2020 QCCA 1028, 2020 QCCA 1028
Opinion
Levasseur c. Roland 2020 QCCA 1028 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029005-204 ( 500-17-111981-208 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 août 2020 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE Christian Levasseur ROOMINEX CORPORATION Me lina jaGhnane-elidrissi ( Levesque Juriconsulte inc. ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Rhodley Roland Me Marine Ampezzan ( Villeneuve Vieira Avocats inc. ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 17 juillet 2020 par l’honorable Jeffrey Edwards de la Cour supérieure , district de Montréal , et en suspension de l’exécution du jugement (Art. 31 et 661 C.p.c. ) Requête de l’intimée pour exécution provisoire (Art. 661 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 11 h 34 Début de l’audience. Remarques préliminaires de la juge.
11 h 35 Remarques de Me Ampezzan sur la requête pour exécution provisoire. 11 h 37 Représentations de Me Jaghnane-Elidrissi. 11 h 42 Échanges entre la juge et Me Jaghnane-Elidrissi. 11 h 59 Représentations de Me Ampezzan. 12 h 11 Réplique de Me Jaghnane-Elidrissi. 12 h 13 Échanges entre la juge et Me Jaghnane-Elidrissi. 12 h 15 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 16 Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement qui accueille la demande d’ordonnance de sauvegarde de l’intimé.
Celle-ci ordonne notamment le versement du loyer impayé et des frais d’électricité totalisant 22 400 $, en sus du loyer à venir dans le contexte d’un litige entourant un bail commercial conclu entre les parties dont l’intimé demande la résiliation, assortie de l’octroi de dommages-intérêts. De son côté, l’intimé demande l’exécution provisoire du jugement, dans l’éventualité où la demande pour permission d’appeler serait accueillie. [ 2 ] Le juge de première instance signale que les requérants ne soulèvent pas de moyen sérieux de défense à l’égard du paiement des arrérages du loyer.
De plus, il rappelle le pouvoir discrétionnaire dont il dispose, qui l’autorise à rétablir l’équilibre rompu et apporter une solution adéquate à une situation injuste et préjudiciable à l’intimé, alors que les requérants occupent ou sous-louent les lieux depuis 2017 et ont de plus détruit en
partie ces lieux et procédé sans autorisation au changement des serrures en juillet 2019. Le juge signale par ailleurs des allégations de comportement abusif et frauduleux de la part des requérants. [ 3 ] Bien que conscient du fait que le versement des arrérages de loyer n’est pas l’apanage habituel d’une ordonnance de sauvegarde dans le contexte d’un litige de bail commercial, les circonstances particulières et exceptionnelles du dossier amènent le juge à en ordonner le versement en l’espèce, en citant à l’appui l’affaire Ivanhoé Cambridge inc. c. Centrale Bergham inc ., 2018 QCCS 1021 . [ 4 ] Les requérants soutiennent que le jugement décide en
partie du litige sans avoir eu le bénéfice d’une preuve contradictoire et leur cause un préjudice irrémédiable, puisqu’il prévoit, qu’à défaut pour les requérants d’acquitter les arrérages de loyer à l’intérieur du délai stipulé, l’intimé pourra s’adresser au tribunal pour demander qu’ils soient déclarés forclos de plaider et de présenter leur défense et demande reconventionnelle.
Ils ajoutent à l’audience que le juge a omis de tenir compte de leurs moyens de défense sérieux, notamment à l’égard de l’étendue et de l’exigibilité des arrérages de loyer. [ 5 ] Or, les requérants concèdent eux-mêmes dans leur demande de permission d’appeler que le loyer impayé a déjà fait l’objet d’une entente, en plaidant cependant qu’il ne serait exigible qu’au moment de la vente de l’immeuble qui n’a pas eu lieu, en raison du refus de l’intimé de donner suite à leur promesse d’achat en mars 2019.
Ce refus de l’intimé serait la source de leur éventuelle demande reconventionnelle. [ 6 ] L’aveu judiciaire des requérants heurte de plein fouet l’argument voulant qu’ils disposent d’un moyen de défense sérieux à faire valoir à l’égard du paiement des arrérages de loyer dont ils reprochent au juge de première instance de n’avoir pas tenu compte. En fait, qu’il s’agisse de verser les sommes à
titre de loyer ou d’un éventuel prix d’achat, il demeure que des sommes sont dues, quelle que soit la qualification que l’on donne à ces montants, advenant qu’un juge accueille éventuellement leur action en passation de titre. [ 7 ] Les requérants ne satisfont pas les critères requis pour obtenir la permission d’appeler du jugement prononçant une ordonnance de sauvegarde. Une telle permission obéit aux critères de l’article 31 C.p.c. et demeure tributaire de la démonstration que le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irréparable à l’une des parties, en plus de respecter l‘intérêt de la justice et le principe de proportionnalité (articles 9 et 18 C.p.c .). Elle n’est toutefois accordée que de manière exceptionnelle en raison de la nature discrétionnaire de l’ordonnance et requiert la démonstration de faiblesses évidentes et d’un préjudice irréparable en découlant [1] . [ 8 ] Les requérants échouent à faire cette démonstration. L’ordonnance ne décide pas du litige et ne lie pas le juge qui sera saisi du fond du débat opposant les parties.
De plus, les requérants ne démontrent pas que le jugement serait entaché de faiblesses évidentes. Par ailleurs, aucune preuve n’a été mise de l’avant pour soutenir l’existence d’un préjudice irréparable autrement que la seule allégation générique voulant que la pandémie entraîne des problèmes économiques, qui ne suffit pas ici à convaincre de l’opportunité de saisir la Cour d’un appel de l’ordonnance rendue. Finalement, j’estime que l’appel recherché n’est pas dans l’intérêt de la justice et ne respecte pas le principe de proportionnalité.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec les frais de justice et, vu cette conclusion :
[ 10 ] DÉCLARE la demande de suspension d’exécution du jugement de première instance sans objet; [ 11 ] DÉCLARE la demande d’exécution provisoire durant l’instance d’appel sans objet. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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