2014 QCCQ 8070, 2014 QCCQ 8070
Opinion
JR1379 Directeur des poursuites criminelles et pénales c. JV0524 Sylvain - Grand excès de vitesse - Défense de confusion de véhicule 2014 QCCQ 8070 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES Localité de Trois-Rivières « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-060307-125 DATE : 27 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE VERRETTE J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Partie poursuivante c. MAXIME SYLVAIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie défenderesse est accusée d'avoir: « Le ou vers le 21 août 2011 à St-Wenceslas, a conduit un véhicule routier sur une autoroute à une vitesse de 180 km/h alors que la vitesse maximale permise était de 100 km/h, contrevenant ainsi au Code de la sécurité routière ( L.R.Q., c. c-12 ,
article (s) 328) ». [ 2 ] En plus de procéder par dépôt de preuve documentaire, la
partie poursuivante fait entendre le policier. [ 3 ] L'agent Dany Duguay, policier à la Sûreté du Québec , est opérateur radar qualifié depuis octobre 1999 et se requalifie aux cinq ans. [ 4 ] Le 21 août 2011, il patrouille l'autoroute 55 nord, en direction Trois-Rivières. Aux environs du kilomètre 155, il aperçoit un véhicule dont il estime la vitesse à +/- 140 km/h. [ 5 ] À +/- 400 mètres, il ouvre l'antenne de son appareil radar et capte le véhicule à une vitesse de 180 km/h.
Il vérifie alors sa propre vitesse, soit 98 km/h. [ 6 ] Il croise le véhicule et l'intercepte au kilomètre 153. [ 7 ] Il utilisait alors un appareil Doppler Eagle II, sur lequel il avait effectué les tests internes et externes, soit les tests sur les segments lumineux et les deux diapasons de 45 et 80 km/h, et ce, à trois reprises. L'appareil était fonctionnel. [ 8 ] Le défendeur a été capté au kilomètre 155. À cet endroit, la route 55 en est une à deux voies en rencontre.
[ 9 ] Comme la vitesse du véhicule du défendeur était très rapide, elle était difficile à évaluer visuellement. [ 10 ] Le défendeur rattrapait alors un autre véhicule qui avait déjà croisé le véhicule patrouille, quand l'agent a ouvert son antenne. Il n'y avait pas beaucoup de circulation sur la route. [ 11 ] Le défendeur aurait appliqué les freins à deux reprises. [ 12 ] Le défendeur a été identifié par son permis de conduire et certificat d'immatriculation.
En contre-interrogatoire [ 13 ] L'agent mentionne se souvenir de cette situation, compte tenu du grand excès de vitesse. [ 14 ] Il réitère avoir ouvert l'antenne de son radar, en mode « moving », après que le premier véhicule, que le défendeur rattrapait, eu croisé son véhicule patrouille. [ 15 ] Il ajoute qu'il n'est pas possible d'avoir deux véhicules au même moment, dans le faisceau radar.
Par contre, il peut obtenir deux lectures, s'il y a deux véhicules, soit la plus haute ou la plus grosse masse. [ 16 ] Il confirme n'avoir jamais perdu de vue le véhicule du défendeur. [ 17 ] Concernant les tests de requalifications, il spécifie qu'il n'y a pas de tests avec un véhicule en mouvement. Défense [ 18 ] Alors qu'il revenait de chez un ami à St-Eustache, il soumet d'emblée qu'il circulait à 110 km/h sur la route 55. Il y avait cinq véhicules roulant à 100 km/h. Quant à lui, il est sur le cruise control à 110 km/h. [ 19 ] Un véhicule le dépasse « super vite » , environ à 160 – 170 – 180 km/h.
Il se place derrière lui. Le véhicule se tasse, alors qu'il circulait à 140 km/h. Il soumet avoir circulé à 140 km/h pour dépasser quatre ou cinq véhicules, ce qui a duré environ 10 - 12 secondes. [ 20 ] Il aperçoit un véhicule brun au loin, accélère un petit peu et se tasse. En le croisant, il se rend compte qu'il s'agit d'un véhicule patrouille.
