2023 QCCQ 9200, 2023 QCCQ 9200
Opinion
Protection de la jeunesse — 234653 2023 QCCQ 9200 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 565-41-0000539-227 DATE : 26 MAI 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE KARINE DUTILLY, JCQ ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 2015 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (NUMÉRO DE DOSSIER) ( art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 9.2, 9.3 et 135 ] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant l’enfant, âgée de 7 ans. Elle allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis pour une situation d’abus physiques et de risque sérieux d’abus sexuel de la part du conjoint de la mère. [ 2 ] À
titre de mesures, la Directrice recommande de maintenir l’enfant auprès de son père et de prévoir diverses mesures d’aide pour six mois. Il faut savoir que l’enfant est provisoirement confiée à son père depuis le début du mois de décembre 2022.
Au sujet des contacts entre l’enfant et sa mère, la Directrice demande à ce qu’ils soient établis selon une entente entre la mère et l’intervenante sociale puisque la Directrice craint que la position rigide du père qui désire obtenir la garde de l’enfant fasse obstacle à l’élargissement des contacts mère-enfant tout au long du suivi social, et ce, malgré que les contacts soient positifs pour la petite. [ 3 ] Les parents admettent le bien-fondé du suivi social et la mère consent aux recommandations de la Directrice. Elle désire reprendre la garde de l’enfant le plus rapidement possible.
Le père accepte que l’enfant lui soit confiée. Il a d’ailleurs déposé une demande pour obtenir la garde de l’enfant devant la Cour supérieure. Cela dit, il demande à ce que les contacts entre l’enfant et la mère soient établis selon une entente entre la mère, l’intervenante sociale et lui-même. Il se dit d'accord à ce que l’enfant visite sa mère davantage, mais il ne se dit pas prêt à consentir à ce que l’enfant retourne à temps complet auprès de sa mère pendant la mesure. L’avocate de l’enfant partage la position du père. [ 4 ] Le litige porte uniquement sur la détermination des accès entre l’enfant et sa mère.
Est-ce que les contacts devraient être déterminés selon une entente entre l’intervenante et la mère uniquement ou entre l’intervenante, la mère et le père?
Analyse [ 5 ] Afin de trancher ce litige, une mise en contexte des motifs justifiant l’intervention sociale s’impose. [ 6 ] Le 9 décembre 2022, un signalement concernant l’enfant est retenu pour une situation d’abus physiques de la part du conjoint de la mère, monsieur C (le conjoint). [ 7 ] À cette époque, la garde de l’enfant est confiée à la mère, l’enfant étant avec son père approximativement une fin de semaine sur deux. [ 8 ] L’enfant dénonce une situation où le conjoint de sa mère a lancé une table en direction de sa mère. La table aurait frappé le bras de la petite, la blessant ainsi.
Qui plus est, il ne s’agit pas de la première fois où l’enfant est brutalisée par le conjoint de sa mère. [ 9 ] Il faut savoir que ce conjoint est bien connu par la Directrice. [ 10 ] La mère sait que son conjoint consomme des drogues dures quotidiennement, mais elle est d’avis que ça n’a aucun impact sur le développement de sa fille. La mère n’est pas inquiète de laisser l’enfant seule en présence de cet homme et elle minimise l’évènement de violence qui est dénoncée dans le signalement et confirmé par l’enfant. [ 11 ] Le personnel scolaire est inquiet pour la petite.
On souligne d’ailleurs que la mère serait venue la chercher récemment et qu’elle semblait intoxiquée. [ 12 ] L’entente multisectorielle est déclenchée et l’enfant est rencontrée par les policiers. [ 13 ] Avisé de cette situation, le père se dit inquiet pour l’enfant. Il explique que la mère lui a récemment demandé de l’aide parce qu’elle est au bout du rouleau. Le père pense que la mère est dépressive depuis plusieurs années et que l’enfant est souvent laissée à elle- même.
La mère serait aussi sur le point de perdre son logement. [ 14 ] Devant l’absence de transparence de la mère et sa décision de prioriser sa relation avec l'homme qu’elle fréquente depuis quelques semaines à peine, l’enfant est provisoirement confié au père et il est ordonné que les contacts entre la mère et l’enfant se fassent sous supervision à moins d’entente à l’effet contraire. [ 15 ] Dans les semaines suivantes, l’intervenante sociale rencontre la mère pour lui faire part de ses inquiétudes en lien avec son conjoint.
On lui explique que la Directrice intervient auprès d'autres enfants des motifs sérieux qui le concerne: abus sexuels, exposition à de la violence conjugale, négligence sur le plan physique et risque sérieux de négligence. La mère répond qu’elle a discuté des abus sexuels avec son conjoint et qu’il les a niés. La mère croit son conjoint. [ 16 ] On l’a dit, pendant l'évaluation sociale, la transparence de la mère est mise à rude épreuve. Parfois elle déclare que son conjoint habite avec elle, et dans la même rencontre, elle dit qu’il est déménagé.
La mère dit que sa dernière consommation de drogue remonte à quelques mois pourtant, elle a été vue en état de consommation récemment. Au sujet de l’évènement de violence dénoncé par l’enfant, la mère change sa version chaque fois qu’elle rencontre l’intervenante. [ 17 ] Le 23 février 2023, la Directrice retient un nouveau signalement concernant l’enfant pour une situation de risque sérieux d’abus sexuels de la part du conjoint de la mère. Il appert que le tribunal a retenu les allégations d’abus sexuel du conjoint sur un autre enfant.
