2011 QCCQ 6968, 2011 QCCQ 6968
Opinion
Bédard c. R. 2011 QCCQ 6968 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-019419-096 DATE : 21 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE BÉDARD Requérante c.
SA MAJESTÉ LA REINE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au stade du procès, le Tribunal est saisi d'une requête en exclusion de la preuve dans une affaire où les chefs d'accusation sont de conduite avec capacité affaiblie et de conduite avec un taux d'alcoolémie dépassant la limite permise par la loi.
Vu le délai entre l'arrestation et l'arrivée au poste de police, la requérante soumet que les droits constitutionnels la protégeant d'une détention illégale et arbitraire ainsi que son droit d'avoir recours sans délai à un avocat ont été violés. [ 2 ] Comme réparation, elle demande l'exclusion des éléments de preuve obtenus suite à ces violations. LES FAITS [ 3 ] Le 7 mars 2009, le policier Louis-Philippe Pinard circule à 85–90 kilomètres/heure sur la route 112, une route secondaire, à Shefford. Il suit une ambulance où son collègue prend place suite à une intervention de leur part.
Deux véhicules venant en sens inverse sortent d'une courbe. Il est aveuglé lorsqu'un véhicule se dirige dans sa voie. [ 4 ]
Malgré qu'il se range au maximum dans l'accotement droit, il ne peut éviter la collision. Il s'agit d'un impact latéral où le véhicule-patrouille subit d'assez lourds dommages. Entre autres, la roue avant droite est brisée, la porte du conducteur est enfoncée et en
partie arrachée. [ 5 ] L'autre véhicule est enlisé dans le fossé.
Malgré que le policier soit blessé, ressentant une douleur à l'épaule et au bras gauche, ce qui nécessitera un congé de maladie d'un mois, il va vérifier si le conducteur de l'autre véhicule est blessé et sécuriser les lieux. C'est la requérante qui était seule à bord de son véhicule et elle n'est pas blessée. [ 6 ] Le conducteur du premier véhicule s'est arrêté et le policier lui demande d'amener la requérante avec lui dans son propre véhicule.
Il avait des soupçons de croire qu'elle avait de l'alcool dans le sang, mais pas de motifs raisonnables et il ne mène aucune enquête, sans doute parce qu'il est impliqué dans l'accident. [ 7 ] Il y a quatre patrouilleurs de la Sûreté du Québec pour la région de la Haute-Yamaska cette nuit-là. L'impact survient vers 12h30. Appelés en renfort, deux collègues arrivent vers 1h00 et prennent la situation en charge. [ 8 ] Le policier Étienne Martel rencontre l'agent Pinard, lequel lui indique avoir décelé une odeur d'alcool.
Il va voir la requérante et à 1h05, il lui ordonne de fournir un échantillon d'haleine pour l'appareil de détection approuvée (ADA). Après lui avoir donné des explications, un premier test est administré à 1h10. Le souffle est insuffisant. Le policier donne de nouvelles explications, mais le résultat est le même au deuxième test. [ 9 ] Au troisième test, le résultat est "Fail".
Le policier Martel la met en état d'arrestation avec la carte à 1h13, lui fait part de ses droits dont son droit à l'avocat et il lui donne l'ordre de fournir des échantillons d'haleine pour l'alcootest à 1h15. [ 10 ] Le policier a ensuite plusieurs téléphones à faire. Il doit aviser son supérieur parce qu'un policier est impliqué et il tente d'avoir un enquêteur pour fins de transparence. Il n'y en a pas de disponible. [ 11 ] Le sergent en charge lui demande d'appeler en renfort la Sûreté du Québec de Brome-Missiquoi, région voisine. Le policier
Martel demande aussi l'assistance du poste autoroutier parce qu'il pilote désormais le seul véhicule patrouille de la région, l'autre étantimmobilisé et inutilisable suite à l'accident. Il devait conserver intacte la scène de crime et la remettre à la responsabilité d'un autrepolicier avant de quitter. Un camion du ministère des transports arrive entre-temps. Il n'a pas été question de laisser le camionneur ou lespremiers répondants en charge de la scène de crime ni qu'un seul policier parte pour le poste avec la requérante.
Comme il y avait euarrestation, les deux patrouilleurs devaient demeurer ensemble. [12] À 1h18, il appelle son sergent. À 1h56, il a un retour du responsable de la Sûreté du Québec de Brome-Missiquoi commequoi il enverra un enquêteur. [13] La requérante dit avoir besoin d'uriner, ce qu'elle fera sur le bord du véhicule, vu l'attente. Ils quittent à 2h10 pour le poste depolice, suite à l'arrivée du véhicule du poste autoroutier. [14] Ils arrivent au poste 5 minutes plus tard. La requérante va à la toilette. On l'avise de nouveau de son droit à l'avocat.