Il prétend avoir vu le véhicule patrouille pour la première fois, lors du dépassement. [ 21 ] Il dit avoir regardé son odomètre environ 8 secondes, lors du dépassement et est revenu à une vitesse de 110 km/h. [ 22 ] Il invoque comme raison de son dépassement, que les autres véhicules n'allaient pas assez rapidement. Plaidoiries de la
partie défenderesse [ 23 ] On soumet que le témoignage du défendeur est fiable et qu'il a été capté lors de son dépassement, alors qu'il rattrapait un autre véhicule. [ 24 ] Il s'agit d'une erreur de l'agent, car il y avait deux véhicules dans le faisceau du cinémomètre. [ 25 ] Le défendeur n'a jamais dépassé la vitesse de 140 km/h, vitesse qu'il a d'ailleurs admise. [ 26 ] De plus, on soumet qu'en vertu de l'arrêt Granger [1] , il s'agit d'une preuve contraire qui est fiable. Bien qu'on ait pas de distance exacte de captation, on a un moment précis de captation. Plaidoiries de la
partie poursuivante [ 27 ] D'emblée, l'agent a un souvenir de l'événement, puisqu'il impliquait un grand excès de vitesse. [ 28 ] Tout d'abord, les critères de l'arrêt D'Astous [2] sont remplis: l'agent est un opérateur qualifié, qui a effectué des tests concluants sur le fonctionnement de l'appareil. La présomption de fiabilité s'applique donc. [ 29 ] La
partie défenderesse soumet une défense de confusion de véhicules mais n'en rencontre pas les critères de précision. De plus, il y aurait eu perte de vue du véhicule de la part de l'agent, lorsqu'il a fait son U-Turn. [ 30 ] Quant à la preuve contraire, le défendeur présume que la captation coïncide avec le moment du dépassement. Mais, il n'est pas en mesure de préciser sa vitesse, au moment précis de la captation radar, s'en tenant à une vitesse un peu vague, soit: « ..jamais plus haut que 140. » [ 31 ] D'ailleurs, l'agent a mentionné avoir vu le véhicule du défendeur freiner à deux reprises.
Il attend même que le premier véhicule sorte de son faisceau, avant d'ouvrir son antenne. Analyse et décision [ 32 ] Tout d'abord, la poursuivante s'est déchargée de son fardeau en fonction de l'arrêt D'Astous . Il s'agit d'un opérateur qualifié, qui a suivi et réussi son cours de formation et qui a effectué les tests pertinents sur l'appareil cinémomètre utilisé. [ 33 ] Le Tribunal s'en déclare satisfait et conséquemment, la présomption de fiabilité de l'appareil s'applique. [ 34 ] La
partie défenderesse soulève premièrement une preuve contraire. Dans Fortin [3] , la preuve contraire est définie comme suit:
« Une preuve contraire, au sens où on le reconnaît généralement, est une preuve qui tend à soulever un doute raisonnable quant au bon fonctionnement de l'appareil radar, et non pas une preuve qui doit établir, par prépondérance de la preuve, que le résultat obtenu est inexact ». [ 35 ] La preuve du défendeur découle de sa présomption qu'il a été capté durant le dépassement d'un véhicule, circulant selon ses prétentions, à haute vitesse, soit, 160 - 170 – 180 km/h, véhicule qu'il a par la suite suivi. [ 36 ] Mais en fait, le défendeur n'a aucune idée du moment de sa captation par le cinémomètre et est incapable d'en préciser le moment. [ 37 ] La
partie défenderesse cite Granger sur cette prétention, à l'effet qu'il connaît le moment précis de la captation, soit lors du dépassement. [ 38 ] Dans Granger , au paragraphe 23, le juge dit ce qui suit: «…Ainsi, le témoignage du défendeur peut se fonder sur une vérification de son odomètre au moment de la commission de l'infraction, c'est-à-dire au moment de la mesure de sa vitesse par un cinémomètre ». (Notre souligné) [ 39 ] Donc, le défendeur doit savoir à quel moment il a été capté et démontrer qu'il a vérifié son odomètre à ce moment précis. [ 40 ] Il ne s'agit pas d'hypothèse ou de spéculation, mais de précision tant au niveau du moment de la captation, qu'au niveau de la vérification de sa vitesse. [ 41 ] Selon le Rapport d'infraction abrégé, la portée opérationnelle du faisceau était d’alors de 400 mètres. [ 42 ] D'une part, il n'y a aucune preuve précise du défendeur, qu'au moment où il suivait le véhicule circulant à haute vitesse, qu'il se trouvait alors dans le faisceau du cinémomètre et que c'est à ce moment précis, qu'il a été capté.
