2022 QCCQ 8941, 2022 QCCQ 8941
Opinion
Protection de la jeunesse — 224703 2022 QCCQ 8941 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 415-41-001927-163 DATE : 25 août 2022 Motifs écrits et déposés le 9 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X , né le [...] 2016, Enfant - et - A , résidant au […], B , résidant au [...], Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 14 mars 2022 par l’honorable Yvan Cousineau.
Il propose principalement l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour six mois. [ 2 ] La mère admet le motif de compromission et consent aux conclusions de la demande. [ 3 ] Le père est absent et il existe un interdit de contacts avec son fils. [ 4 ] L’avocate de l’enfant consent aux conclusions de la demande. [ 5 ] La mère n’est pas en mesure d’encadrer son fils et de répondre à l’ensemble de ses besoins. Elle se dit épuisée et ne veut plus assumer sa garde. [ 6 ] X a besoin d’un encadrement constant, cohérent, prévisible et spécialisé.
Il présente des difficultés comportementales et affectives. [ 7 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal d’ordonner à la mère de participer activement aux mesures pour mettre fin à la situation de compromission. [ 8 ] Toutefois, cette mesure n’est pas énoncée à l’article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 14 mars 2022 par l’honorable Yvan Cousineau;
[ 12 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période de six mois; [ 13 ] PREND ACTE que dans les faits l’enfant sera hébergé dans un foyer de groupe adapté à son âge; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 15 ] MAINTIENT l’interdiction de contacts entre l’enfant et son père; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 17 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches pour régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa santé mentale; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze mois; [ 19 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Marianne Sirois Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Geneviève Mercier Avocate pour l’enfant M e Geneviève Marchand Avocate pour la mère Monsieur B Père Date d’audience : 25 août 2022 Dernière pièce déposée : D-29
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