Elle tented'en rejoindre un mais on se bute à un répondeur. [15] Avisée de la possibilité d'appeler un avocat de l'Aide juridique ou fourni par le Barreau, elle opte pour ce dernier. Elle luiparle 5 minutes, de 2h30 à 2h35. [16] Les tests sont administrés à 2h42 et 3h15 et donnent des résultats de 199 et de 192. Le policier retourne sur les lieux et trouvedans le véhicule de la requérante des bouteilles de boissons alcoolisées non ouvertes dont une de rhum et une autre de vin. [17] Alain Tétreault conduisait le véhicule précédant celui de la requérante. À la courbe, il a ralenti à 70, 75 km/heure.
Il voit levéhicule qui le suit empiéter sur l'accotement dans la courbe puis revenir dans l'autre voie. [18] Après l'accident, il constate que c'est une femme qui conduit une Jeep. Elle dit: "Ça ne se peut pas, j'ai pas frappéquelqu'un!" À la demande du policier, il l'amène dans son véhicule pour attendre. [19] Sylvie Bédard est la requérante. Elle a consommé quelques bières, soit trois, quatre ou cinq, de 20h00 à 23h30. Dans lacourbe, elle a été éblouie par les feux du véhicule patrouille et c'est pourquoi elle a déporté son véhicule à droite puis à gauche. [20] Son véhicule se retrouve dans le fossé.
Elle ne croyait pas avoir frappé. [21] Elle confirme avoir attendu environ une heure dans le véhicule patrouille, qu'elle est allée à la toilette au poste et qu'elle aeffectué des appels pour l'avocat. [22] Elle avait un téléphone cellulaire dans sa sacoche, mais elle n'a pas demandé de faire un appel. Sa Jeep a été une perte totale. ANALYSE [23] Le Tribunal doit déterminer s'il y a eu violation et si oui, s'il doit exclure la preuve en vertu de l'article 24 (2) de la Charte etdes critères qui ont été élaborés notamment dans R. c. Grant, 2009 CSC 32 , [2009] 2 R.C.S. 353 et R. c.
Harrison, 2009 CSC34 , [2009] 2 R.C.S. 494. [24] La requérante est mise en état d'arrestation à 1h13, elle n'est véhiculée au poste qu'à 2h10 à 2h15 environ et le premier test estadministré à 2h42 après que la requérante soit passée à la toilette et qu'elle ait parlé à un avocat de 2h30 à 2h35.
Elle est donc détenueenviron une heure dans l'auto et environ 1h32 en tout entre son arrestation à 1h13 et le premier test à 2h42. [25] Cela nécessite un examen du Tribunal puisque l'article 254 (3) prévoit que l'agent de la paix qui a des motifs raisonnablespeut ordonner de fournir "dans les meilleurs délais" les échantillons d'haleine pour déterminer l'alcoolémie et qu'un délai de 1h32minutes ne paraît pas, a priori, respecter ce critère. [26] Il en va un peu de même pour l'exercice du droit à l'avocat, lequel a pris environ 1h17 après l'arrestation alors que l'article 10(
b) de la Charte prévoit le droit d'avoir recours "sans délai" à l'assistance d'un avocat. [27] Le Tribunal détermine donc que le droit à la protection contre une fouille et une saisie abusive (art. 8), une détentionarbitraire (art. 9) et le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat (art. 10 (b)) de la requérante ont été violés. [28] Par ailleurs, il prend en considération la jurisprudence voulant que "dans les meilleurs délais" ou "as soon as practicable" neveut pas dire dès que possible (R. c.
Vanderbruggen, (ON CA), [2006] 208 O.A.C. 379, Karl-Emmanuel Harrison, Capacités affaiblies, Principes et Application, 2ième édition, p. 135).
Ici, la présomption d'identité ne s'appliquait pas et le ministèrepublic a procédé avec une preuve d'expertise et de rétro-calcul. [29] Suivant les arrêts Grant et Harrison précités, le Tribunal doit appliquer le cadre d'analyse qui suit concernant une demanded'exclusion de preuve suite à une violation d'un droit prévu à la Charte. 1- LA GRAVITÉ DE LA CONDUITE ATTENTATOIRE DE L'ÉTAT [30] On ne peut parler ici d'une violation grave et délibérée d'un droit garanti par la Charte.
Il faut plutôt constater qu'une série defaits exceptionnels ont amené ces situations: - Un accident survient la nuit. - Il implique un véhicule patrouille. - Les effectifs policiers sont limités et un véhicule patrouille sur deux a été mis hors circuit par l'accident causé par la requérante. Il
convient de noter que le / manque d'effectifs doit tenir compte de l'environnement. Plus la zone de référence est peuplée, moins acceptable cela serait. Ici, on peut parler d'une zone mi-rurale, mi-urbaine et même là, le peu d'effectifs ne serait peut-être pas excusable en situation normale. - Les policiers tentent d'agir avec transparence et impartialité. - Ils doivent protéger la scène de crime jusqu'à l'arrivée de renforts.
