2024 QCCA 18, 2024 QCCA 18
Opinion
Droit de la famille — 2422 2024 QCCA 18 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030647-234 ( 500-04-062867-149 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 15 janvier 2024 ME JULIE BRUNET , Greffière-adjointe
PARTIE APPELANTE J… J … PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE G… C … Me Sarah-Claude Pelletier ( Centre communautaire juridique de Montréal ) DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai pour le dépôt de l'exposé de la
partie intimée (Art. 84 et 373 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION 8 h 55 Identification du dossier et des parties. Questions de la greffière-adjointe à Me Pelletier et ses réponses. 8 h 59 Demande verbale afin de changer la date de la prolongation de délai pour le 2 février 2024. 9 h 02 Argumentation de M. J…. 9 h 12 Réplique de Me Pelletier. 9 h 13 PAR LA GREFFIÈRE-ADJOINTE : le jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. Fin de l’audience. Mélanie Camiré , Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] La soussignée est saisie d’une requête en prolongation de délai pour le dépôt de l’exposé de l’intimée. La requête est motivée par le fait que les transcriptions de première instance seraient requises ou à tout le moins, elles seraient pertinentes à l’appel.
Or, l’appelant, qui conteste la requête et demande au tribunal de déclarer l’intimée forclose, n’a inclus et ne réfère à aucune transcription dans son exposé. [ 2 ] La jurisprudence reconnaît qu’il peut être justifié d’accorder une prolongation de délai lorsque l’intimée a besoin de faire transcrire les débats de première instance et que l’appelant ne l’a pas fait, comme en l’espèce [1] . Les explications de l’avocate de l’intimée quant à ses démarches satisfont la soussignée.
Il va de soi qu’elle ne pouvait savoir à l’avance qu’elle allait devoir commander des transcriptions, d’autant plus que l’appelant est en défaut d'avoir déposé l’attestation prévue à l’article 353 al. 3 C.p.c . La soussignée considère que l’avocate de l’intimée a été diligente dans les circonstances et le délai supplémentaire demandé paraît raisonnable. [ 3 ] Quant aux explications de l’appelant sur le préjudice qu’il subirait si le délai était prorogé, celles-ci sont peu convaincantes.
Sensible aux difficultés personnelles dont l’appelant fait état, la soussignée souligne néanmoins que le fait d’être non représenté alors que l’autre
partie l’est ne cause ici, en soi, aucun préjudice et ne justifie aucun traitement préférentiel [2] . L’appelant mentionne qu’il a eu du mal avec les procédures, mais il a lui-même bénéficié de deux prolongations de délai non contestées par l’intimée. En outre, le dossier ne semble comporter aucune complexité particulière. Quoi qu’il en soit, la présente requête ne vise pas son exposé, qui est déjà déposé au dossier, mais celui de l’autre partie.
Si l’appelant est en droit de prétendre que les transcriptions ne sont pas nécessaires à l’examen des questions en litige par la Cour, l’ intimée est aussi en droit de considérer que ce pourrait en fait être le cas. [ 4 ] En somme, l’appelant ne convainc pas, si tant est qu’il subisse un préjudice dû à une prolongation de délai ou même à l’écoulement du temps, que ces inconvénients justifient de rejeter la demande. À tout événement, l’intimée subirait un préjudice tout aussi important si la présente requête était rejetée, soit l’émission d’un constat de forclusion.
L’intérêt de la justice requiert plutôt d’accorder le délai demandé. POUR CES MOTIFS, la soussignée : [ 5 ] ACCUEILLE la requête verbalement modifiée à l’audience; [ 6 ] PROROGE le délai de notification et de dépôt de l’exposé de l’intimée au 2 février 2024; [ 7 ] Le tout sans frais.
ME JULIE BRUNET Greffière-adjointe
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