Ce n'est qu'une hypothèse, qui n'est pas corroborée. [ 43 ] Le défendeur mentionne qu'il suivait ce véhicule à 140 km/h. Lorsque ce véhicule se tasse, il aperçoit un véhicule qui arrive. Il accélère un petit peu et se tasse [4] . [ 44 ] Évidemment, s'il circule à 140 km/h et accélère, il roule plus vite que 140 km/h.
Cette vitesse à laquelle il a « accéléré un petit peu » , n'a pas été précisée par le défendeur. [ 45 ] Il est alors évident pour le Tribunal que le défendeur a dépassé la vitesse de 140 km/h, contrairement à ses prétentions et à son témoignage dans lequel il soumet ne pas vouloir aller plus vite que 140 km/h [5] . [ 46 ] D'autre part, l'agent n'a ouvert son antenne, qu'une fois que le premier véhicule l'ait croisé, laissant alors le défendeur seul dans le faisceau radar.
Son témoignage est clair à l'effet qu'il ne peut avoir deux véhicules en même temps, dans son faisceau. [ 47 ] Le Tribunal ne retiendra pas ce moyen de défense. [ 48 ] Le défendeur invoque un deuxième moyen de défense basé sur la confusion de véhicules. [ 49 ] Cette théorie de la défenderesse ne repose sur aucun fait, aucune précision de véhicule, de couleur de véhicule, de caractéristiques, de nombre de passager, etc.
Il n'y a rien dans la preuve qui corrobore cette situation. [ 50 ] Dans Gagné [6] , ma collègue Perron écrit ce qui suit sur la théorie de confusion de véhicules: «… Par ailleurs, concernant l'argument de confusion de véhicule (mauvaise identification), la défense se doit de présenter les circonstances factuelles qui pourraient supporter cette thèse.
Il ne peut s'agir d'une simple possibilité ou probabilité de confusion ». [ 51 ] Le témoignage de l'agent sur ce point est très précis: il a ouvert son antenne, seulement après que le véhicule que rattrapait le défendeur, ait déjà croisé le véhicule patrouille. [ 52 ] Il est donc évident que lorsque l'agent ouvre son antenne, il n'y a que le défendeur dans son faisceau et il n'existe aucune possibilité de confusion de véhicules. [ 53 ] Le Tribunal ne retiendra pas ce moyen de défense. [ 54 ] Conséquemment, après analyse de l'ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la
partie poursuivante s'est déchargée de son fardeau de preuve et de plus, que les prétentions de la
partie défenderesse, ne soulèvent aucun doute raisonnable. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 55 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l'infraction reprochée; [ 56 ] CONDAMNE le défendeur à 1266 $ d'amende, plus les frais; [ 57 ] ACCORDE au défendeur, 90 jours, pour le paiement de l'amende et des frais.
__________________________________ PIERRE VERRETTE, J.P.M. Me Élaine Plamondon Procureure de la
partie poursuivante Me Marc-André Duford Procureur de la
partie défenderesse Date d’audience : 24 janvier 2014 [1] Granger c. Montréal ( Ville de) (7 décembre 2011), Montréal, 500-36-005652-105, EYB 2011-199431 (C.S.) , j. Cournoyer, pa r. 23 - 25
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