion des éléments de preuve sur les chefs 9 et 10. __________________________________ JACQUES LACOURSIÈRE, J.C.Q. M e Julie Forget Procureure de la
partie poursuivante - intimée M e Yan Primeau Procureur de l’accusé - requérant Date d’audience : 5 novembre 2020
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