Or, la mère forme toujours un couple avec lui et elle ne croit pas que ces allégations soient fondées. D’ailleurs, son conjoint lui a dit que les accusations criminelles étaient tombées. [ 18 ] Au mois de mars 2023, la mère met fin à sa relation avec son conjoint et elle intègre une maison d’hébergement où elle réside temporairement depuis quelques semaines.
La collaboration de la mère est dorénavant excellente. [ 19 ] Dans ce contexte, la supervision des contacts mère-fille a été levée. [ 20 ] Quoique la collaboration de la mère soit récente, dans la mesure où celle-ci poursuit, l’intervenante sociale aimerait élargir graduellement, mais significativement les contacts entre la mère et l’enfant pour qu’à la fin de cette mesure de six mois, l’enfant soit revenue complètement sous la garde de sa mère.
L'intervenante est consciente que le père demande la garde de l'enfant, mais elle n'entend pas s'immiscer dans ce litige. [ 21 ] Cela dit, dans ce contexte, l’intervenante sociale craint que le père fasse obstacle aux contacts entre la mère et l’enfant.
C’est pour ce motif qu’elle demande à ce que les contacts soient déterminés selon entente entre elle et la mère uniquement, excluant ainsi le père de l’équation, mais en assurant qu'il serait consulté. [ 22 ] De l’avis du tribunal, cette position n’est pas soutenue par la preuve. [ 23 ] Premièrement, la preuve ne permet pas de conclure que le père fait obstacle aux contacts. Par exemple, alors que les contacts mère-enfant, à défaut d’entente, devaient être supervisés, le père a donné son accord à ce que la supervision soit levée.
Qui plus est, le père accepte que l’enfant soit avec sa mère une fin de semaine sur deux, ce qui est davantage d’accès que ce qui prévaut actuellement. [ 24 ] D’ailleurs, dans son rapport signé le 11 janvier 2023, l’intervenante souligne le fait que le père fait preuve d’une grande ouverture pour accueillir la mère chez lui ainsi que de superviser les contacts entre la mère et la fille au moment opportun (p. 7 de 9 du rapport). [ 25 ] La vigilance du père qui, avec raison, s’inquiète pour la sécurité de sa fille en raison du mode de vie de la mère ne doit pas être confondue avec une fermeture complète à ce que les contacts mère-enfant soient éventuellement élargis. [ 26 ] Deuxièmement, les motifs qui justifient le tribunal de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant compromis sont
sérieux et la situation ne saurait être complètement corrigée du fait que la relation entre la mère et son conjoint a récemment pris fin. En effet, la mère a non seulement privilégié cette relation de quelques semaines au détriment de sa relation avec sa fille – sa situation était préalablement instable : consommation – état dépressif – instabilité logement – incapacité de la mère à se lever pour l’enfant. [ 27 ] De plus, la situation est encore beaucoup trop fragile pour penser à réintégrer l’enfant auprès d’elle à court terme.
Certes, la mère a de beaux projets, mais ils sont encore à un stade embryonnaire : elle est à la recherche d’un logement, elle ne sait pas pendant combien de temps elle pourra résider au centre d’hébergement qui l’accueille, aucune démarche concrète de retour aux études n’est débutée. [ 28 ] De son côté, le père est capable d’offrir un environnement stable à l’enfant et rien ne permet de croire qu’il désire écarter la mère de la vie de l’enfant. [ 29 ] Le tribunal reconnaît que la mère démontre de belles habiletés parentales lorsque l’enfant la visite.
Le tribunal reconnaît aussi que l’enfant s’ennuie d’elle. [ 30 ] Cela dit, l’ensemble de la preuve ne justifie pas d’écarter le père de la mise en place du calendrier d’accès. Cette demande est prématurée et ne ferait qu'exacerber les conflits entre les parents. [ 31 ] Dans les circonstances, le tribunal n’a aucune hésitation à déclarer que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis pour les motifs invoqués par la Directrice et qui sont admis par les parents. [ 32 ] La durée de placement de l’enfant chez son père pour les prochains six mois est justifiée.
Pour les contacts entre l’enfant et sa mère, à défaut d’entente entre les parties, ils se tiendront à la fréquence qui prévaut actuellement, tout en prenant acte du consentement du père à ce qu’ils soient augmentés à une fin de semaine sur deux, dans la mesure où la situation continue de progresser positivement. [ 33 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 35 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en vertu de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse aux motifs d’abus physiques et de risque sérieux d’abus sexuels de la part du conjoint de la mère; [ 36 ] ORDONNE les mesures de protection suivantes, jusqu’au 10 novembre 2023 :
a) Que l’enfant soit confiée à son père;
b) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient établis selon une entente entre les parties, à défaut d’entente, un dimanche sur deux – prend acte du consentement du père à ce que les contacts soient élargis à une fin de semaine sur deux;
c) Que les parents ne mettent pas l’enfant en contact avec monsieur C;
d) Que l’enfant reçoive les soins et les services requis par son état, notamment au niveau médical, scolaire et social;
e) Que l’enfant fréquente l’école assidûment;
f) Que les parents collaborent au suivi social, notamment à l’élaboration et à l’application du plan d’intervention;
g) Qu’une personne travaillant pour le Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille [ 37 ] RECOMMANDE :
h) Que la mère reçoive des services en lien avec la consommation, la violence familiale et sa santé mentale; [ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q. Me Laura Normandin Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse
Me Andréa Caron Avocate de l’enfant Me Guylaine Ladouceur Avocate de la mère B Date d’audience : 10 mai 2023 KD
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