On ne peut certes leur reprocher de ne pas laisser les lieux sous la responsabilité d'un camionneur du ministère des transports ou de premiers répondants. - La règle veut que les deux policiers demeurent ensemble lorsqu'ils procèdent à une arrestation. - Rien n’indique que les policiers se soient mobilisés pour faire autre chose que de s'occuper du cas de la requérante ni que du temps ait été perdu volontairement ou par négligence. - Ils quittent dès l'arrivée des renforts. - Il faut aussi noter qu'il y a toujours des délais inhérents, dans tous les cas, qu'ils soient dus au retard de la dépanneuse, de l'état physique du suspect, de la situation géographique des événements, du danger que représente le suspect ou les lieux, des raisons liées à la sécurité des policiers ou du public, etc.
Ici, ce délai dépasse toutefois la durée habituelle. [ 31 ] De façon générale, rien n'indique une conduite répréhensible ou volontaire attentatoire aux droits de la requérante. Une série de circonstances défavorables a plutôt fait en sorte que des droits ont été brimés par le simple passage du temps. [ 32 ] Ce critère favorise l'inclusion. 2 - L'INCIDENCE DES VIOLATIONS SUR LES DROITS GARANTIS PAR LA CHARTE [ 33 ] Quelle est la portée réelle de l'atteinte aux intérêts protégés par les droits garantis en cause? Concernant le droit à l'avocat, elle est à toutes fins pratiques nulle.
Les policiers ont avisé immédiatement la requérante de son droit à l'avocat et ils n'ont pas discuté avec elle et aucunement tenté d'obtenir une déclaration ou une quelconque preuve incriminante avant l'exercice du droit à l'avocat au poste. [ 34 ] Par ailleurs, les policiers avaient des motifs raisonnables d'ordonner à la requérante de fournir les échantillons d'haleine nécessaires pour l'alcootest suite au résultat de l'ADA. Ils n'ont obtenu aucune autre preuve que celle que la loi permettait, soit l'obtention des échantillons d'haleine.
Le seul reproche qui puisse tenir est que le temps soit supérieur à la normale pour ce faire. [ 35 ] Compte tenu que la requérante n'a pas été mobilisée contre elle-même, ce qui n'est plus en soi un critère déterminant, que la période de détention soit tout de même très limitée dans le temps et que l'obtention des échantillons d'haleine était légale et qu'il n'a été que décalé, considérant de plus que la preuve a été obtenue par un procédé parmi les moins intrusifs, le Tribunal considère que l'atteinte est minimale. [ 36 ] L'application de ce deuxième critère favorise l'inclusion. 3 - L'INTÉRÊT DE LA SOCIÉTÉ À CE QUE L'AFFAIRE SOIT JUGÉE AU FOND [ 37 ] Voici ce qu'écrit la Cour suprême dans R. c.
Grant : "[ 110] Le troisième point - l'incidence de l'utilisation des éléments de preuve sur l'intérêt du public à ce que l'affaire soit jugée au fond - favorisera généralement l'utilisation des éléments de preuve lorsqu'il s'agit d'échantillons de substances corporelles.
En effet, contrairement aux déclarations forcées, les éléments de preuve corporelle sont généralement fiables, et le risque d'erreur qui surgit nécessairement lorsque le juge des faits est privé d'éléments de preuve peut faire pencher la balance du côté de l'utilisation. [111] Bien qu'il faille toujours tenir compte des faits particuliers de chaque cause, on peut dire que, en règle générale, les éléments de preuve seront écartés en dépit de leur pertinence et de leur fiabilité lorsque l'atteinte à l'intégrité corporelle est délibérée et a des effets importants sur la vie privée, l'intégrité corporelle et la dignité de l'accusé.
À l'inverse, lorsque la violation est moins inacceptable et l'atteinte moins sévère, les éléments de preuve corporelle fiables pourront être admis. Ce sera souvent le cas, par exemple, des échantillons d'haleine, qui s'obtiennent par des procédés relativement non intrusifs. " (Soulignements du soussigné) Il me semble que cela dit tout. [ 38 ] On peut ajouter que la Cour suprême a indiqué dans R. c. Harrison (par. 33 ) que le Tribunal prend en compte à ce stade des facteurs tels la fiabilité des éléments de preuve et leur importance pour la preuve du ministère public.
Il va de soi qu'il s'agit ici de preuve fiable et importante pour le ministère public. [ 39 ] Ce troisième élément milite en faveur de l'admission de la preuve et non son exclusion. [ 40 ] Comme on doit le constater, la mise en balance de tous ces facteurs ne va que dans un sens, d'autant plus que l'exclusion des éléments de preuve serait beaucoup plus susceptible de déconsidérer l'administration de la justice que leur admission. Le public pourrait difficilement accepter que cette preuve fiable et nécessaire soit écartée pour une question de bien peu de temps de plus que la normale
compte tenu de plus que ce surplus de délais est survenu dans des circonstances exceptionnelles. [ 41 ] La décision du Tribunal va dans ce sens. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 42 ] REJETTE la requête. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Me Richard Ouellette Procureur de la requérante Me Karine Goulet Procureure aux poursuites criminelles et pénales Date d’audience : 7 janvier 2011
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